‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 71 sur 460 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des Patriarches^ Primats et Métropolitains.

106. — Pratriarches et Primats. — En dehors d'une prérogative -d' honneur et du droit de préséance.^ le titre de patriarche et de primat ne confère aucune juridiction spéciale, sauf s'il existe un droit particulier, c. 271.

107. — Métropolitain. — I. Notion. — Le iiiétropolitain ou archevêque est l'évêque placé à la tête d'une province ecclésiastique; sa dignité est jointe à un siège épiscopal déterminé ou approuvé par le Pape. c. 272.

II. Droits. — D'abord dans son diocèse.^ le métropolitain a les mêmes devoirs et les mêmes droits que l'évêque dans le sien. c. 273.

Ensuite, dans les diocèses suffragants^ il peut : 1° conférer les bénéfices au candidat présenté par le patron, lorsque l'évêque, sans empêchement légitime, a négligé

de le faire dans le temps prescrit, c. 274, n. 1. — 2° accorder des indulgences de cent jours, n. 2. — 3° députer un vicaire capitulaire^ selon le c. 432, § 2 [v. n. 155, 2J. n. 3. — 40 veiller àla toi et à la discipline ecclésiastique et, s'il y a des abus, en prévenir le Pape. n. 4. — 5° en cas de négligence de l'évêque suffragant, visiter son diocèse^ après en avoir reçu l'approbation du Pape, et alors y prêcher, confesser, absoudre des cas réservés, etc. n. 5. — 6^ célébrer pontificalement dans toutes les églises, même exemptes, et, après avoir averti l'Ordinaire du lieu, dans la cathédrale, n. 6. — 7° recevoir les appels de toutes les sentences définitives, ou interlocutoires quand elles ont force définitive, portées par les curies des évêchés suffragants, selon le c. 1594, § 1 [v. n. 420]. n. 7." — 80 trancher les différends prévus par le c. 1572J § 2 [v. n. 415, 2]. n. 8.

III. Palliiim. — 1. Obligation de le demander. — Dans les trois mois après sa consécration, ou, s'il est déjà sacré, après sa proclamation canon'que de métropolitain en consistoire, l'archevêque doit demander ou faire demander au Pape le pallium. c. 275.

2. Nécessité juridique. Avant l'imposition du pallium,5 il ne peut licitement, tout induit spécial exclu, ni exercer la juridiction métropolitaine^ ni faire les actes de Vordre épiscopal qui, au point de vue liturgique', requièrent l'usage du pallium. c. 276.

3. Usage quant au temps et au lieu. Le métropolitain peut user du pallium, pendant la célébration solennelle de la messe, dans toute église de sa prop'mce, môme exempte, aux jours désignés par le pontifical et à ceux qui auraient pu lui être concédés; mais non en dehors de sa province^^ même avec le consentement de l'Ordinaire du lieu. c. 277.

4. Connexion avec le siège. S'il perd le pallium ou s'il est transféré à un autre siège archiépiscopal, il doit demander un pallium nouveau, c. 278.

5. Connexion avec la personne. Il ne peut ni le prêter, ni le donner, ni en disposer par testament. Tous ceux qu'il a eus doivent être enterrés avec lui. c. 279.

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