CHAPITRE IV bis
(L. 25 mars 1919; L. 25 juin 1919.)
De la convention collective de travail.
SECTION PREMIÈRE
De la nature et de la validité de la convention.
Art. 31. (L. 25 mars 1919.) La convention collective de travail est un contrat relatif aux conditions du travail, conclu entre, d'une part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employés et, d'autre part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employeurs, ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel ou même un seul employeur.
Elle détermine les engagements pris par chacune des parties envers l'autre partie et, notamment, certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail individuels ou d'équipe que les personnes liées par la convention passent, soit entre elles, soit avec des tiers, pour le genre de travail qui fait l'objet île ladite convention.
Art. 31 a. (L. 25 mars 1919.) S'il n'y a clause contraire, les personnes liées par la convention collective de travail sont tenues d'observer le- conditions de travail convenues dans leurs rapports avec les tiers!
Art. 31 h. (L. 25 mars 1919.) Les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement peuvent contracter au nom de la collectivité , en vertu :
Soit des stipulations statutaires de ce groupement ;
Soit d'une délibération spéciale de ce groupement ;
Soit des mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents à ce groupement.
A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Art. 31 C. (L. 25 mars 1919.) La convention collective de travail doit être écrite, à peine de nullité.
Elle n'est applicable qu'à partir du jour qui suit celui de son dépôt, soit aU secrétariat du conseil des prud'hommes du lieu où elle a été passée, soit, à défaut de conseil des prud'hommes, ou, si les parties le stipulent, au greffe de la justice de paix de ce lieu, soit à tout autre secrétariat de conseil des prud'hommes ou greffe de justice de paix convenu par les parties.
Elle peut être déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix de tout lieu où elle doit être appliquée.
Les pallies peuvent convenir qu'elle ne sera applicable, dans le ressort d'un conseil des prud'hommes ou d'une justice de paix , que si elle a été déposée au secrétariat de ce conseil ou au greffe de cette justice de paix.
Le ou les dépôts de cette convention ont lieu aux soins de la pallie la plus diligente, à frais communs.
Le dépôt, prévu au paragraphe 2 du présent article, doit être considéré comme ayant élé effectué lorsque, en vertu des dispositions de la loi du 27 décembre 1892, la convention collective de travail a été dressée par le juge de paix.
Art. 31 fl. (L. 25 mars 1919.) Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est valable, soit en tous lieux, >oil dans une région déterminée, soil dans une localité ou seulement pour un ou plusieurs établissements spécifiés.
A défaut, elle sera valable dans le ressort du conseil des prud'hommes ou de la justice de paix dont le secrétariat ou greffe aura reçu le dépôt de cette convention en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 c, et elle ne sera valable (huis le ressort d'un autre conseil des prud'hommes ou d'une autre justice de paix que si elle a été déposée par les deux pallies au secrétariat de ce conseil ou au greffe de cette justice de paix.
SECTION II
De la durée et de la résolution de la convention.
Art. 31 e. (L. 25 mars 1919.) La convention collective de travail peut être conclue :
Sans détermination de durée;
Pour une durée déterminée ;
Pour la durée d'une entreprise déterminée.
Art. 31 /. (L. 25 ,/iars 1919.) La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, à charge pour cette partie de se dégager dans les formes prévues à l'article 31 m.
Si l'une des parties comprend plusieurs groupements d'employés ou plusieurs employeurs ou groupements d'employeurs, la convention à durée indéterminée n'est résolue que par la renonciation, dans les formes prévues a l'article 31 m . du dernier de ces groupements d'employés ou du dernier de ces employeurs ou groupement d'employeurs.
Art. 31 (J. (L. 25 mars 1919.) Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à cinq années.
Arl. 31 h. (L. 25 mars 1919.) A défaut de. stipulation contraire, la convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.
Arl. 31 i. (L. 25 mars 1919.) Lorsque la convention collective de travail est conclue pour la durée d'une entreprise, si cette entreprise n'est pas terminée dans une période de cinq années, cette convention est considérée comme conclue pour cette dernière durée.
SECTION III
Des adhésions et des renonciations à la convention.
Arl. 31 /. (L. 25 mars 1919.) l'eut syndicat professionnel ou tout autre groupement d'employés ou d'employeurs ou tout employeur
groupé qui n'est pas partie à la convention collective de travail , peut y adhérer ultérieurement avec le consentement des parties contractantes.
Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa notification, ainsi que de celle du consentement des parties, au secrétariat ou greffe où le dépùt de la convention a été effectué en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 c.
