‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 96 sur 460 · I. Droits honorifiques des chapitres. — 1. Le · texte numérisé non relu

I. Droits honorifiques des chapitres. — 1. Le

chapitre cathédral a la préséance sur le chapitre collégial, même insigne, même dans l'église collégiale; le chapitre collégial insigne l'a sur le chapitre simplement collégial,

2. Dans le même chapitre, sauf statuts particuliers ou coutumes légitimes, les dignitaires ^ conservant entre eux leur rang de préséance, précèdent les chanoines, qui suivent par rang de promotion, les titulaires avant les honoraires, les honoraires avant lesbénéficiers. Seuls ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal passent avant tous les autres, c. 408, § i.

3. Dans les chapitres où il y a des prébendes^ distinctes de prêtres, de diacres ou sous-diacres, on suit le rang de Vordre; dans le même ordre, on suit la date, non de l'entrée au chapitre, mais celle de l'entrée dans l'ordre, c. 408, § 2.

IL Costume. — 1. Dans toute église cathédrale ou collégiale, ceux qui sont revêtus du ca.'actère épiscopal portent au chœur le costume des évéqaes; tous les autres, dignitaires, chanoines et bénéficiers portent au chœur le costume indiqué dans la bulle .d'érection ou concédé par induit, sans quoi ils sont considérés comme absents. €. 409, § L

2. hliabit de chœur et les insignes capitulaires peuvent être portés dans tout le diocèse du chapitre; mais non hors de ce diocèse, sauf dans les cas déjà signalés, c. 409, § 2.

148. — I. Statuts. — 1. Chaque chapitre doit avoir ses statuts^ auxquels doivent se conformer religieusement les dignitaires, les chanoines et lesbénéficiers. c. 410, § i.

2. Les statuts, rédigés par un acte capitulaire canonique, doivent être soumis à Vapprobation de Tévêque, sans l'autorité duquel ils ne peuvent être ni abrogés ni ^haneés. c. 410, § 2.

3. Lorsque, après en avoir reçu l'ordre, le chapitre laisse passer six mois sans rédiger ses statuts, l'évêque les rédige lui-même et les impose, c. 410, § 3.

II. Réunions capitulaires. — 1. Outre la réunion pour rédiger les statuts, les chanoines en tiennent d'autres à jour fixe et dans un endroit déterminé (salle capitulaire) pour délibérer sur les affaires de leur église ou du chapitre; mais ils peuvent encore en tenir d'autres au gré de l'évêque, du président du chapitre ou de la majorité des chanoines, c. 411, § 1.

2. Pour les réunions ordinaires une convocation spéciale n'est pas nécessaire, mais elle l'est pour les réunions extraordinaires, c. 411, § 2.

3. M'ont voix au chapitre que les chanoines.^ à l'exclusion des simples bénéficiers et des chanoines honoraires, et les dignitaires, quand ils font partie constitutive du chapitre d'après le c. 393, § 2 \v. n. Ul, ii,2]. c. 411, § 3 (1) .

149. — Obligations ou devoirs des chanoines. — I. A l'égard de l'évêque. — 1. Les chanoines d'une église cathédrale ou collégiale, lorsque l'évêque célèbre soleniielle- ment la messe ou remplit les fonctions pour lesquelles la liturgie requiet l'usage des pontificaux (crosse et mitre), doivent, sur son invitation, l'assister et le servir, même dans les autres églises .de la ville ou des faubourgs, pourvu que, au jugement de l'évêque, il en reste un nombre suffisant au chœur; ils doivent le recevoir à l'entrée de l'église et l'accompagner au départ conformément au cérémonial des évêques. c. 412, § 1.

2. L'évêque peut désigner deux memhres du chapitre cathédral ou collégial comme auxiliaires de son ministère et pour le service du diocèse, c. 412, § 2.

(1) Utrum ad normam can. 411, § 3, in capitulis vocem habeant beneficiarii et mansionarii, si id eis competat tantum ex statutis capitularibus. — Resp. : Négative, seu post publicationem Codicis beneficiatos et mansionarios vocem in capitulis am])lius non habere, si id eis competebat tantum ex statutis capitularibus. — Comm. pont.^ 24 nov. 1920.

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