PRELATS INFERIEURS
conformément aux c. 423-428 [v. n. 153], nommer des consiiUeurs. c. 326.
VI. Droits honorifiques. — L'abbé et le prélat nullius, même non revêtu du caractère épiscopal, peut sur son propre territoire: 1° se servir des insignes pontificaux avec trône et baldaquin et célébrer pontificalement; — 2° porter la croix pectorale^ Vanneau orné d'une pierre précieuse, et la calotte violette^ même en dehors de son territoire, c. 325,
VII. Vacance ou empêchement.— 1. A la vacance d'une abbaye ou d'une prélature, c'est le chapitre des religieux^ si elles sont religieuses et si les constitutions n'en disposent pas autrement, qui succède; et si elles sont séculières^ le chapitre des chanoines. Dans les deux cas, le chapitre a huit jours pour élire un vicaire capitula ire^ chargé de gouverner jusqu'à l'élection du nouvel abbé ou du nouveau prélat, c. 327, § 1.
2. Si l'abba^è ou la prélature sont empêchées, on doit s'en tenir au c. 429 [v. n. 153]. c. 327, § 2.
VIII. Autres prélats de la curie romaine. — Quant aux familiers du Pape, qu'ils aient ou non le titre de prélat, on doit s'en tenir aux privilèges, aux règles et aux traditions de la Maison pontificale, c. 328.
gG CODE DU DROIT CANONIQUE.
TITRE VIII Du pouvoir épiscopal et de ceux qui y participent.