CHAPITRE VIII
Des Vicaires et Préfets apostoliques.
112. — I. Notion. — 1. Les territoires non érigés en diocèses sont gouvernés par des vicaires ou des préfets apostoliques, tous nommés par le S. S. c. 293, § 1.
2. Le vicaire apostolique prend possession de son territoire par lettres apostoliques .^ bref ou bulle, le préfet apostolique par décret ou lettres patentes de la S. C. de la Propagande, c. 293, § 2.
IL Droits et pouvoirs. — L Sur leur territoire. — 1° A moins de réserve de la part du S. S., les vicaires tt préfets apostoliques ont, sur leur territoire, les mémts droits et pouvoirs que les évêques résidentiels sur leur propre diocèse, c. 294, § L — ^ 2^ Même ceux qui n'ont pas le caractère épiscopal peuvent, tant que dure leur charge, donner sur leur territoire toutes les bénédictions'
VICAIRES ET PRÉFETS APOSTOLIQUES. 8g
réservées aux évêqucs, sauf la bénédiction papale; consacrer les calices, les patènes, les autels portatifs avec des huiles bénites par un évêque; accorder des indulgences de cinquante jours; donner la confirmation^ la tonsure et les ordres mineurs, c. 294, § 2.
2. Sur leurs missionnaires. — l'' Les vicaires et préfets apostoliques doivent exiger de leurs missionnaires V exhibition des lettres qui les accréditent, en les privant, s'ils s'y refusent, de l'exercice de tout ministère ecclésiastique, c. 295, § 1. — 2.0 Tout missionnaire, même régulier, doit leur demander V autorisation d'exercer le ministère, qui ne peut leur être refusée que pour de graves motifs, c. 295, § 2. — 3° Tous les missionnaires, même réguliers, sont soumis à leur y^r/rfirtzon, visite et correction ^ en tout ce qui concerne le gouvernement de la mission, le soin des âmes, l'administration des sacrements, la direction des écoles, les oblations et les dispositions pieuses faites en faveur de la mission, c. 296 § 1. — 4» Bien qu'ils ne puissent intervenir en rien, sauf dans les cas prévus par le droit, dans la discipline régulière qui relève du supérieur régulier, l'autorité des vicaires et préfets apostoliques l'emporte, dans le cas d'un conflit sur l'un des points visés par le c. 296, § 1, sur celle des supérieurs réguliers, à moins de dispositioos particulières du S. S., et sauf le droit de recours.^ simplement dévolutif. c. 296, § 2. — b° A défaut de prêtres séculiers, ils peuvent, après avoir consulté leur supérieur, obliger les religieux, même exempts, qui vivent sur leur territoire, à prendre le soin des âmes. c. 297. — 6^ Si, au sujet du soin des âmes, quelque conflit s'élève entre missionnaires, entre religieux, entre missionnaires et autres, c'est à eux de le trancher le plus tôt possible, sauf le droit de recours simplement dévolutif. c. 298.
III. Devoirs. — 1. Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus : 1" à la visite ad limina^ sauf, en cas d'empêchement, à se faire remplacer par un procureur habitant Rome. c. 299. — 2» à envoyer au S. S., comme les évêques résidentiels, un rapport écrit, signé par eux et par
go CODE DU DROIT CANONIQUE.
l'un de leurs conseillers, sur l'état de leur mission, c. 300,. § 1, et de plus une statistique annuelle sur le nombre des conversions, des baptêmes, des confessions, des communions, des mariages, etc. c. 300, § 2. — 3° à garder la résidence^ qu'ils ne peuvent quitter, pour un temps notable, que pour une cause grave et urgente, sans consulter le S. S. c. 301, § 1. — 4o à faire personnellement ou par un délégué la visite canonique de leur territoire, c. 310, § 2.
2. Ils doivent constituer un Conseil^ composé d'au moins trois membres, choisis parmi les missionnaires lesplus anciens et les plus prudents, qu'ils consulteront, au moins par lettre, dans les cas les plus graves et les plus difficiles, notamment pour la nomination des quasicurés séculiers, c. 302, 457.
3. Ils doivent /•é«/H>, autant que possible, chaque année les principaux missionnaires pour pourvoir à la bonne administration de leur vicariat ou de leur préfecture, c. 303.
4. Ils doivent établir des archiçes; c. 304, § 1; assister au concile plénier ou provincial et tenir des synodes^ dans la mesure du possible, c. 304, § 2.
5. Ils doivent former un clergé indigène; c. 305; et dire la messe pro populo à certaines fêtes, c. 306.
IV. Absences. — 1. Sans avoir consulté le S. S., ils^ ne peuvent ni permettre aux missionnaires de quitter leur territoire^ ni les expulser, c. 307, § 1.
2. Toutefois quand un scandale grave vient à éclater, ils peuvent, après avoir consulté leur conseil ou prévenu le supérieur régulier, renvoyer de suite le coupable, en prévenant aussitôt le S. S. c. 307, § 2.
V. Droits honorifiques. — Les vicaires et préfets apostoliques, revêtus du caractère épiscopal^ ont les mêmes privilèges honorifiques que les évêques titulaires; non. revêtus du caractère épiscopal^ ils ont, sur leur territoire, tant que dure leur charge, les insignes et les privilèges des protonotaires apostoliques participants, c. 308.