‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 102 sur 189 · TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4G. Toute clause de contrat d'engagement contraire aux dispositions des articles 21 à 30 précédents et aux règlements d'administration publique qui les concerne est nulle de plein droit.

47. Dans tous les articles de la présente loi, l'expression de capitaine qui y figure doit être comprise comme concernant le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit effectivement les fonctions.

48. A partir de la promulgation de la présente loi, le permis de navigation, institué pour la navigation d'agrément par l'article 1« de la loi du 20 juillet 1897, prend le nom de permis de plaisance.

49. La présente loi est applicable à la navigation de plaisance, sauf en ce qui concerne les articles 21 à 31 (tit. II, ehap. 1 , 2, 3 et 4).

Un règlement d'administration publique spécial, rendu après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera, pour les navires de plaisance de plus de 25 tonneaux, les conditions d'application desdits articles 21 à 31 et celles auxquelles devront satisfaire les propriétaires de ces navires pour avoir le droit d'en exercer le commandement.

•50. Indépendamment des dispositions de la présente loi, les navires affectés au transport des émigrants ou à un service postal restent soumis au régime spécial auquel ils sont assujettis, soit par les lois et décrets relatifs à l'émigration,

soit par les cahiers des charges concernant l'exploitation de services maritimes postaux.

51. Les membres des commissions prévues aux articles 4, 6, 8 et 19, qui ne sont ni officiers ni fonctionnaires en activité de service, recevront des rétributions sur les fonds du budget du département de la marine. Ils ne seront pas assujettis, en raison de ces fonctions, à la contribution des patentes.

52. La visite avant mise en service et les visites périodiques donneront lieu à la perception d'un droit qui sera de 5 centimes par tonneau de jauge brute , pour les navires armés au long cours, et de 3 centimes pour les navires armés au cabotage ou à la pèche. Ce droit sera dû par le propriétaire du navire visité, qui sera exempt de tous autres frais.

Les visites de partance donneront lieu, quelle que soit la nationalité du navire, à la perception d'un droit de vingt francs (20 fr.) pour les navires armés au long cours ou au cabotage international, et de dix francs (10 fr.) pour les navires armés au cabotage national. Les visites de partance faites aux navires armés à la grande pêche seront gratuites , de même que celles facultativement faites aux navires armés au bornage ou à la petite pêche.

Il ne pourra pas être perçu plus d'un droit de visite par mois pour le même navire. La présentation du dernier certificat de visite, mentionnant que le droit a été acquitté, justifiera de son payement dans tout port français.

Les visites exceptionnelles donneront lieu : à la perception d'un droit de vingt francs (20 fr.) pour les navires armés au long cours ou au cabotage international ; à la perception d'un droit de dix francs (10 fr.) pour les navires se livrant aux autres navigations. Ce droit sera à la charge des armateurs, sauf dans le cas de réclamation de l'équipage reconnue non fondée; dans ce cas, l'administrateur de l'inscription maritime retiendra le montant de ce droit sur les salaires des plaignants dont la mauvaise foi aura été reconnue.

5:i. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie , après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, fixera :

1» Les renseignements , dessins et plans que devra contenir toute demande adressée à l'administrateur de l'inscription maritime par le propriétaire d'un navire de plus de 25 tonneaux de jauge brute , en vue d'obtenir un permis de navigation ;

2» Le cube d'air des locaux affectés à l'habitation de l'équipage et des personnes embarquées et les dispositions générales propres à en assurer la salubrité, l'installation des couchettes, lavabos et autres détails afférents à ces locaux, les mesures de propreté et d'entretien qui y seront observées et les aménagements nécessaires à la bonne conservation des vivres et des boissons ;

3» Les conditions que devront remplir les appareils à vapeur, qu'il s'agisse d'un navire à vapeur, ou à propulsion mécanique, ou d'un navire comportant des appareils à vapeur ;

4» L'énumération des instruments nautiques et de tous les objets d'armement et de rechange qui devront être obligatoirement à bord de tout navire, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire ces différents instruments ou objets pour remplir leur destination ;

5» L'énumération des installations, embarcations, appareils ou engins de sauveta8e que devra posséder le navire en vue d'assurer le sauvetage collectif ou individuel, ainsi que les communications, en cas de sinistre, du navire avec la terre ;

6» Le détail du matériel médical et pharmaceutique établi d'après la durée de la navigation et le chiffre du personnel embarqué;

