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Seul le chancelier doit en avoir la clef. c

ARMOIRE SECRÈTE. I l5

7. Sans li? consentement de l'évêque ou du vicaù'e général, personne, pas même le chancelier, ne peut en crtra/Ve un manuscrit pour plus de trois jours, sauf une prorogation que l'Ordinaire ne doit accorder qu'avec discrétion, c. 378, § 1.

8. Celui qui en emporte un document doit laisser entre les mains du chancelier une attestation signée de son emprunt, c. 378, § 2.

139. — Armoire secrète. — l. L'évêque doit avoir en outre un autre dépôt secret ou, dans les archives, une armoire ou un tiroir^ clos et fermés, qu'on ne puisse pas déplacer, pour y mettre les manuscrits secrets et les y garder avec toutes les précautions possibles. Chaque année on doit brûler au plus tôt les documents des causes criminelles en matière de mœurs, quand les coupables viennent à mourir ou quand la sentence condamnatoire remonte à plus de dix ans, en ayant soin de conserver un bref sommaire du fait et le texte de la sentence définitive, c. 370, § 1.

2. Pour ces archives ou cette armoire secrètes, même inventaire ou cat:dooue que pour les archives ordinaires, c. 379, § 2.

3. Mais ici il faut deux clefs^ et donc deux serrures différentes, l'une ne pouvant pas ouvrir sans l'autre, l'une entre les mains de l'évêque ou de l'administrateur apostolique, l'autre entre celles du vicaire général ou, à son défaut, du chancelier, c. 379, § 3.

4i L'évêque ou l'administrateur apostolique, après avoir demandé la seconde clef, peut seul, sans témoins, ouvrir et inspecter l'armoire secrète, /qui doit être ensuite refermée avec les deux clefs, c. 379, § 4.

5. Pour plus de sécurité, l'évêque, dès sa prise de possession, doit désigner le prêtre qui, sede vacante aut impedita^ doit détenir la clef de l'armoire secrète détenue par l'évêque. c. 380.

6. Sede impedita (le c. 429, § 1 [v. n. 153, 1] explique ce qu'il faut entendre par là),. si le S. S. n'a pas nommé un administrateur apostolique, le prêtre susdit doit

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remettre la clef au clerc délégué par Tévêque pour lo gouvernement du diocèse, ou, si ce clerc est le vicaire général, la garder, c. 381, § 1, n. 1.

7. Sede i'acante^ d'après le c. 429, § 3 [v. n. 153, 4], ce prêtre doit la remettre au i^icaire capitula ire; et alors le vicaire général ou le chancelier doit remettre la sienne au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonctions, c. 381, § 1, n. 2.

8. Mais avant de remettre les clefs, le vicaire général ou le chancelier et le prêtre susdit doivent mettre les scellés sur l'armoire secrète, c. 381, § 2.

9. A partir de ce moment, l'armoire secrète ne peut être ouverte que pour une nécessite urgente^ pour en consulter les documents sans les emporter, par le vicaire capitulaire, en présence de deux chanoines ou de deux consulteurs diocésains; l'examen achevé, l'armoire doit être refermée et remise sous scellés, c. 332, § 1.

10. Dans ce cas, le vicaire capitulaire doit rendre compte au nouvel évêque des motifs qui l'ont fait agir. c. 382, § 2.

140. — Antres arobives. — 1. Les évêques doivent avoir soin de faire faire en double exemplaire, l'un pour les archives locales, l'autre pour les archives épiscopales, un inventaire ou catalogue des documents appartenant aux archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales, de confréries ou de lieux pieux; sauf à respecter le c.^TO, § 3 [v. n. 173, 3] relatif aux registres paroissiaux; le c. 1522, nn. 2, 3 [v. n. 405, iv, 2] relatif à l'inventaire que doivent dresser les conseils particuliers dans l'administration des biens ecclésiastiques, et le c. 1523, n. 6 [v. n. 405, IV, 3] relatif aux documents et instruments qui établissent le droit de l'église à posséder ces biens, meubles, immeubles ou précieux, c. 383, § 1.

2. Les pièces originales ne peuvent être prêtées qu'aux conditions fixées par le c. 378 [v. n. 138, 7, 8]. c. 383, § 2.

3. Tout document non secret des archives paroissiales et épiscopales peut être consulté; on peut même, en en payant les frais, en demander copie, c. 384, § 1.

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