III. Possession à prendre et bcnédicUon à recevoir
1. L'abbé et le prélat nullius ne peuvent s'ingérer à aucun titre, ni personnellement ni par un tiers, dans le gouvernement de leur abbaye et de leur prélature, avant d'en avoir pris possession canoniquement. c. 322, § 1. 2. Les abbés et les prélats qui, d'après la prescription du S. S. ou d'après les constitutions de leur religion propre doivent être bénits, doivent se faire bénir dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques, tout empêchement légitime cessant, par un évêque de leur choix, c. 322, § 2.
IV. Pouvoirs et devoirs. — L Les abbés et prélats nullius ont les mêmes poiwoirs ordinaires et les mêmes obligations y Sanctions comprises, que les évêques résidentiels dans leur diocèse, c. 323, § 1.
2. S'ils n'ont pas le caractère épiscopal, mais après avoir reçu la bénédiction quand ils sont tenus de la recevoir, ils ont les mêmes pouvoirs que les vicaires et le préfets apostoliques sur leur territoire, énumérés au c. 294, § 2 [v. n. 112, ii. 1], et de plus ceux de consacrer les églises et les autels fixes, c. 323, § 2.
3. Pour se donner un vicaire général^ ils doivent s'en tenir aux c. 366-371 [v. n. 132-136]. c. 323, § 3.
V. Chapitre. Consulteurs. — 1. Le chapitre d'une abbaye ou d'une prélature nullius^ est régi, s'il est composé de religieux^ par ses lois et constitutions propres^ ou s'il est composé de séculiers^ par le droit commun, c. 324.