Arl. 31 li. (L. 25 mars 1919.) Sont considérés comme liés par la convention collective de travail :
1* Les employés et les employeurs signataires de ladite convention ainsi que ceux qui leur ont donné individuellement, par écrit, mandat spécial pour traiter en leur nom ;
2" Ceux qui, au moment où la convention est conclue, sont membres d'un groupement partie à cette convention si, dans un délai de huit jours francs à dater du dépôt prévu au paragraphe 2 ou au paragraphe 4 de l'article 31 c, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement, et s'ils n'ont pas notifié celle-ci. soit au secrétariat ou greffe où le dépôt a été effectué, soit au secrétariat du conseil des prud'hommes un au greffe de la justice de paix qui aurait à juger les différends relatifs à leurs contrats de
travail. Lorsque la convention a pour but de faire cesser une grève ou un lockout, le délai ci-dessus est réduit à trois jours ;
3» Ceux qui sont membres d'un groupement adhérant ultérieurement à cette convention, si, à dater de la notification de l'adhésion prévue à l'article 31 j , ils ne se sont pas retirés de ce groupement dans les conditions et délais précisés au paragraphe précédent ;
4° Ceux qui, postérieurement au dépôt de la convention, entrent dans un groupement partie à cette convention ;
5° Les employeurs n'appartenant pas à un groupement partie à la convention, qui adhèrent directement à celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 31 j.
Art. 31 /. (L. 25 mars 1919.) Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée ou pour la durée d'une entreprise déterminée, sont seuls liés pour la durée déterminée ou celle de l'entreprise :
1* Les groupements parties à la convention , soit parce qu'ils ont participé à sa conclusion , soit parce qu'ils ont adhéré ultérieurement à cette convention ;
2" Les employés et les employeurs adhérents à la convention en vertu du 1" de l'article précédent, qui sont nominativement désignés dans la convention ou dont le mandat a été joint :
3° Les employeurs adhérents à la convention en vertu du 5° de l'article précédent ;
4* Les employés et les employeurs, membres des syndicats professionnels ou de tous autres groupements parties à la convention , qui adhèrent directement pour la durée déterminée ou celle de l'entreprise, en le notifiant, soit au secrétariat ou greffe où le dépôt de cette convention a été effectué, soit au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix qui aurait à juger les différends relatifs à leur contrat de travail.
Toute convention est considérée comme étant à durée indéterminée à l'égard des autres personnes qu'elle lie.
Art. 31 ni. (L. 25 mars 1919.) Tout groupement d'employés ou d'employeurs ou tout employeur non groupé, partie à une convention collective de travail « ( L. 25 juin 1919), conclue ou prorogée par tacite reconduction pour une durée indéterminée », peut, à toute époque, se dégager en notifiant sa renonciation à toutes les autres parties, groupements d'employés ou d'employeurs ou employeurs non groupés, avec lesquelles il a conclu, et au secrétariat ou greffe où le dépôt de la convention a été effectué en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 c.
Cette notification doit être faite un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.
Lorsque, en vertu des dispositions de l'article 31 /", la renonciation d'un groupement ne doit pas entraîner la résolution de la convention, les autres parties, dans les dix jours qui suivent la notification qui leur a été faite,
peuvent notifier également leur renonciation à cette conventi pour la
date notifiée par le premier groupement.
La renonciation d'un groupement entraine de plein droit celle de tous les membres de ce groupement, nonobstant toute convention contraire.
Art. 31 11. (L. 25 mars 1919.) Tout membre d'un groupement d'employés ou d'un groupement d'employeurs partie à une convention collective de travail.
Conclue pour une durée indéterminée ,
Prorogée par tacite reconduction pour une durée indéterminée ,
Ou considérée comme étant à durée indéterminée à son égard,
Peut, à toute époque, se dégager, à moins qu'il n'ait renoncé à cette faculté pour une durée déterminée, en se retirant de tout groupement partie à la convention et en le notifiant , soit au secrétariat ou greffe où le dépôt a été effectué, soit au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix qui aurait à juger les différends relatifs à son ou à ses contrats de travail.
Cette notification doit être faite un mois à l'avance, nonobstant toute convention contraire.
Lorsque la convention collective de travail est prorogée par tacite reconduction pour une durée déterminée, tout membre d'un groupement restant partie à cette convention peut se dégager dans la huitaine qui suit la prorogation en se conformant aux conditions précisées ci -dessus.
