TITRE II. — FONCTIONNEMENT DES CONSEILS CONSULTATIFS DU TRAVAIL
10. Les conseils consultatifs du travail se réunissent en sessions ordinaires " ou extraordinaires à la mairie de la commune de leur siège.
Le conseil se réunit en session ordinaire une fois par trimestre.
Les sessions extraordinaires ont lieu soit sur l'initiative du Gouvernement , soit sur la demande des bureaux des deux sections ou de la moitié des membres titulaires de chaque section. La demande doit faire connaître l'objet de la session.
Le conseil est convoqué par le préfet , tant en session ordinaire qu'en session extraordinaire.
11. La convocation aux sessions est adressée aux délégués titulaires et aux délégués suppléants.
Elle fixe la date d'ouverture et la durée maximum de la session ; elle fait connaître les questions portées à l'ordre du jour.
Cet ordre du jour n'est pas limitatif en ce qui concerne les sessions ordinaires.
Dans les sessions extraordinaires, ne peuvent être discutées que les questions avant motivé la convocation.
12. Au début de chaque session ordinaire, chacune des sections, réunie sous la présidence de son doyen d'âge , nomme son bureau.
Le président et le secrétaire restent en fonctions jusqu'à la prochaine session ordinaire.
Aussitôt après l'élection de leurs bureaux , les sections se réunissent , une fois au moins, en séance plenière du conseil.
13. Le conseil, réuni en assemblée plenière, arrête son règlement intérieur. Ce règlement confère au président les pouvoirs nécessaires pour assurer l'ordre des délibérations.
Il est procédé de même dans chaque section.
Ces règlements sont communiqués au ministre du travail et de la prévoyance sociale.
14. Pendant la durée des sessions, les membres de chaque section sont convoqués par leur bureau soit pour les séances plénières , soit pour les séances de section.
Pour les séances plénières, la date, l'heure et l'objet de la réunion sont préalablement fixés d'accord entre les bureaux.
A défaut d'accord , le préfet peut convoquer le conseil en réunion plenière , mais seulement dans les cas où une délibération prise en commun est obligatoire.
15. En dehors des cas prévus aux articles 12 et 13, les sections sont tenues de délibérer en commun lorsque le conseil est appelé par l'administration :
1° A donner des avis sur les conflits économiques survenus entre patrons et ouvriers et sur les moyens d'y mettre fin ;
2° A donner les avis qui doivent être demandés , en vertu de l'article 3 des décrets du 10 août 1899, à des commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers , par l'administration chargée de constater ou vérifier le taux normal et courant du salaire et la durée normale et courante de la journée de travail.
16. Les membres suppléants peuvent assistera toutes les séances. Ils n'ont que voix consultative; toutefois, ils sont appelés, dans l'ordre du tableau, à voter à la place des membres titulaires de leur section qui n'assistent pas à la séance.
17. Les délibérations du conseil et des sections ne sont valables que si le nombre des membres présents , titulaires ou suppléants , appartenant à chaque section est au moins égal à la moitié du nombre des membres titulaires de la section , tel qu'il est fixé par le décret d'institution.
18. Chaque fois que le conseil doit formuler un avis en séance plenière, les patrons et les ouvriers prenant part au vote doivent être en nombre égal.
Si le nombre des membres présents ayant qualité pour voter soit comme titulaires, soit en vertu de l'article 16, est moins élevé dans l'une des sections, les derniers membres de l'autre section dans l'ordre du tableau doivent s'abstenir.
19. Le conseil dresse chaque année au début de sa première session ordinaire une liste de personnes qui , le cas échéant et de préférence à toutes autres, lui seront adjointes dans l'ordre d'inscription, en cas de partage des voix en assemblée plenière.
Elles sont choisies soit à la majorité simple obtenue dans chacune des deux sections, soit par les deux tiers des voix en séance plenière du conseil.
Dans le cas où toutes les personnes inscrites sur la liste auraient été récusées et où aucun autre choix n'aurait été fait par le conseil, le desaccord est mentionné aux registres visés à l'article 21.
20. Lorsque le conseil ou les sections ne se jugent pas suffisamment éclaires pour émettre en connaissance de cause les avis qui leur sont demandés, ils
peuvent soit charger un ou plusieurs rapporteurs de recueillir des informations, soit entendre toute personne qui consentirait à donner des renseignements.
21. Les séances du conseil du travail et de ses sections ne sont pas publiques.
Il est tenu un registre des avis du conseil et un registre des avis de chaque section. Ces registres, déposés au secrétariat de la mairie, sont mis à la disposition du public.
22. L'arrêté du ministre du travail annulant une délibération en vertu de l'article 9 de la loi doit être motive. Il est transmis par le préfet aux présidents des sections en cause pour être transcrit sur les registres prévus à l'article précédent. Le préfet, en le transmettant, rappelle les dispositions de la loi pour le cas de récidive.
23. Les fonds de toute origine , destinés à couvrir les dépenses des conseils du travail, sont centralisés, au compte des cotisations municipales, par le trésorier- payeur général du département dans lequel ces conseils ont leur siège.
Dans le dernier trimestre de chaque année, les présidents soumettent au préfet des propositions pour l'emploi des fonds pendant l'année suivante.
Les dépenses sont ordonnancées par le préfet , sur la proposition des deux présidents et, dans le cas où la dépense ne concerne qu'une section, sur la proposition du président de cette section.
Loi du 29 mal 1909,
Modifiant la quotité des taxes pour la contribution '.ci fonds de garantie prévues à l'article 25 de la lui du 9 avril 1898 et à l'article 4 de la loi il,, 12 avril 1906, en matière d'accidents du travail (D. P. 1909. 4. yô; —
Bull. Dalloz , 1909, l>. 425).
Article unique. La quotité des taxes prévues à l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 et à l'article 4 de la loi du 12 avril 1906 sera, dans la limite des fixations de l'article 25 précité, modifiée chaque année, avant le 1er juin, pour l'année suivante, par décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, d'après les dépenses de toute nature effectuées par le fonds de garantie dans la dernière année écoulée.
Le coefficient de modification à appliquer à la quotité des taxes imposées pendant cette dernière année sera égal au rapport existant entre le montant desdites dépenses et le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation du fonds de garantie pendant la même année.
Toutefois, pour les années 1910 et 1911, le coefficient de modification sera majore de 20 pour 100.
Décret du 11 juin 1909,
Portant règlement d'adti publique pour l'exécution de la loi
du 26 mars 1908, relative à la contribu >iltnus
patentés />"■ itation du fo rantie institué par
la loi du 9 avril 1898, idents du travail.
Art. 1". Le capital constitutif de la rente qui sert de base à la perception de la contribution pour le fonds de garantie, fixée par le troisième alinéa de l'ar-
ticle 5 de la loi du 12 avril 1906, modifié par la loi du 26 mars 1908, est déterminé d'après le barème suivant :
AGE DU CREDIRENTIER