ADMINISTRATEURS APOSTOLIQUES. QI
vent désigner un pro-vicaire ou un pro-préfet^ à moins que le S. S. ne leur ait donné un coadjuteur avec future succession, c. 309, § 1.
2. Tant que vit leur supérieur, le pro-vicaire et le propréfet n'ont d'autres pouvoirs que ceux qu'ils ont reçus de lui; mais quand leur supérieur vient à mourir ou ne peut exercer sa juridiction (pour cause de captivité, de rélégation, d'exil, d'inhabilité, etc.) d'après lec. 429, § 1 [v. n., 153, 1], ils doivent gouverner le vicariat ou la préfecture jusqu'à ce que le S. S. y ait pourvu, c. 309, § 2.
3. De même le pro-vicaire et le pro-préfet, quand ils sont en fonctions, doivent se désigner un remplaçant^ dans les mêmes conditions, c. 309, § 3. A défaut de ce remplaçant, c'est au missionnaire le plus anciennement nommé et, dans le cas où ils sont plusieurs de la même date, au plus ancien d'entre eux par la prêtise, de prendre la direction du vicariat ou de la préfecture; car il est censé délégué par le S. S. c. 309, § 4. Mais remplaçants ou délégués doivent prévenir le S. S. de leur prise de possession, c. 310, § 1, et, en attendant, ils jouissent des pouvoirs ordinaires ou délégués des vicaires ou des préfets apostoliques, à moins que ces pouvoirs n'aient été confiés à ceux-ci qu'à raison de leur habileté, c. 310, § 2.
4. Les vicaires et préfets apostoliques, nommés pour im temps fixe, doivent poursuivre leur tache, même quand ce temps s'est écoulé, jusqu'à ce que leur successeur ait reçu la possession canonique de leur charge, c. 311.