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EXTINCTION DU POUVOIR DÉLÉGUÉ OU ORDINAIRE

délégués doivent, pour la validité des actes, agir de concert^ à moins d'indication contraire dans leur mandat, c. 205, § 3.

7. Quand plusieurs sont délégués successivement^ le premier doit expédier l'affaire, à moins qu'un rescrit postérieur n'ait annulé son mandat, c. 206.

72. — I. Extinction du pouvoir délégué. — 1. Le pouvoir délégué cesse : 1 « quand le mandat est rempli^ — 20 quand le temps fixé est écoulé ou que le nombre de cas est épuisé] ■ — -3° quand la cause finale de la délégation n'existe plus: — 4° par la révocation directeiaent intimée au délégué pa le déléguant; — 5° par la renonciation intimée par le délégué au déléguant et acceptée par celuici. c. 207, § 1.

2. La cessation du droit du mandant n'éteint le pouvoir délégué que dans les deux cas prévus par le c. 61, à savoir : quand cela résulte même des clauses de la délégation, et lorsque le mandat, ayant donné le pouvoir d'accorder une grâce à des personnes déterminées, rien encore n'a été fait pour son exécution, c. 207, § 2.

3. Quand la délégation est pour le jor interne^ l'acte posé par inadvertance par le délégué, est valide^ même quand le temps est écoulé et le nombre des cas épuisé,

4. La délégation collégiale cesse, si l'un des membres du collège fait défaut, à moins que la teneur de la délégation ne porte le contraire, c. 207, § 3.

II. Extinction du pouvoir ordinaire. — Selon la règle du c. 1S3, § 2, le pouvoir ordinaire ne cesse pas par la cessation du droit de celui qui a conféré l'office auquel il est attaché; mais il cesse par la perte de cet office^ et il est inopérc^nt (ne peut pas être exercé efficacement), dans le cas d'un appel suspensif] il faut de plus tenir compte des rc. 2264, 2284. D'après le c. 2264, l'acte de juridiction, tant au for externe qu'au for interne, est illicite quand il est fait par un excommunié] et même invalide^ s'il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, à moins,

d'après le c. 2216, § 3, que des fidèles en danger de mort ne lui aient demandé l'absolution sacramentelle ou même, à défaut d'autres ministres, les autres sacrements et les sacramentaux; sinon il est valide^ et même licite^. si les fidèles ont recouru à lui dans le cas prévu par le c. 2261, § 2, lorsqu'ils lui ont demandé pour une juste cause les sacrements et les sacramentaux, surtout en l'absence de tout autre ministre. D'après le c. 2284, dans le cas, où il aurait encouru une censure de suspense, qui empêche l'administration des sacrements et des sacramentaux, il faut s'en tenir aux prescriptions du c. 2261; dans le cas, où la censure aurait été portée par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, comme aussi dans celui où le supérieur aurait expressément déclaré qu'il révoque le pouvoir de juridiction, l'acte du clerc suspens est nul] sinon il n'est qu'illicite^ à moins que les fidèles ne le lui aient demandé comme il est dit au c. 2261, § 2. c. 208.

III. Juridiction suppléée. — • Dans V erreur commune (lorsque quelqu'un est communément censé posséder la juridiction), ou dans le doute positif (fondé sur des raisons pour et contre), et /jroôaèZe (appuyé sur des motifs suffisants pour un homme prudent), soit de droit ^ soit de fait^ VEglise supplée la juridiction pour Vun et Vautre for. c. 209. Doute de droit : tel cas est-il réservé ? Doute de fait : tel pénitent est-il tombé sous la réserve ? Dès que le doute est positif et probable^ on peut absoudre sans pouvoir spécial.

IV. Pouvoir d'ordre. — Le pouvoir d^ordre^ que le légitime supérieur ecclésiastique annexe à un office^ comme une préfecture apostolique, ou qu'il donne à une personne^ ne peut être délégué à d'autres, à moins d'une concession expresse du droit ou d'un induit de la part du supérieur compétent, c. 210. Ainsi le pouvoir de donner le sacrement de confirmation, qui appartient de droit divin aux évêques, de faire des consécrations ou de donner des bénédictions réservées aux évêques par le droit ecclésiastique, peut être accordé à un simple prêtre.

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