‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 72 sur 460 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Des Conciles pléniers et provinciaux.

108. — Parmi ceux qui participent au pouvoir suprême, de droit ecclésiastique, à l'égard des provinces ecclésiastiques, il a d'abord été question des légats pour plusieurs provinces à la fois, puis des patriarches, des primats et des métropolitains pour chacune en particulier. Il ne reste plus à traiter que de ceux qui y participent collegialiier^ conciles pléniers et provinciaux.

109. — I. Concile plénier. — 1 . Célébration ou tenue. — Les Ordinaires de plusieurs provinces ecclésiastiques peuvent se réunir en concile plénier (l'expression concile national est laissée de côté par le Code), après en avoir demandé l'autorisation au S. S., qui désigne un légat pour le convoquer et le présider, c. 281.

IL Membres. - — 1. Doivent y assister avec voix délibérative, outre le légat .^ les métropolitains et les évêques résidentiels .^ qui peuvent se l'aire remplacer par leur coadjuteur ou leur auxiliaire, les administrateurs apostoliques.^ les abbés et prélats nullius.^ les vicaires apostoliques .^ les préjets apostoliques ^ les vicaires capitulaires. c. 282, § L

2. Peuvent y assister les évêques titulaires^ qui habitent le territoire, s'ils y sont convoqués parlelégat; convoqués, ils sont tenus d'y assister et, à moins de réserve expresse dansleur convocation, ils ont voix délibérative. c. 282, §2. Tout autre clerc, religieux ou séculier, s'il y est appelé, n'a que voix consultative, c. 282, § 3.

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