‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 100 sur 189 · CHAPITRE II. — CAPITAINES ET ÉQUIPAGES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — CAPITAINES ET ÉQUIPAGES

37. Le capitaine qui a commis personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues et réprimées par les articles 33, 31 et 35, est passible des pénalités prévues auxdits articles.

38. Les peines prononcées contre le capitaine pourront être réduites au quart de celles prononcées contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire.

39. Tout membre de l'équipage qui aura provoqué une visite à bord en s'appuyant sciemment sur des allégations inexactes, sera puni de six jours à trois mois de prison; s'il n'y a pas eu mauvaise foi de sa part, la peine de l'emprisonnement pourra descendre au-dessous de six jours.

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