CHAPITRE X
Des Prélats inférieurs.
114. — I. Notion. — 1. Il y a trois sortes de prélats inférieurs. — i° Ceux qui président à un certain genre do personnes dans les limites d'une église, d'un monastère ou d'un couvent, avec exemption passive de la juridiction de l'évêque; tels les supérieurs réguliers et quelques prélats séculiers immédiatement soumis au Pape; — • 2° ceux qui ont une juridiction active sur le clergé et le peuple d'un certain lieu compris dans Vintérieur dhin diocèse^ et qui sont dits, improprement ou au sens large, nullius; — 3° ceux qui ont une juridiction active sur le clergé et le peuple d'un certain lieu ou d'une ville, de plusieurs lieux ou de plusieurs villes, séparés de tout diocèse^ constituant comme un quasi-diocèse, où les prélats exercent tous les pouvoirs de la juridiction épiscopale, sauf les pouvoirs d'ordre épiscopal; ceux-ci sont vraiment et proprement nullius^ et il ne s'agit que de ces derniers dans le présent chapitre.
2. Les prélats, placés à la tète d'un territoire propre, séparé de tout diocèse, mais comprenant un clergé et un peuple, portent le nom d'' abbés ou deprélals nullius ., selon que leur église est une abbaye ou une simple prélature. c. 319, § 1.
3. Mais quand une abbaye ou prélature ne compte pas au moins trois paroisses, elle est régie par un droit spécial, c. 319, § 2.
II. Nomination et institution. — 1. La nomination et V institution des abbés et des prélats nullius revient au S. S., à moins que le droit à'' élection ou de présentation n'appartienne légitimement à quelqu'un; dans ce cas, le droit de confirmation et di' institution revient au S. S. c. 320. § 1.
g4 CODE DO DROIT CANONIQUE.
2. Ahbés et prélats nuîlius doivent avoir les qualités requises par le droit pour les évêques fv. n. 115, ii]. c. 320, § 2.
3. Quand le droit de les élire appartient à un collège^ la maiorité absolue des suff^'ages, sans tenir compte des suiïrages nuls, est requise pour la ialidiîé^ à moins qu'un droit particulier n'en requière un nombre plus grand.