7» Les règles générales d'après lesquelles sera calculé le tirant d'eau maximum et seront apposées les marques qui devront indiquer ce maximum

sur la coque des navires, règles pour la détermination desquelles il sera fait appel au concours de sociétés de classification reconnues par le ministre de la marine ;

8» Les règles générales d'après lesquelles sera calculé, pour les navires à passagers, le nombre maximum de ceux-ci ;

9° Les règles d'après lesquelles il pourra être exigé un médecin à bord des navires de commerce ;

10» Les détails relatifs au fonctionnement de la commission supérieure et à la procédure à suivre pour les appels, avis, enquêtes et expertises;

11" Les conditions dans lesquelles la présente loi et les règlements d'administration publique rendus pour assurer son exécution seront portés à la connaissance des intéressés.

Les prescriptions de ce règlement d'administration publique qui entraîneraient des modifications notables d'aménagement, d'installation ou de construction ne seront pas applicables aux navires en service au moment de la mise en vigueur de la loi.

54. Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera :

1» Celles des prescriptions qui ne seront pas applicables, ou qui ne seront applicables que sous certaines réserves aux navires en service au moment de la mise en vigueur de la présente loi ;

2" Les circonstances dans lesquelles l'autorité maritime pourra exiger que le service du pont, pour les officiera, soit organisé en plus de deux quarts;

3» Les cas autres que ceux indiqués au paragraphe l«r de l'article 25, dans lesquels le personnel des machines devra comprendre trois quarts;

4» Les conditions dans lesquelles le travail sera organisé sur les navires visés à l'article 32 de la présente loi ;

5" Les exceptions que , d'une manière générale , devra comporter la réglementation du travail édictée par les articles 21 à 30 inclus, que ces exceptions soient motivées par la brièveté des traversées , la fréquence et la durée des séjours dans les ports, la nature du service auquel le navire est destiné, ou pour toute autre cause.

55. Les bâtiments de commerce ou de pêche de moins de 25 tonneaux de jauge brute seront soumis à une visite annuelle. Un règlement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles il sera procédé à ces visites , ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la surveillance permanente des appareils à vapeur ou à propulsion mécanique.

50. Les navires de plus de 25 tonneaux ne seront plus soumis à d'autres visites que celles prescrites par les articles 1er, 5 et 7 de la présente loi.

La présente loi sera mise en vigueur six mois après la promulgation des règlements d'administration publique prévus aux articles 53 et 54.

Toutefois, pour les navires actuellement en service, le ministre de la marine pourra accorder des délais en raison de l'état actuel de leurs aménagements et de l'importance du matériel de la compagnie ou de la maison d'armement à laquelle ils appartiennent , de manière à faciliter l'application progressive des dispositions de la présente loi.

57. Sont abrogés, à partir de la mise en vigueur des règlements d'administration publique prévus par la présente loi. tous textes de lois, décrets, règlements, circulaires ayant pour objet la visite des bâtiments, et notamment les dispositions y relatives du règlement du roi du 13 février 1785. des décrets du 4 juillet 1853. du décret du 19 novembre 1859 et du décret du 2 juillet 1894.

Seront également abrogés, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, le décret du 1er février 1893, et tous les actes relatifs à l'embarquement des novices

et des mousses à bord des navires de commerce et de pêche , notamment les décret -loi et décrets des 23 mars 1852, 15 mars 1862 et 2 mai 1863.

Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 76 du décret-loi disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 1852.

Sont abrogées , d'une manière générale , toutes dispositions des lois, décrets et règlements antérieurs en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

V. ta discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1907, 4. 153.

V. le décret du 20 septembre 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 54 , n»> 2, 3, 4 et 5, de ta loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce, précédé d'un arrêté désignant les sociétés de classification reconnues pour l'exécution de ladite loi (Joum. off. du 26 sept, 19us ) modifié dans ses articles 3, 7 et 11 par le décret du 4 août 1910 (Journ. off de» 12 et 15 août, 1910 et dans ses art. 11 et 18 par le décret du 28 juillet 1913 (Joum. off. dn 6 août 1913); le décret du 21 septembre 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 53 et 54, n' 1 , de la loi du 17 avril 1907 . concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce (Journ. off. du 26 sept. 1908), modifié dans ses art. 2,20, 31 , 101 , 102 et 123 par le décret du 4 août 1910 (Journ . off. <le* 12 et 15 août 1910 ), modifié dans ses articles 1", 66, 67 et 86 par le décret du 21 juin 1912 (Journ. off. du 28 juin 1912), modifié dans son art. 100 par le décret du 7 mors 1913 (Joum. off. du 12 mars 1913), modifié enfin dans ses articles 64 et 75 par le décret du 21 avril 1914 (Journ. off du 29 arr. 1914 ) ; le décret du 10 avril 1909 sur l'hygiène et la sécurité à bord des navires de commerce (matériel médical et pharmaceutique) (Journ. off du 2 ' arr. 1908), modifié par le décret du 4 juillet 1914 Journ. off. du 15 juin. 1914) i le décret du 21 avril 1914, déterminant les conditions auxquelles doit satisfaire l'installation à bord des moteurs à combustion interne ou à explosion, ainsi que les épreuves que doivent subir ces moteurs et les visites périodiques auxquelles ils sont assujettis (Journ. off. des 29 air. et 10 mai 1914).

Décret du 3 mai 1907,

Réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inspection

du travail.

Art. l"r. Les promotions de grade ou de classe dans le personnel de l'inspection du travail ont lieu d'après un tableau d'avancement arrêté à la fin de chaque année par le ministre du travail et de la prévoyance sociale , sur la proposition d'une commission spéciale de classement instituée à cet effet.

2. Le tableau d'avancement est établi pour une année seulement ; il est annulé de plein droit au moment où le tableau suivant est arrêté.

Le nombre des candidats à porter chaque année sur ledit tableau est fixé par le ministre avant la réunion de la commission de classement.

Aucun inspecteur ne peut recevoir d'avancement de grade ou de classe s'il n'est porté sur ce tableau.

Le tableau d'avancement est publié au Bulletin de l'inspection du travail.

i{. (Dier. 80 novembre 1919.) La commission de classement est nommée chaque année.

Elle comprend :

Le directeur du travail , président :

Le chef du cabinet ou, à son défaut , le chef adjoint du cabinet désigné par le ministre ;

Deux membres élus, par leurs collègues, de la commission supérieure du travail chargée notamment par les articles 113 et 114 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale de veiller à l'application uniforme et vigilante des dispositions concernant le travail des enfants et des femmes et de rendre compte des résultats de l'inspection du travail ;

Le chef de l'un des bureaux de la direction du travail dont dépend le personnel de l'inspection du travail.

Font , en outre, partie de la commission de classement :

1" Pour l'établissement du tableau d'avancement des inspecteurs divisionnaires :

Deux inspecteurs divisionnaires élus par leurs collègues et choisis parmi ceux ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 4 ci -après pour être inscrits au tableau d'avancement à dresser;

2» Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade des inspecteurs départementaux :

Les onze inspecteurs divisionnaires de travail;

3° Pour l'établissement du tableau d'avancement de classe des inspecteurs départementaux :

Les onze inspecteurs divisionnaires;

Deux inspecteurs départementaux élus par leurs collègues et ehoisis parmi ceux ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 4 ci -après pour être inscrits au tableau d'avancement à dresser.

Un sous -chef du bureau de l'inspection du travail, désigné par le ministre, remplit les fonctions de secrétaire de la commission de classement.

En cas de partage des voix , celle du président est prépondérante.

La commission de classement délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

4. Les inspecteurs et inspectrices ne peuvent être élevés de classe qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure.

Néanmoins peuvent être inscrits au tableau d'avancement les candidats qui atteindraient le temps de service réglementaire au cours de l'année pour laquelle le tableau a été dressé.

Les inspecteurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs départementaux appartenant au moins à la 2' classe.

5. L'avancement a lieu à l'ancienneté et au choix, dans les limites fixées par le décret du 15 mai 1905, suivant les distinctions suivantes :

Inspecteurs et inspectrices départementaux.

Nomination à la 4" classe : à l'ancienneté.

Nomination à la 3", 2" et 1" classe : moitié au choix et moitié à l'ancienneté.

Inspecteurs divisionnaires.

Nomination à la 3» classe : au choix.

Nomination à la 2« et 1" classe : moitié au choix et moitié à l'ancienneté.

6. Lorsque le tableau d'avancement sera dressé au choix , il comprendra , uniquement classés par ordre de mérite, des noms de candidats réunissant les conditions d'ancienneté prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4.

Lorsque le tableau d'avancement sera dressé à l'ancienneté, les inspecteurs réunissant les conditions prévues à l'article 4 y seront inscrits à leur rang. Tou-

tefois pourraient être exclus du tableau d'ancienneté ceux qui auraient été l'objet, au cours de l'année, d'une des mesures disciplinaires énumérées à l'article 7 ci -après.

