‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 68 sur 460 · L\ ROTE ET LA SIGNATURE · texte numérisé non relu

L\ ROTE ET LA SIGNATURE

instance par d'autres tribunaux, mais qui ne sont point passées en chose jugée, c. 1599, § 1. — 3° en première instance., celles des cvcques résidentiels au contentieux., des diocèses et des autres personnes morales qui n'ont pas de supérieur au-dessous du Pape, telles que les religions exemptes, les congrégations monastiques, indiquées par le c. 1557, § 2, celles que le Pape lui défère motu, proprio ou à la demande des parties; et aussi en seconde <t en troisième instance, sauf réserve faite par le rescrit. c. 1599, § 2.

2. Les causes majeures échappent complètement à sa compétence, c. 1600.

■ 3. Contre les décrets des Ordinaires il n'y a pas d'appel ou de recours à la Rote; c'est exclusivement aux congrégations de connaître de ces recours, c. 1601.

99. — Signature. — 1. Notion. Ce tribunal suprême coTîiTprendguelques cardinaux, dont l'un a les fonctions de préjet. c. 1602.

2. Compétence. La Signature juge avec pouvoir ordinaire : 1° la violation du secret., les préjudices causés par un acte nul ou injuste 'des auditeurs de la Rote; — 2° V exception de suspicion soulevée contre un auditeur de la Rote; — 3° V accusation de nullité portée contre une sentence de la Rote; — 4^ la demande de restitutio in integrum contre une sentence de la Rote passée pour chose jugée; — 5^* le recours contre les sentences de la Rote dans les causes matrimoniales, quand elle refuse de les soumettre à un nouvel examen; — 6° le conjlit de compétence entre les tribunaux inférieurs, c. 1603, § 1, nn. 1-6.

3. La Signature juge avec pouvoir délégué les pétitions adressées au S. S. dans le but de faire confier une cause à la Rote. c. 1603, § 2.

4. Dans la cause criminelle (violation du secret ou dommage), V appel, s'il y a lieu, doit être adressé à la Signature, c. 1604^ § 1.

5. Dans le cas de suspicion, la Signature décide s'il y a lieu ou non de récuser tel auditeur et remet le jugement

à la Rote pour qu'elle procède, selon ses règlements, en maintenant ou en excluant, selon la décision, l'auditeur visé. c. 1604, § 2.

G. Dans les cas d'une réclamation pour nullité^ ou de demande de restitutio in integnim.^ ou de recours (c. 1603, § 1, nn. 3, 4, 5), la Signature juge seulement la question de savoir si la sentence de la Rote est nulle^ s'il y a lieu de remettre les choses en état, in integriim j et si le recours doit être admis; et, dans le cas d'une décision affirmative, elle renvoie la cause à la Rote, à moins que le Pape n'y pourvoie autrement c. 1604, § 3.

7. Dans V examen des suppliques^ la Signature, après en avoir pris connaissance et interrogé les intéressés, décide s'il y a lieu d'admettre la demande ou delà rejeter. c. 1604, §4.

8. Valeur de ses décisions. — 1. Les sentences de la Signature sont décisives^ bien qu'elles ne contiennent aucune raison en fait et en droit, c. 1605, § 1. — 2^ Cependant, soitd'ofîice si le cas l'exige, soit sur l'instance des parties, la Signature peut exiger qu'on expose ces raisons selon les règles propres du tribunal, c. 1605, § 2.

Art. III. — Des Offices de la curie romaine.

100. — Cliancellerie. — 1. La Chancellerie apostolique est présidée par un cardinal Chancelier. Elle a pour objet propre d'expédier les lettres apostoliques ou les bulles : lo pour la provision des bénéfices et des offices consistoriaux; — 2'' pour Vinstitution de provinces, de diocèses ou de chapitres nouveaux; — 3° pour toutes les autres affaires majeures de l'Église, c. 260, § 1.

2. Lettres et bulles ne doivent être expédiées que sur mandat delà S. C. Consistoriale., relativement aux affaires de sa compétence, ou sur mandat du Pape pour tout le reste, en observant pour chaque cas les termes du mandat, c. 260, § 2.

Page 1