Ces dispositions s'appliquent à toute personne qui, ayant démissionné de son groupement, est restée liée à la convention.
Art. 31 O. (L. 25 mars 1919.) Un employé ou un employeur ne peut renoncer, pour une durée de plus de cinq années, à se dégager d'une convention en cours.
Par une stipulation d'un contrat de travail , un employé ne peut renonce t à se dégager d'une convention en cours pour une durée supérieure à œlle pendant laquelle son employeur est lui-même lié par la convention.
Toute renonciation- d'un employé ou d'un employeur à se dégager d'une convention en cours n'est valable que si elle est notifiée soit au secrétariat ou greffe où le dépôt de la convention a été effectué , soit au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix qui aurait à juger des différends relatifs à son ou à ses contrats de travail.
Art. 31 p. Est nulle toute convention par laquelle les employés ou les employeurs renonceraient à la faculté de répudier, dans les formes prévues par les 2« et 3' de l'article 31 fc :
Soit une convention collective de travail ;
Soit un mandat donné collectivement.
SECTION IV
Des effets et des sanctions de la convention.
Art. 31 </. <[.. 25 niera 1919.) Lorsqu'un contrat intervient entre un employé el nu employeur qui doivenl . aux termes de l'article :>1 H, être ionsidérés comme soumis l'un et l'autre aux obligations résultant de la
lîj code du travail, liv. i, tit. ii.
convention collective de travail, les règles déterminées en cette convention s'imposent, nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés de ce contrat de travail.
Art. 31 r. (L. 25 mars 1919.) Lorsqu'une seule des parties au contrat de travail doit être considérée comme liée par les clauses de la convention collective de travail , ces clauses sont présumées s'appliquer aux rapports nés du contrat de travail, à défaut de stipulation contraire.
La partie liée par une convention collective de travail, qui l'oblige, même à l'égard des tiers, et qui aurait accepté, à l'égard de ceux-ci, des conditions contraires aux règles déterminées par cette convention, peut être civilement actionnée à raison de l'inexécution des obligations par elle assumées.
Art. 31 S. (L. 25 mars 1919.) Les groupements d'employés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.
Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Art. 31 t. (L. 25 mars 1919.) Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention collective de travail, peuvent, eu leur nom propre , intenter une action en dommages-intérêts aux autres groupements parties à la convention, aux membres de ces groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention qui violeraient les engagements contractés.
Art. 31 U. (L. 25 mars 1919.) Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés
Art. 31 V. (L. 25 mars 1919.) Les groupements capables d'ester en justice qui sent parties à la convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent île relie convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail est intentée soit par une personne, soit par un groupement, les autres groupements capables d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention , peuvent toujours intervenir dans l'instance engagée , à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
SECTION V
Dispositions diverses.
Art. 31 A". (L. 25 mars 1919.) Sont valables les dispositions de la convention collective de travail par lesquelles les parties remettent à des arbitres, désignés ou à désigner dans les formes déterminées, le jugement
de tout ou partie des litiges que peut faire naître l'exécution de cette convention.
Art. 32. (L. 25 mors 1919.) Toutes les notifications prévues par le présent chapitre sonl centralisées au secrétariat ou greffe ou a été effectué le dépôt de la convention prescrit par le paragraphe '1 île l'article 31 c.
Il est donné gratuitement communication à toute personne intéressée des conventions collectives tic travail et des notifications y relatives.
Des copies certifiées conformes pourront lui en être délivrées à ses frais.
Un décret fixe les émoluments des secrétaires et greffiers , le mode de recouvrement des frais et honoraires, le mode de centralisation des notifications prévu par le premier paragraphe du présent article et le mode de communication des conventions et des notifications.
Loi (lu 25 mars 1919,
Relative aux conventions collectives de travail (D. P. 1ïi19. 4" partie).
Art. 1". Le titre II du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale est complété par le chapitre suivant : — V. suprà, C. travail, Livre I", tit. II, chap. IV bis, art. 31 et suiv.
2. Les articles 31 et 32 du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale prendront les numéros 31) a et 30 b.
3. Les dispositions concernant le dépôt de la convention collective de travail et les notifications y relatives ne seront applicables qu'après la promulgation du décret prévu à l'artiele 32 du livre I"f du Code du travail. — V. infrà . Appendice , Décr. 3 nov. 1919.
Les conventions en vigueur avant la promulgation de la présente loi resteront applicables , même si le dépôt de ces conventions et les notifications y relatives n'ont pas été effectués.