CHAPITRE
gardiens d'archives doivent, quand il s'agit de communiquer, de décrire ou de copier ces documents non secrets^ observer les règles proscrites par l'autorité légitime et, dans les cas douteux, consulter l'Ordinaire, c. 384 § 2.
Art. III. - — Des examinateurs synodaux et des curés consnUturs.
Il en a été question à propos du synode [v. n. 129].