DU PONTIFE ROMAIN
6. Sans un induit spécial, on ne peut constituer des paroisses, dans une même ville ou un même territoire, pour des fidèles de langue ou de nationalité différentes, ni des paroisses purement familiales (pour une famille royale), ni personnelles (pour des soldats). Quant aux paroisses déjà constituées, on ne doit rien y changer sans consulteras. S. c. 216, §4.
7. Divisions en vicariats forains. L'évêque doit diviser son territoire en régions ou districts, composés de plusieurs paroisses, sous le nom de vicariats forains^ de doyennés^ d^archiprêtrés^ etc. c. 217, § 1. Si, à raison des circonstances, une telle division paraît impossible ou inopportune, il doit consulter le S. S., à moins que celuici n'y ait déjà pourvu, c. 217, § 2.
TITRE VII Du pouvoir suprême et de ceux qui y participent.
Le pouvoir suprême est détenu, de droit divin ^ d'une manière ordinaire et personnelle par le Pape et exercé d'une manière extraordinaire et collegialiter par le concile œcuménique. De là deux premiers chapitres.