CHAPITRE IV
De la curie diocésaine.
131. — Préliminaires. — I. Notion. — 1. L'évêquo, devant l'impossibilité matérielle de régler seul toutes les affaires de son diocèse, a besoin a'un personnel assez nombreux, soit pour administrer.^ soit pour rendre la justice; il doit doi\c avoir une curie.
2. La curie diocésaine comprend tous ceux qui, dans le gouvernement de tout le diocèse, prêtent leur concours à l'évêque ou à celui qui, à la place de l'évêque, régit le diocèse, c. 363, § 1.
3. En font partie : le vicaire général., Vofficial^ le chancelier^ le promoteur de la justice^ le défenseur du lien., les juges synodaux et les examinateurs synodaux^ les curés consulteurs ^ les auditeurs., les notaires ou secrétaires ., les courriers ou huissiers [cursores) et les appariteurs.
IL Nomination. — La nomination de ceux qui ont ces offices (vicaire général et l'offlcial), ou qui remplissent les charges sus-dites, doit être consignée par écr?7, conformément au c. 159 [v. n. 56, vi, 2]. c. 364, § l.
m. Devoirs. — Une l'ois nommés, ils doivent : 1° prêter serment entre les mains de l'évêque de remplir fidèlement leur charge, sans acception de personnes; — 2° traiter les affaires de leur ressort seloji les règles du droit sous l'autorité de l'évêque; — 3° garder le secret dans les limites et selon la manière prescrite par le droit ou par l'évêque. c. 304, § 2, nn. 1-3.
IV. Règles. — 1. Relativement à Vofficial^txvi promoteur de la justice, au défenseur du lien, aux juges synodaux., aux auditeurs., aux huissiers et aux appariteurs, on doit s'en tenir aux prescriptions des ce. 1573-1593 [v. n. 415- 419]. c. 365.
2, Relativement au vicaire "énéral, au chancelier^
aux secrétaires ou notaires^ aux examinateurs synodaux et aux curés consulteurs, on doit observer ce qui suit, c. 365.
Art. I. — Du Vicaire général.
132. — I. Notions. — 1. Vicaire signifie remplaçant. Ce mot désigne, en droit, celui qui est constitué par l'autorité légitime pour exercer la juridiction ou célébrer les offices au nom et à la place d'un évêque, d'un prélat, d'un curé, d'un clerc possédant un bénéfice, ou d'un chapitre.
2. Le vicaire a divinis est pour le ministère de l'autel, le soin des âmes et le for interne; il peut être perpétuel ou temporaire.
3. Le vicaire de juridiction exerce l'office des autres au for externe pour la juridiction, soit volontaire, soit judiciaire.
4. Le vicaire est qualifié différemment selon la personne qu'il remplace.
5. D'après la discipline actuelle, confirmée par le Code, le vicaire qui exerce la juridiction épiscopale totalement^ pour le for externe, dans tout le diocèse, c'est le vicaire général; celui qui l'exerce partiellement et pour une partie du diocèse, c'est le vicaire forain.
II. Ticaire général. — I. Notion. — 1. Le Code distingue le vicaire général.^ chargé de la juridiction volontaire ou administrative, de Vofficial^ chargé de la juridiction judiciaire. Lorsque le gouvernement d'an diocèse l'exige, l'évoque doit nommer un vicaire général pour être aidé par lui avec pouvoir ordinaire sur tout le territoire diocésain, c. 366, § 1.
2. Il le désigne librenient et peut le révoquer ad nuium. c. 366, § 2.
3. Il ne doit en nommer qu'an seu/, à moins que la diversité des rites ou, comme en France, l'amplitude du diocèse n'en exige plusieurs. A la place du vicaire général absent ou empêché.^ il peut nommer un suppléant, c. 366, §-3,
VICAIRE GExNERAL.
II. Conditious et qualités. — 1. Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier^ âgé de trente atis ou moins ^ et, autant que possible, docteur ou licencié en théologie' ou en droit canon, d'une doctrine sûre, probe, prudent, expert, c. 367, § 1.
2. Lorsque le diocèse est confié à une religion (ordre religieux), le vicaire général peut être pris dans cette religion, c. 367, § 2.
