CHAPITRE If. — PROPRIÉTAIRES ET ARMATEURS
33. Est puni d'une amende de 100 à 1000 francs tout armateur ou propriétaire d'un navire visé à l'article 1", qui a fait naviguer son navire sans qu'il soit muni du permis de navigation exigé par cet article.
Est également puni d'une amende de 100 à 1000 francs, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire qui ne se conforme pas aux prescriptions des articles 21 à 31 de la présente loi et à celle des règlements d'administration publique prévus aux articles 53 et 54 ci -après.
34. Est puni d'une amende de 200 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement , tout armateur ou propriétaire qui a continué à faire naviguer un navire visé à l'article 1er dont le permis de navigation a été suspendu en vertu de l'article 14 de la présente loi.
Est puni, pour chaque infraction constatée, d'une amende de 400 à 4 000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui a fait naviguer un navire visé à l'article 1er pour lequel le permis de navigation a été refusé ou retiré par application des articles 13 et 14 de la présente loi.
35. Est puni d'une amende de 100 à 1000 francs tout armateur ou propriétaire qui a fait naviguer un navire visé à l'article 1er avec un permis de navigation périmé, à moins que la déchéance du permis ne soit survenue en cours de route.
36. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, l'armateur ou propriétaire qui commande lui - même son navire peut , indépendamment des peines dont il est passible en vertu desdits articles, être puni par le ministre de la marine du retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander.