‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 93 sur 460 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

gardiens d'archives doivent, quand il s'agit de communiquer, de décrire ou de copier ces documents non secrets^ observer les règles proscrites par l'autorité légitime et, dans les cas douteux, consulter l'Ordinaire, c. 384 § 2.

Art. III. - — Des examinateurs synodaux et des curés consnUturs.

Il en a été question à propos du synode [v. n. 129].

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