Le tableau d'avancement , pour les grades ou les classes dans lesquelles l'avancement participe du choix et de l'ancienneté, se composera de deux listes distinctes qui seront respectivement dressées conformément aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent.

7. (Décr. 6 février 1911.) Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires de l'inspection du travail sont les suivantes :

1* Le blâme avec inscription au dossier ;

2° Le déplacement d'office ;

3» La perte d'un certain nombre de mois d'ancienneté pour l'avancement;

4» La rétrogradation de classe ou de grade;

5° La mise en disponibilité d'office ;

6* La révocation.

Ces peines disciplinaires sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur du travail. Le conseil de discipline prévu à l'article 8 ci -après est, en outre , obligatoirement appelé à donner son avis , sauf en ce qui concerne le blâme et le déplacement d'office.

Le fonctionnaire rétrogradé conserve, dans la classe du même grade ou du grade inférieur dans laquelle il est replacé , l'ancienneté acquise dans la classe à laquelle il appartenait au moment de sa rétrogradation.

Toute peine disciplinaire peut entraîner, en outre, sur l'avis du conseil de discipline, la radiation du tableau d'avancement du fonctionnaire qui y figurait.

8. (Décr. 13 juillet 1912.) Le conseil de discipline est nommé chaque année. Il comprend :

Le directeur du travail , président ;

Le chef du cabinet ou , à son défaut , le chef adjoint du cabinet désigne par le ministre;

Un membre de la commission supérieure du travail dans l'industrie désignée par le ministre ;

Le chef du bureau de l'inspection du travail ou , en cas d'empêchement de ce dernier, un autre chef de bureau de la direction du travail désigné par le ministre ;

Un inspecteur divisionnaire du travail désigné par le ministre;

Deux inspecteurs divisionnaires du travail élus par leurs collègues;

Deux inspecteurs départementaux du travail élus par leurs collègues :

Les deux inspecteurs divisionnaires du travail élus par leurs collègues ne siègent que si le fonctionnaire déféré au conseil appartient à leur grade. Il en est de même des deux inspecteurs départementaux.

En même temps qu'ils élisent leurs délégués au conseil de discipline, les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux du travail élisent, en nombre égal, des délégués suppléants.

Les arrêtés ministériels qui désignent le membre de la commission supérieure du travail et l'inspecteur divisionnaire appelés par le ministre à siéger au conseil de discipline, désignent en même temps leur suppléant.

Lorsque des faits sont imputés à un inspecteur qui seraient de nature à entraîner sa comparution devant le conseil de discipline, le fonctionnaire est invité à fournir par écrit ses explications. Si ces explications sont jugées insuffisantes, ou si le fonctionnaire, sans avoir pu justifier d'une excuse légitime, ne les a pas fournies dans le délai qui lui a été imparti , le ministre , sur le rapport du directeur du travail, peut le déférer au conseil de discipline. l-a décision déférant un inspecteur au conseil île discipline peut le suspendre

de ses fonctions tout en lui maintenant son traitement jusqu'au moment où le ministre aura statué sur les faits qui ont fait l'objet du renvoi devant le conseil.

La même décision charge un fonctionnaire du service de l'inspection ou de ('administration centrale des fonctions de rapporteur près le conseil de discipline et désigne le secrétaire de ce conseil.

Le dossier complet de l'affaire est tenu sur place à la disposition de l'intéressé pendant les trois jours qui précèdent la séance du conseil. Il pourra être également consulté pendant cette même période par les membres du conseil.

Le conseil ne se réunit valablement que s'il compte cinq membres au minimum.

L'intéressé est entendu par le conseil dans ses moyens de défense. Il peut , s'il le préfère , adresser au conseil sa défense écrite ou la taire présenter oralement par une personne de son choix.

Si l'intéressé ne se présente à aucune des convocations qui lui auront été adressées et sans justifier d'une excuse reconnue légitime, il sera passé outre.

Ni le rapporteur ni le secrétaire n'assistent à la délibération et au vote du conseil.

Le conseil vote au scrutin secret. En cas de partage , l'avis le plus favorable à l'intéressé est adopté.

A l'issue de la délibération du conseil de discipline , le président transmet au ministre, avec un rapport, le procès- verbal de la séance et l'avis du conseil.