3. Mais cette charge ne peut être confiée ni au chanoine pénitencier^ ni aux consanguins de Tévêque au premier ou au second degré mêlé au premier, tels que son frère ou son neveu, ni, à moins de nécessité, à un curé ou à un prêtre ayant charge d'âmes. L'évèque peut prendre dans son diocèse le vicaire général, c. 367, § 3.
133. — I. Pouvoirs. — l. En vertu de son office, le vicaire général possède, au spirituel et au temporel, pour tout le diocèse, la même juridiction qui appartient à l'évêque do droit ordinaire, excepté pour les affaires que ]'é\êque s'est réservées ou qui rpquièrent un mandat spécial, c. 368, § 1.
2. A moins de réserve expresse, il peut exécuter les rcscrits du S. S. envoyés à son évêque actuel ou au prédécesseur de l'évêque. c. 368, § 2.
3. En général, il possède tous les pouvoirs habituels accordés par le S. S. à l'Ordinaire du lieu, selon le c. 66 [v. n. 21, 6]. c. 368, § 2.
II. 31andat spécial. — Sous peine de nullité, il a besoin d'un mandat spécial pour : 1° donner des lettres d' excardinatio ou dC incardinatio\ c. 113; 7— 2° pourvoir un bénéfice; c. 152; — 3<^ convoquer un synode^ c. 357; — 4° nommer un chanoine honoraire; c. 406; — 5° constituer des vicaires paroissiaux^ confirmer une élection^ conférer des paroisses qui sont à la libre collation de l'Ordinaii'e; c. 455; — 6» éloigner de leur poste les vicaires paroissiaux appartenant à un ordre religieux; c. 477; — 7° ériger des associations pieuses; c. 686; — 8° réserver certains péchés; c. 893; — 9° donner des lettres dimissoriales\
c. 958, § 1, n. 2; — 10° permettre un mariage de conscience; c. 1104; — 11 « consacrer un édifice sacré, même s'il est évêque; c. 1155; — 12° authentiquer des reliques; c. 1283, § 2; — 13° fixer les honoraires de messes] c. 1303, § 3; — 140 ériger de nouveaux bénéfices] c. 1414, § 3; — 15° unir des bénéfices; c. 1423, § 1; — 16° conférer des bénéfices; c. 1432, § 2; — 17° donner V institution à un candidat présenté par un patron; c. 1466, § 2; — 18" infliger des peines; c. 2220, § 2; — 20° absoudre les hérétiques etles schismatiques; c. 2314, § 2.
134. — Obligations. — 1. Le vicaire général doit faire part à Vévêque de tous les actes de la curie, de ce qui a été fait ou doit être fait pour le maintien de la discipline dans le clergé et le peuple, c. 369, § 1.
2. Il ne doit pas user de ses pouvoirs contre l'esprit et la volonté de l'évêque, particulièrement, sous peine de nullité d'après le c. 44, § 2 [v. n. 17, 6], en accordant à son insu une grâce déjà refusée par lui. c. 369, § 2.
135. — Préséance. — 1. Par le motu proprio Inter multipliées^ du 21 février 1905, Pie X avait assimilé les vicaires généraux et les vicaires capitulaires aux protonotaires honoraires^ ce qui leur donnait le droit de porter, pendant la durée de leurs fonctions, comme costume du chœur, la manteletta noire sur la soutane noire, sans addition d'aucun ornement de couleur, et d'avoir la préséance sur les chanoines pris isolément, mais non sur le chapitre réuni au chœur ou en séance capituiaire.
2. Ce droit de préséance est actuellement étendu. Désormais, même en présence de l'évêque, le vicaire général précède, en public et en particulier, selon le c. 106, tous les clercs du diocèse, même les dignitaires et les chanoines, tant au chœur que dans les actes capitulaires, à l'exception de ceux qui seraient revêtus du caractère épiscopal, lui-même n'étant pas évêque; mais, s'il est évêque, il a tous les privilèges honorifiques des évêques titulaires, selon le c. 349, § 1 [v. n. 125]; et s'il ne l'est pas, il a, tant que dure sa charge, les privilèges et les
CHANCELIER ET SECRÉTAIRE. Il3
insignes d'un protonotaire apostolique titulaire, c. 370, § l^ct 2.