Concile provincial. — 1. Célébration ou tenue
La réunion d'un concile plénier n'est pas de droit; mais celle d'un concile provincial est obligatoire au moins tous les (^ingt ans. c. 283. Le concile de Trente Vexigeait tous les trois ans.
2. Convocation. C'est au métropolitain ou, lorsqu'il est légitimement empêché^ et lorsque le siège métropolitain est vacant^ eût-il alors un administrateur apostolique ou un vicaire capitulaire revêtu du caractère épiscopal, à Vévêque le plus ancienyiement nommé à l'un des sièges suffragants : 1 " de fixer sur le territoire de la province le lieu de réunion^ après avoir entendu tous ceux qui ont le droit d'y assister avec voix délibérative, de préférence l'église métropolitaine; — 2° de convoquer le concile et de le présider, c. 284.
3. Membres. 1° Les évéques qui n'ont aucun métropolitain, les ahhés et prélats nullius^ les archevêques qui n'ont pas de suffragants, doivent une fois pour toutes, avec l'approbation du S. S., se choisir un métropolitain voisin, au concile provincial duquel ils devront assister avec l'obligation d'en observer et d'en faire observer les décisions, c. 285.
2°. Outre ces personnages sus-nommés, doivent être convoqués et doivent assister au concile provincial avec voix délibérative les évêques suffragants et tous ceux dont il a été question au c. 282, § 1 [v. n. 109, 2]. c. 286, § 1.
3° Les évêques titulaires^ qui habitent la province ecclésiastique, peuvent être convoqués par le président, quand la majorité de ceux qui ont voix délibérative y consent; et dans ce cas, à moins de mention contraire dans leur convocation, ils ont voix délibérative. c. 286, § 2.
40 Les chapitres cathédraux et, là où il n'y a pas de chapitre cathédral, les consulteurs diocésains^ qui en remplissent la fonction, doivent être invités; dans ce cas, ils envoient deux membres du chapitre ou deux consulteurs, désignés colle gialiter\ et ceux-ci ont voix consultative, c. 286, § 3.
5° Les supérieurs majeurs des religions à la fois cléricales et exemptes.^ et les supérieurs des congrégations
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monastiques [c. 488, 8° v. n. 182] résidant dans la province où se tient le concile, doivent être invités, et, invités, assister ou faire connaître ce qui les en empêche; mais ils n'ont que voix consultative^ ainsi que tous les autres clercs, séculiers ou religieux, qui seraient invités, c. 286, § 4.
111. — Concile pléuier et concile provincial. — I. Procureur.— 1. Tous ceux qui ont le devoir de prendre part à un concile plénier ou provincial avec voix délibérative, peuvent, en cas d'empêchement, notifier cet empêchement et se faire remplacer par un procureur, c. 287, § 1.
2. Si le procureur désigné est un des membres du concile avec voix délibérative^ il n'a pas droit à donner deux suffrages', s'il ne l'est pas, il n'a que voix consultative. c. 287, § 2.
II. Actes du président. — Le président d'un concile plénier ou provincial détermine avec le consentement des pères, quand il s'agit d'un concile provincial, Vordre à suivre dans les questions à traiter; il ouvre^ transfère^ proroge ou clôt le concile, c. 288.
III. Absence. — Dès que le concile plénier ou provincial est ouvert, aucun de ceux qui sont tenus d'y assister ne peut s^absenter^ sauf pour un motif approuvé par le légat dans la concile plénier, par les pères dans le concile provincial, c. 289.
IV. But et décrets. — 1. L'objet de ces conciles est de rechercher avec soin et de décréter ce qui est jugé plus opportun, au point de vue régional, pour : !« l'accroissement de la foi; — 2° la règle des mœurs; — 3° la correction des abus; — 4° l'apaisement des controverses; — 5° l'unification de la discipline à conserver ou à introduire, c. 290.
2. Le concile fini, tous les actes et décrets doivent être envoyés au S. S. Ils ne peuvent pas être promulgués avant d'avoir été examinés et approuvés par le S. C. du Concile. C'est aux pères de désigner le mode de promulga-
tion et de fixer la date de l'entrée en vigueur des décrets, c. 291, § 1.
3. Ces décrets sont obligatoires dans la région ou dans la province des dits conciles. Les Ordinaires des lieux n'en peuvent dispenser que dans des cas particuliers et pour un juste motif, c. 291, § 2.
V. Conférences d'évêques. — 1. A moins de décision spéciale du S. S. pour des territoires particuliers, le métropolitain ou, à son défaut, le plus ancien suffragant, comme cela a été dit au c. 284 [v. n. 110, 2], doit, tous les cinq ans, préparer avec les évêques de la province l'objet du prochain concile provincial c. 292, § 1,
2. A ces réunions épiscopales doivent être convoqués et doivent assister ceux dont il a été question au c. 285 [v. n. 110 , 3]. c. 292, § 2.
3. Dans ces réunions on fixera l'endroit où devra se tenir la réunion suivante, c. 292, § 3.