TITRE I". — INSTITUTION, ORGANISATION ET DISSOLUTION
Art. 1". Lorsque, soit à la demande des patrons et des ouvriers d'une même industrie et d'une même région, soit d'office, le ministre du travail et de la prévoyance sociale estime qu'il y a lieu d'instituer un conseil consultatif du travail, il est procédé à une instruction administrative auprès du conseil général, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux de la région intéressée.
L'instruction porte :
1° Sur l'opportunité de cette création;
2° Sur l'étendue de la circonscription à donner au conseil et sur le choix du siège du conseil ;
3° S'il y a lieu, sur la réunion de plusieurs professions similaires dans le conseil ;
4» Sur le nombre des membres titulaires et suppléants à attribuer à chaque section ;
5° Sur les offres de concours aux dépenses devant résulter de la création et du fonctionnement du conseil.
Sont jointes au dossier les observations qui seraient présentées par les syndicats patronaux et ouvriers et les unions de ces syndicats.
2. Le décret d'institution fixe le siège du conseil , sa circonscription , le nombre de ses membres tant titulaires que suppléants et, s'il y a lieu, la nomenclature des professions similaires ressortissant au conseil.
La circonscription doit être fixée de telle sorte que les électeurs patrons ou ouvriers d'un seul établissement ne soient pas en nombre supérieur à la moitié des électeurs patrons ou ouvriers du conseil.
Les deux sections, patronale et ouvrière, qui composent le conseil doivent être constituées chacune avec un même nombre de membres titulaires et un même nombre de membres suppléants.
3. Lorsque le conseil s'étend sur plus d'un département, il appartient au préfet du département où siège le conseil d'exercer vis - à - vis de celui - ci les attributions confiées à l'administration préfectorale par le présent décret.
Pour les opérations électorales et pour toutes les mesures d'exécution exigeant l'intervention de l'autorité administrative locale ou départementale , le préfet du département où siège le conseil se concerte, sous l'autorité du ministre du travail et de la prévoyance sociale, avec les préfets des départements intéressés.
4. Les dispositions des articles 8, 9, S2 et 3, et des articles 10, 12, 13, § 1 et 3, de la loi du 27 mars 1907, concernant les conseils de prud'hommes, s'ap-
pliquent à la composition des listes électorales, aux opérations électorales et aux recours dont elles peuvent être l'objet.
5. Dans chaque section, les délégués titulaires et les délégués suppléants sont élus sur une liste unique.
Les premiers élus sont proclamés titulaires dans la limite du nombre des sièges à pourvoir; les autres sont proclames suppléants.
Il est dressé un tableau comprenant les noms des candidats élus au premier tour de scrutin et, à la suite de ceux-ci, les noms des candidats élus au second tour. Pour chacun des tours de scrutin, l'inscription a lieu dans l'ordre du nombre des voix obtenues ; si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, l'inscription a lieu par rang d'âge.
6. Dans tous les cas prévus à l'article 4. dernier paragraphe, de la loi du 17 juillet 1908, à défaut de démission de l'intéressé, celui-ci est appelé parle bureau de sa section à fournir des explications. Si elles ne sont pas jugées satisfaisantes, il est procédé conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes.
7. Dans le cas où une vacance se produit parmi les membres titulaires d'une section du conseil par suite de décès, de démission, ou pour toute autre cause, le suppléant de cette section qui se trouve en tête du tableau devient titulaire.
8 Lorsqu'il ne reste plus de suppléants au tableau, il est procédé à des élections pour compléter le conseil.
Toutefois, il n'est pas procédé à des élections complémentaires dans les six mois qui précèdent le renouvellement général.
9. La dissolution d'un conseil ou d'une section est prononcée par décret rendu en Conseil d'État , sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Le décret fixe la date des nouvelles élections qui doivent intervenir dans un délai maximum de six mois.
Si la dissolution n'atteint qu'une des sections , les nouveaux membres élus restent en fonctions jusqu'à la date du renouvellement général du conseil.
La suppression d'un conseil est prononcée dans la même forme que sa dissolution.