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CHANOINES

c. 400, § 2; — 3° faire un cours au. séminaire à la place de cet enseignement public, lorsque l'évêque le juge utile pour de graves motifs, c. 400, § 3.

7. Le pénitencier a: 1° de droit le pouvoir ordinaire^ qu'il ne peut pas déléguer, d'absoudre des péchés et des censures réservés à l'évêque, dans son diocèse même les étrangers et, hors de son diocèse, tous les diocésains, e. 401, § 1; — 20 le devoir de se tenir dans l'église capitulaire à la disposition des pénitents, même pendant les offices, c. 401, § 2.

145. — I. Soin des âmes. — Le soin des âmes, quand il est annexé à un chapitre, doit être confié à un çicaire paroissial^ selon le c. 471 [v. n. 174, 1]. c. 402.

II. Canonicats. — LA l'exception des dignités, c'est à l'évêque qu'il appartient, audito capitula^ de conférer tous les bénéfices et canonicats dans les églises cathédrales et collégiales, toute coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire étant révoqué, sauf à respecteiles lois contraires de la fondation et à tenir compte du c. 1435 [v. n. 389, ii] relatif aux bénéfices dont la collation est réservée au S. S. c. 403.

2. n doit conférer les canonicats à des prêtres recommandables par la science et V intégrité de la vie. c. 404, § 1.

3. De préférence, ceteris paribas^ à des docteurs ou à des licenciés, à des prêtres distingués par leur ministère ou leur enseignement, c. 404, § 2. A remarquer que le Code rappelle ici qu'il faut tenir compte du résultat des examens prescrits pendant les trois ans qui suivent les études du séminaire, selon le c. 130, § 2.

III. Règles à suivre. — 1. Dignitaires, chanoines et bénéficiers, dès qu'ils ont pris possession canonique de leur bénéfice selon les ce. 1443-1445 [v. n. 390, ii], ont aussitôt droit aux insignes et aux privilèges propres à chacun, à une stalle dans le chœur, aux fruits et aux distributions qui reviennent à leur bénéfice; ils ont aussi voix au chapitre selon le c. 411, § 3, qui exclut de ce

dernier droit les simples hénéjiciers et les dignitaires qui ne font pas partie du chapitre, c. 405, § 1.

2. Mais avant de prendre possession, dignitaires, chanoines et bénéficiers doivent faire la profession de foi selon les ce. 1406-1408 [v. n. 383]. o. 405, § 2.

146.— I. Chanoines honoraires. — 1. Il s'agit des clercs appartenant au chapitre, sans y posséder un bénéfice. L'évêque seul, et non le vicaire général ni le vicaire capitulaire, peut, après consultation du chapitre, nommer chanoines honoraires des prêtres diocésains ou étrangers: mais, ajoute le Gode, raro et caute hoc jure utatiir. c. 406, § 1.

2. Le consentement du chapitre, requis par le bref lllud est^ du 29 janvier 1914, pour la nomination d'un prêtre étranger n'est donc plus nécessaire. Mais l'évêque, en ce cas, outre Vavis de son chapitre^ doit de plus, sous peine de nullité, obtenir V assentiment de V Ordinaire du prêtre auquel il veut conférer les honneurs du canonicat, et faire connaître préalablement à cet Ordinaire les insignes et les privilèges qui doivent être ceux du candidat nommé, c. 406, f 2.

3. Le nombre de ces chanoines honoraires étrangers au diocèse doit être inférieur au tiers des chanoines titulaires, c. 406, § 3.

II. Droits des chanoines honoraires. — 1. Les chanoines honoraires d'une basilique ou d'une collégiale de Rome ne peuvent user de leurs privilèges et de leurs insignes qu'à l'intérieur de ces églises et de leurs filiales, c. 407. § 1.

2. Les chanoines honoraires de toute autre église hors de Rome ne peuvent en user que dans les diocèses dont ils sont chanoines, c. 407, § 1.

3. Il est à noter que si le port des insignes de chanoineest autorisé dans tout le diocèse du chapitre dont on fait / partie ou auquel on est agi'égé, il est interdit^ par une réprobation expresse de toute coutume contraire, en dehors

de ce diocèse^ sauf lorsque les chanoines accompagnent leur évêque ou représentent, soit l'évêque lui-même, soit le chapitre, dans un concile ou quelque solennité, c. 409, § 2. Et cela s'applique même aux chanoines titulaires^

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