CHAPITRE V
Des Légats du Pape.
Du canon 265 au canon 328, le Code s'occupe des clercs qui ont une juridiction siipra-épiscopale^ tels que les légats^ c. 265-270, les patriarches^ les primats et les métropolitains^ c. 271-280; ou quasi-épiscopale^ tels que les vicaires apostoliques et les préfets apostoliques^ c. 293-311, les prélats inférieurs^ c. 319-328. Le droit nouveau n'a rien changé; il suffira de quelques remarques.
105. — Légats. — I. Droit du Pape. — Le Pape, indépendant du pouvoir civil, a le droit d'envoyer dans le monde entier des légats^ avec ou sans juridiction c. 265.
IL Espèces. — 1. Le cardinal^ envoyé par le Pape comme son alter ego^ a le titre de Légat a^lqter'e; mais son pouvoir se borne exclusivement au mandat que lui a confié le Pape. c. 266.
2. D'autres que des cardinaux peuvent être envoyés avec le titre de N once o\x à'' Inter nonce. Ceux-ci ont pour mission : 1 « de favoriser les relations du S. S. avec les gouvernements civils auprès desquels ils sont accrédités d'une manière stable; — 2° de veiller^ dans les limites du territoire qui leur est assigné, à l'état des églises et de renseigner le Pape. — 3° outre ce double pouvoir ordinaire, ils peuvent en avoir d'autres, qui leur sont simplement délégués, c. 267, § 1 nn. 1, 3.
3. Les Délégués apostoliques n'ont qu'un seul des deux pouvoirs ordinaires précités, celui de veiller à Tétat des églises et de renseigner le Pape, mais possèdent les pouvoirs qui leur sont spécialement délégués, c. 267, § 2.
III. Durée de la mission. — 1. Les fonctions et les pouvoirs des légats rC expirent pas à la vacance du S. S., à moins que le Pape ne l'ait expressément statué dans leur mandat, c. 268, § 1.
PATRIARCHES PRIMATS METROPOLITAINS. 83
2. Mais ils cessent : 1 ° quand le mandat est rempli; — 2o par révocation intimée', — 3° par renonciation acceptée. c. 268, § 2.
IV. Droits et devoirs. — 1. Les légats, même a latere^ doivent laisser aux Ordinaires locaux le libre exercice de leur juridiction, c. 269, § 1.
2. Même sans être revêtus du caractère épiscopal, ils ont droit de préséance sur tous les Ordinaires, qui ne sont pas cardinaux, c. 269, § 2.
3. S'ils sont évêques, iLs peuvent, sans la permission des Ordinaires, donner la bénédiction .^ célébrer pontificalement les offices, avec trône et baldaquin, dans toutes les églises, sauf la cathédrale, c. 269, § 3.
V. Titre honorifique. — Certains évêques, à raison de leur siège, portent le titre honorifique de Légat apostolique^ mais ils n'en reçoivent aucun droit spécial, c. 270.