RÉDUCTION DES CLERCS A LÉTAT LAÏQUE
TITRE VI De la réduction des clercs à l'état laïque.
73, — i. Bien que le caractère imprimé par le sacrement de l'ordre soit ineffaçable, un clerc majeur (sousdiacre, diacre ou prêtre) peut être réduit à Vétat laïque : 1° par un rescrit du S. S.\ — 2° par un décret ou une sentence^ d'après le c. 214; — 3° par la peine de la dégradation, c. 211, § 1.
2. Un clerc mineur peut y être réduit, non seulement i° ipso facto^ pour les raisons inscrites dans le droit, mais aussi 2° par sa propre coZo^^é, après en avoir prévenu l'Ordinaire du lieu, et 3°, pour une juste cause, par un décret de son Ordinaire, dès que celui-ci le juge inapte à recevoir les ordres saTcrés; mais, dans ce dernier cas, le clerc mineur peut recourir au S. S., s'il se croit lésé. c. 211, § 2.
3. Retour à Vétat clérical. Le clerc mineur peut rentrer dans l'état clérical; il n'a besoin pour cela que de la permission de V Ordinaire au diocèse duquel il a été incorporé; mais cette permission ne doit lui être donnée qu'après un examen attentif de sa vie et des ses mœurs et après une épreuve» convenable, c. 212, § 1. Mais le clerc majeur a besoin en pareil cas de l'autorisation du S. S. c. 212, § 2.
4. Conséquences de la réduction. Tout clerc revenu ou réduit à l'état laïque perd par là môme les ofjices et les bénéfices^ s'il en a, les droits et les privilèges cléricaux.^ et ne peut plus porter ni Vhabit ecclésiastique ni la tonsure, c. 213, § 1. Le clerc majeur reste en outre soumis à V obligation du célibat, c. 213, § 2.
5. Cependant si c'est par crainte grave qu'il a reçu un ordre sacré, et si, la crainte ayant cessé, il n'a pas ratifié son ordination, au moins tacitement par l'exercice de son ordre, et ne l'exerçant que pour se soumettre aux obligations cléricales, le clerc peut, sur preuve faite de la
6o CODE DU DROIT CANONIQUE.
coaciion et du défaut de ratification^ être réduit à Vétat laïque par sentence du juge, sans être tenu désormais à garder le célibat et à réciter Voffice. c. 214, § 1. Mais cette preuve doit être donnée dans les formes prescrites par les c. 1993-1998 [v. n. 501]. c. 214, § 2.
SECTION II Des clercs en particulier.
74, — Divisions territoriales. — 1. Seul le S. S. a le droit de constituer les -provinces ecclésiastiques, les diocèses^ les abbayes ou prélatares nullius^ les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques^ d'en changer les limites^ de les diviser^ de les unir^ de les supprimer. c. 215§ 1.
2. Nom juridique de diocèse et d'évêque. En droit, le nom de diocèse s'applique aussi aux abbayes et prélatares nullius^ et le nom d^éçêque aux abbés et prélats nullius (et nullement aux vicariats ou préfectures apostoliques, carie Code n'en parle pas), toutes les fois que la nature des choses ou le contexte n'indiquent pas le contraire,
3. Divisions des diocèses. Le territoire de chaque diocèse doit être divisé en parties territoriales distinctes, ayant chacune une église particulière.^ une population déterminée et un pasteur pour le soin des âmes. c. 216, § 1.
4. Division des vicariats et préfectures apostoliques. Ceux-ci doivent être pareillement divisés, quand c'est possible, c. 216, § 2.
5. Les parties d'un diocèse ainsi divisé sont des paroisses\ celles d'un vicariat ou d'une préfecture apostolique, quand un pasteur particulier leur est assigné, sont des quasi-paroisses, c. 216, § 3.