9. Est abrogé le décret du 13 juin 1895, modifié par les décrets des 13 novembre 1900 et 7 janvier 1903.

Décret du 27 juin 1007,

Modifiant le décret du 14 mars 1903, relatif à l'organisation dit conseil supérieur du travail. — V. suprà, Décr. 14 mars 1903, art. 1", 2 et 17.

[Par le présent décret les mots « ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes », « ministre du commerce », «administration du commerce», « ministère du commerce » du décret du 14 mars 1903, sont remplacés respectivement , partout où ils se rencontrent , par les mots « ministre du travail et de la prévoyance sociale », « ministre du travail », « administration du travail », « ministère du travail »].

Décret du 13 juillet 1907,

Modifiant le décret du 24 août 1906 sur le contrôle de l'application de la lui sur le repos hebdomadaire — V. suprà, Décr. 24 août 1906, art. 1" et 2.

Loi du 18 juillet 1907,

Ayant pour objet la faculté d'adhésion à la législation des accidents du traça il (D. P. lwnr. 4. 151).

Art. 1". Tout employeur non assujetti à la législation concernant les responsabilités des accidents du travail peut se placer sous le régime de ladite législation pour tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques, par le fait du travail ou à l'occasion du travail.

Il dérose à cet effet à la mairie du siège de son exploitation ou , s'il n'y a pas exploitation, à la mairie de sa résidence personnelle, une déclaration dont il lui est remis gratuitement récépissé et qui est immédiatement transcrite sur un registre spécial tenu à la disposition des intéressés. Il doit présenter en même

temps un carnet destiné à recevoir l'adhésion de ses salariés, sur lequel le maire appose son visa en faisant mention de la déclaration et de sa date.

Les formes de la déclaration et du carnet sont déterminées par décret (V. infrà, Décr. 30 juill. 1907). Le carnet doit être conservé par l'employeur pour être, le cas échéant, représenté en justice.

2. La législation sur les accidents du travail devient alors de plein droit applicable à tous ceux de ses ouvriers, employés ou domestiques qui auront donné leur adhésion , signée et datée en toutes lettres par eux , au carnet prévu par l'article précédent.

Si l'ouvrier, employé ou domestique , ne sait ou ne peut signer, son adhésion est reçue par le maire qui la mentionne sur le carnet. Il en est de même pour l'adhésion des mineurs et des femmes mariées, sans qu'ils aient besoin, à cet effet, de l'autorisation du père, tuteur ou mari.

3. L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujettissement à la législation sur les accidents du travail par une déclaration spéciale à la mairie. Cette déclaration, dont il lui est immédiatement donné récépissé, est transcrite sur le registre visé à l'article 1", à la suite de la déclaration primitive, ainsi que sur le carnet.

La cessation d'assujettissement n'a point effet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté , dans les formes prévues à l'article précédent, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail.

4 Si l'employeur n'est point par ailleurs obligatoirement assujetti à la législation sur les accidents du travail . il contribue au fonds de garantie dans les conditions spécifiées par l'article 5 de la loi du 12 avril 1906.

V. le commentaire de la loi du 18 juillet 1907, D. P. 1907. 4. 151 ; — Bull. Dalloz 1907, p. 5.

Loi du 10 juillet 1907, Relative à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès

Art. 1". Les fonds de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès peuvent recevoir les emplois prévus pour la Caisse nationale des retraites par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886.

2. Les sommes assurées par la Caisse nationale d'assurance en cas de décès sont cessibles entre conjoints.

3. Le capital assuré par les contrats d'assurance pour la vie entière peut être versé en une seule fois à la Caisse nationale des retraites, pour constituer, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886, une rente viagère immédiate ou différée sur la tête du conjoint survivant.

Pour ces mêmes contrats, les intéressés auront la faculté de demander l'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1897, sur les assurances mixtes.

Décret du 30 juillet 1907,

Déterminant les formes des déclarations et du carnet prévus par la loi du 18 juillet 1907 ayant pour objet la faculté d'adhésion à la législation des accidents dit travail.

Art. I". Les déclarations d'adhésion ou de cessation d'adhésion à la législation sur les accidents du travail , dans les termes de la loi du 18 juillet 1907 , ainsi que les récépissés correspondants , doivent être établis conformément aux modèles I à IV annexés au présent décret.

2. Le carnet d'adhésions prévu par la loi du 18 juillet 1907 doit être établi conformément au modèle V annexé au présent décret.

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