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CHAPITRE IX

Des Administrateurs apostoliques.

113. — I. Notions. — Parfois, pour des raisons graves et spéciales, le S. S. peut désigner, pour toujours ou pour un temps, V administrateur apostolique d'un siège occupé ou vacant, c. 312.

2. Cet administrateur entre en possession canonique de sa charge : 1° quand le siège est occupé, en montrant

g2 CODE DU DROIT CANONIQUE.

ses titres à l'évèque, s'il est sui compos et réside dans le diocèse, et au chapitre, selon la règle du c. 334, § 3 [v. n. 116, 6]. c. 313, § 1. — 2" dans le cas contraire et quand le siège est vacant, il en prend possession à l'instar de l'évèque selon le c. 334, § 3. c. 313, § 2.

II. Droits, offices, privilèges. — 1. Les droits, les offices et les privilèges de l'administrateur sont désignés dans ses lettres de nomination; ou, à moins d'indication expresse, ils sont réglés comme il suit. c. 314.

2. L'administrateur, à titre permanent^ a les droits^ les honneurs et les obligations de Vévêqne résidentiel. c. 315, § 1.

3. L'administrateur, à titre provisoire^ a les mêmes droits et offices qu'un vicaire capitiilaire; mais,5ec?e plena^ il peut faire la visite du diocèse et n'est pas tenu à dire la messe pro populo, qui incombe à l'évèque. c. 315, § 2, n. 1. Quant aux privilèges honorifiques, le c. 308 doit être appliqué; mais l'évèque, qui est transféré à un autre siège, garde l'administration de son premier siège et tous les privilèges honorifiques des évêques résidentiels, c. 315, § 2, n. 2.

4. Dès qu'un administrateur apostolique est nom'mé pour un siège non vacant, la juridiction de Vévêque et de son vicaire général est suspendue, c. 316 § 1. Mais, bien que non soumis à l'autorité de l'évèque, il ne doit pas s'immiscer dans ses affaires personnelles, ni s'en prendre au vicaire général pour sa gestion passée, c. 316, § 2.

m. Juridiction. — ■ 1. Dans le cas où la juridiction de l'administrateur viendrait à être empêchée, et dans celui où l'administrateur ferait défaut, le S. S. doit être prévenu aussitôt . En attendant, si le diocèse est vacant ou si l'évèque n'est pas sui compos, on doit s'en tenir aux ce. 429 sq. [v. n. 153 sq.], sinon l'évèque gouverne son diocèse, à moins de décision contraire du S. S. c. 317.

2. La juridiction de l'administrateur apostolique ne ■'esse, ni à la mort du Pape, ni à la mort de l'évèque dont il administre le diocèse, 318, § 1, mais seulement quand un nouvel évêque vient prendre possession canonique de

PRÉLATS INFÉRIEURS. qS

ce diocèse, selon la règle du c. 334, §3 [v. n. 116,6]. c. 318, § 2.

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