‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 101 sur 189 · CHAPITRE III. — RÉCIDIVE , COMPÉTENCE , PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — RÉCIDIVE , COMPÉTENCE , PRESCRIPTION

40. Les peines d'timende et d'emprisonnement prévues aux articles 33 à 35 inclus et aux articles 37, 38 et 39 peuvent être portées au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi , dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi.

41 . Les infractions prévues par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

42. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal et de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine , sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

-*3. Dans les cas prévus par la présente loi, l'action publique et l'action civile se prescrivent dans les conditions fixées par les articles 636 et 638 du Code d'instruction criminelle.

44. En cas de négligence ou de manquement d'une nature quelconque dans l'exercice de leurs fonctions, commis par des membres de la commission prévue à l'article 4 ou des experts dont la nomination est prévue aux articles 6 et 8 et qui ne sont ni officiers, ni fonctionnaires en activité de service, le ministre de la marine ou le ministre du commerce et de l'industrie, suivant les cas, pourra prononcer la radiation momentanée ou .définitive de ces membres de la liste générale prévue au paragraphe 13 de l'article 4.

La radiation est prononcée sur l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 19.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 177 du Code pénal sont applicables aux membres de la commission et aux experts visés au paragraphe 1er du présent article. Celles des articles 179 et 180 du même Code sont applicables aux armateurs et propriétaires de navires , ainsi qu'à leurs capitaines ou autres représentants.

4o. Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé pour moitié à la Caisse des invalides de la marine, pour moitié à la Caisse de prévoyance des marins français.

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