Congrégation des Séminaires et des Universités
— 1. Conformément au motu propio de Benoît XV^^Seminaria, du 4 novembre 1915, cette congrégation a pour objet : l*' tout ce qui concerne le régime^ la discipline Y administration temporelle et les études des séminaires^ sauf le droit de la S. C. de la Propagande; — 2° le régime et les études des universités ou facultés qui dépendent de l'autorité de l'Église, même quand ces universités ou facultés sont dirigées par des religieux; — 3° Y examen et Yapprobation de nouvelles institutions, c. 256, § 1.
TRIBUNAUX DE LA CUniE ROMAINE. 77
2. Elle donne le pouvoir de conjérer les grades académiques et les règles à suivre pour les conférer, et peut les conférer elle-même à un personnage réputé pour sa,, science, c. 256, § 1.
3. Elle comprend, parmi d'autres cardinaux, le secrétaire de la S. C. Consistoriale et, parmi les consulteurs, l'assesseur de la même Consistoriale. c. 256, § 2.
96. — Congrégation pour l'Église orientale. — 1. Elle doit son existence propre à Benoît XV, depuis 1917. Elle est présidée par le Pape; elle compte plusieurs cardinaux, dont l'un a le titre de secrétaire, un assesseur, plusieurs consulteurs du rite latin et du rite oriental, et un nombre de clercs particulièrement experts pour les questions d'Orient.
2. Elle traite, à l'exclusion des autres congrégations, toutes les affaires relatives à la personne^ à la discipline et aux rites des Eglises orientales^ même mixtes (atteignant une chose ou une personne de l'Église latine). | c.257,§l. "
3. Elle jouit donc, vis-à-vis des Églises de rite oriental, de tous les pouvoirs des autres congrégations vis-à-vis de l'Église de rite latin, à l'exclusion du droit du S. Office, c. 257, § 2.
4. Elle tranche les questions par voie disciplinaire ^ et, quand elle juge qu'il y a lieu de procéder judiciairement, elle désigne le tribunal, c. 257, § 3.
Art. IL — Des tribunaux de la curie romaine.
97. — Péniteneerie. — 1. Ce tribunal, présidé par un cardinal qui a le titre de grand péjiitencier ^ comprend cinq prélats de la Signature, un procureur, un substitut et~quélques officiers inférieurs. Ce n'est pas une congrégation, mais c'est un tribunal à^pgi,rt, d'abord parce qu'il compte parmi ses membres un cardinal, ensuite parce qu'il ne se sert pas de la procédure strictement judiciaire, et enfin parce qu'il procède à la manière des congréga-
tions dans la concession de ses grâces, dispenses ot rescrits.
2. La juridiction de la Pénitencerie est limitée au fo?' interne^ même extra-sacramentel. Ce tribunal n'accorde qu'au seul for interne les grâces^ les absolutions^ les dispenses^ les commutations^ les sanationes (remède approprié à la collation d'un bénéfice nulle pour cause occulte de simonie), les condonationes (remise des fruits d'un bénéfice mal perçus). Il examine et tranche les cas de conscience c. 258, § 1.
3. Tout en respectant le droit du S. Office sur le côté doctrinal des indulgences, ou des prières et dévotions nouvelles, il juge tout ce qui touche à V usage et à la concession des indulgences, c. 258, § 2.
98. — Rote et Signature. — Ce sontjà deux tribunaux pour le^^r externe; ils traitent toutes les affaires d'ordre judiciaire dans les limites de leur compétence et selon des règles appropriées, indiquées par les ce. 1598-1605, sauf les causes criminelles et matrimoniales réservées au S. Office par le c. 247, et les causes de béatification et de canonisation réservées à la S. G. des Rites, c. 259.
Rûte. — I. Notion. — 1. Le tribunal ordinaire constitué par le S. S. pour recevoir les^a£pe/£ est le Rote^ tribunal collégial, composé d'un certain nombre d'auditeurs, que préside l'un d'eux, sous le titre de doyen^ mais qui n'est que primus inter pares, c. 1598, § 1.
2. Ces auditeurs doivent être ^prêtres et avoir le doctorat en droit canon et en droit civil, c. 1598, § 2.