Cessation de Toffice de vicaire général. — 1. Le
vicaire général perd sa juridiction, ou parce qu'il y renonce^ selon les ce. 183-191 [v. n. 61-62 j, ou parce qu'il est révoqué.^ ou parce que le siège devient vacant, c. 371.
2. Mais sa juridiction, sans être perdue, reste en suspens tant que celle de l'évêque lui-même est en suspens,
Art. II. — Du chancelier et des notaires.
137, — I. Chancelier. — 1, Dans toute curie, que ce soit celle d'un évêque, d'un abbé ou d'un prélat nullius^ doit être institué un chancelier, prêtre^ principalement pour conserver les actes de la curie dans les archives, les disposer par ordre chronologique et en dresser une table. c. 372, § 1.
2. Au besoin, on peut lui adjoindre un vice-chancelier. c. 372, § 2.
3. Le chancelier est par là-même notaire ou secrétaire. '•- 372, § 3.
IL Notaire ou Secrétaire. — 1. Outre le chancelier, l'évêque peut nommer d'autres notaires ou secrétaires .^ dont la signature fait foi. c. 373, § 1.
2. Il peut les nommer pour n''importe quel acte^ ou seulement pour les actes judiciaires^ ou pour les actes de telle cause^ de telle affaire déterminées, c. 373, § 2.
3. A défaut de clercs, il peut les choisir parmi les laïques^ sauf pour les causes criminelles des clercs, où le notaire ou secrétaire doit être prêtre, c. 373, § 3.
III. Qualités. — 1. Chancelier et notaires doivent avoir une bonne réputation et être au-dessus de tout soupçon, c. 373, § 4.
2. Tous sont révocables au gré de celui qui les a nommés, du successeur ou du supérieur de celui (|ui les a nommés,
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mais non du vicaire capitulaire, si ce n'est du consentement du chapitre, c. 373, § 5.