‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 51 sur 460 · Exercice de la juridiction quant au for. — 1. L'acte · texte numérisé non relu

Exercice de la juridiction quant au for. — 1. L'acte

du pouvoir de juridiction, ordinaire ou déléguée, accordé pour le jor externe^ vaut aussi pour le jor interne; mais non vice versa, c. 202, § 1.

2. Le pouvoir accordé pour le jor interne peut aussi être exercé même en dehors du tribunal de la pénitence, au jor interne extra-sacramentel.^ à moins que le sacrement ne soit exigé, c. 202, § 2.

3. Lorsque ce pouvoir est accordé sans mention de jor., il vaut pour les deux^ à moins que la nature des choses ne s'y oppose, c. 202, § 3.

71. — Exercice de la juridiction déléguée. — 1. L'acte du délégué, qui dépasse les liniites de son mandat, soit quant aux choses, soit quant aux personnes, est ?iul. c. 203, § 1.

2. Mais ce n'est pas les dépasser que d'exécuter son mandat autrement que ne le voulait le mandant., à moins que celui-ci n'ait prescrit la manière de procéder, c. 203, § 2.

3. Le recours à un supérieur., sans passer par l'inférieur (recours à la S. C. pour obtenir une dispense que l'évêque pouvait accorder), n'enlève pas à l'inférieur sa juridiction volontaire., ordinaire ou déléguée; c. 204, § 1; mais alors l'inférieur ne peut se mêler à l'affaire qui a été déférée au supérieur, si ce n'est pour une cause à la fois grave et urgente., et il doit en injormer aussitôt le supérieur, c. 204, § 2, par respect sans doute, mais aussi pour éviter une décision contraire.

4. Lorsque plusieurs ont reçu à la jois une juridiction déléguée et que l'on doute si la délégation a été donnée in solidum (comme si chacun d'eux en était le sujet personnel), ou collegialiter (à tous ensemble pris comme une personne morale), la délégation est présumée faite in solidum pour les affaires non judiciaires, et collegialiter pour les affaires judiciaires, c. 205, § 1.

5. Si l'un des délégués in solidum commence à s'occuper de l'affaire, les autres en sont exclus, à moins qu'il n'en soit empêché ou qu'il ne V abandonne, c. 205, § 2.

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