‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 91 sur 460 · IV. Fonctions des notaires ou secrétaires. — i. Les · texte numérisé non relu

IV. Fonctions des notaires ou secrétaires. — i. Les

notaires ou secrétaii'es ont pour office : 1 ° de rédiger les actes relatifs &.ux dispositions (les fondations de messes), aux obligations (contrats ou accords entre parties), aux citations et aux sommations judiciaires^ aux décrets, aux sejitences et à tout ce qui leur est demandé d'après leur fonction; — 2° de consigner par écrit tous les faits avec indication du 'ieu, du jour, du mois et de l'année; — 3^ de montrer ces actes ou instruments à qui le demande légitimement, d'en délivrer copie et de la déclarer conforme à l'original, c. 374, § 1, mi. 1-3.

2. Le notaire ne peut rédiger les actes ou instruments que sur !e territoire de l'évêque qui l'a nommé, et pour Vajjaire dont il a été chargé légitimement, c. 374, § 2.

138. — Archives. — 1. Les évêques doivent avoir un dépôt ou une armoire.^ dans un lieu sur et commode, à l'abri des voleurs, des étranger^, et accessible, pour y placer et y garder sous clef les actes et les manuscrits relatifs aux affaires diocésaines, tant spirituelles que temporelles, c. 375, § L

2. Un inventaire ou catalogue des documents, a^'ec un bref résumé de ce que chacun d'eux contient, doit être fait avec toute la diligence et toute la sollicitude désirables, pour en faciliter l'usage, c. 375, § 2.

3. Chaque année, pendant les deux premiers mois, on doit ajouter à cet inventaire ou catalogue tous les écrits de l'année précédente ou négligés jusque là. c. 376, § i.

4. L'Ordinaire doit rechercher avec soin les chartes et les manuscrits déposés ailleurs ou dispersés entre divers possesseurs, et, au besoin, prendre les mesures nécessaires pour les faire rendre aux archives de la curie, c. 376, § 2.

5. Les archives diocésaines doivent être fermées; leur accès n'est permis qu'avec l'autorisation de l'évêque ou du vicp.ire général et celle du chancelier, c. 377, § L

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