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CHAPITRE V

Des chapitres de chanoines.

141. — I. Notion. — 1. Un chapitre de chanoines, cathédral ou coUégialy^ est une réunion de clercs instituée pour rendre à Dieu un culte plus solennel et, quand il s'agit d'un chapitre cathédral, pour aider Véçêgue^ selon les régies du droit, comme son conseil et son sénat, et le suppléer.^ sede vacante.^ dans le gouvernement du diocèse, c. 391, § 1.

2. Le chapitre collégial est qualifié de insigne ou perinsigne selon qu'il jouit de son titre par un privilège du S. S. ou de temps immémorial, c. 391, § 2.

3. U érection ou institution ^V innovation et la suppression des chapitres attachés à une église cathédrale ou collégiale sont réservées au S. S. c. 392.

II. Composition. — 1. Dans toute église capitulaire^ — il ne s'agit ici que de clercs séculiers et non de religieux, — il doit y avoir des dignités et des canonicats, qui se partagent les divers offices; il peut y avoir aussi des bénéfices moindres d'un ou de plusieurs degrés, c. 393, § 1.

2. Mais le cliapitre ne comprend que des dignités et des canonicats, à moins que les constitutions capitulaires n excluent les dignités; il ne comprend pas les bénéfices

Il8 CODE DU DROIT CANONIQUE.

inférieurs, attribués à des bénéficiers qui aident les chanoines, c. 393, § 2.

3. Sans une concession spéciale du S. S. on ne peut instituer un canonicat qu'en lui assurant une rétribution convenable, c. 393, § 3.

4. Dans les chapitres ?^l^/?^em;^5 (à nombre fixe), il faut autant de prébendes qu'il y a de prébendes; dans les autres, autant seulement que le permettent les ressources, au jugement de l'évêque, audito capitalo. c. 394, § 1.

5. L'érection des dignités est réservée au S. S. Cependant l'évêque peut, avec le consentement du chapitre,^ faire revivre des dignités éteintes et ajouter d'autres prébendes canoniales ou bénéficiales à celles (]ui existent, c. 394, § 2.

6. Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, où les prébendes et les distributions quotidiennes ne suffisent pas à l'entretien convenable des chanoines, l'évêque, après avoir consulté le chapitre et demandé l'autorisation du S. S., peut : ou bien unir quelques bénéfices simples aux prébendes, ou bien, si cela est impossible, supprime?quelques prébendes, avec le consentement de leurs patrons si elles sont de droit patronal laïque, pour en appliquer les revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, qui doivent rester en nombre suffisant pour la célébration du culte et la dignité de l'égiise. c. 394, § 3.

III. Distributions quotidiennes. — 1. Dans les églises cathédrales ou collégiales, sans distributions quotidiennes ou avec des distributions insignifiantes, Tévêque doit prélever le tiers des fruits ou des revenus des dignités, des canonicats, des offices et des bénéfices pour le consacrer à des distributions quotidiennes, c. 395, § 1 (f).

(1) An vi canonis 395, § 1, Episcopus teneatur pro quotidianis distributionibus, tum in Cathedralibus quam in Collegiatis, tertiam parlera fructuum separare, etiani si in dictis ecclesiis distribiitiones chorales, quamvis tenues, originem répétant ex privilegio apostohco, — Resp. : Affirmative. — Comm. pont., 16 oct. 1919.

CEiAPITRE. IIÇ)

2. Si de telles distributions ne peuvent être établies, l'évêque doit punir dhine amende les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents pour remplacer les distributions, c. 395, § 2.

3. Les distributions sont en faveur des diligents; mais si les dignités ont des revenus distincts de la masse ou des biens des chanoines, les distributions perdues par les dignitaires sont en faveur des autres dignitaires, s'il y en a, sinon en faveur de la fabrique, quand elle en a besoin, ou de tout autre lieu pieux, au choix de l'évêque. c. 395, § 3.

4. De là, dans chaque chapitre, conformément à ses statuts, la désignation d'un ou de plusieurs pointeurs^ chargés de noter les absents; à défaut de pointeurs, le plus ancien chanoine présent en fait l'office, c. 395, § 4.

142. — Dignités. — 1. La collation des dignités dans les chapitres des cathédrales et des collégiales est réservée au S. S. c. 396, § 1. C'est la Daterie qui la fait. c. 26L

2. U'option entre canonicats et entre dignités, toute coutume contraire étant réprouvée, est interdite, c. 396, § 2 (1).

3. Au moins la première dignité.^ quand c'est possible, doit être détenue par un docteur en théologie ou en droit canon, c. 396, § 3.

4. Ces dignités, plus ou moins nombreuses, portent divers titres, tels que celui de prévôt^ d'archidiacre.^ de doyen^ de chantre^ etc.

5. Toutes les fois que le Pape nomme un clerc à un bénéfice ou à une dignité^ la nomination du successeur de

(1) An optio, de qua in canone 396, § 2, censeatur prohibita, etiam ubi viget ex spécial! induite apostolico. — Resp. : Affirmative. — Comm. pont.. 16 oct. 1919.

Utrum prohibitio optionis per Codieem juris canonici inducta, intelligenda sit tantum quoad dignitates, an etiam quoad omnes canonicatus. — Resp. : Négative ad 1"™ partem, affirmative ad 2am. — Comm. pont.^ 24 nov. 1920.

ce bénéficier ou de ce dignitaire est réservée au Pape selon une règle de JaDaterie. c. 1435, § 1, n, 4[v. n, 389, ii, 4].

143. — Droits et offices du cbapitre. — Dignitaires et chanoines, selon l'ordre de préséance, doivent: 1° remplacer l'évêque dans les fonctions sacrées, aux plus grands jours de fête; — 2° V assister quand il célèbre pontificalement, lui présenter Veau bénite à l'entrée de l'église, et 1 emplir près de lui les fonctions de prêtre assistant] — 3° lui administrer les derniers sacrements et célébrer ses funérailles; — 4° convoquer le chapitre et le présider, ordonner tout ce qui concerne la direction du chœur, pourvu que le dignitaire soit membre du chapitre, c. 397, nn. 1-4.

144. — Théologal et pénitencier. — 1. C'est là un double office. L'office de théologal doit exister dans toute église cathédrale; il en est de même, quand c'est possible, de celui de pénitencier, c. 398, § 1.

2. Toute église collégiale^ surtout insigne, peut avoir l'un et l'autre, c. 398, § 2.

3. Le choix du théologal et du pénitencier doit porter de préférence, ceteris paribus^ sur un docteur en théologie^ pour le premier, sur un docteur en droit canon^ pour le second; mais le pénitencier doit avoir trente ans révolus, c. 399, § 1.

4. A moins que ce double office ne soit conféré au concours, lequel doit être conservé partout où il existe, on ne doit le confier à un candidat qu'après s'être pleinement assuré de sa vie, de ses mœurs et de sa science, c. 399, § 2.

5. Le chanoine pénitencier ne peut pas en même temps accepter ou exercer dans le diacèse une autre office qui donne juridiction au for externe, c. 399, § 3.

6. Le théologal doit : 1° exposer publiquement dans l'église, au jour et à l'heure fixés par l'évêque cum consilio capituli^ l'Écriture sainte ou, au choix de l'évêque, tout autre point de la doctrine catholique; c. 400, § 1; — 2° s'il en est empêché pendant plus de six mois, se faire remplacer à ses frais par un prêtre au choix de l'évêque;

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