‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 12 sur 189 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

(L. 18 octobre 1917.) Des cautionnements.

SECTION PREMIÈRE

Cautionnements en espèces égaux ou inférieurs à 3 000 fr.

Art. 32 a. (L. 18 octobre 1917.) Tout commerçant ou industriel qu se fera remettre en espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent d'une valeur égale, ou inférieure à trois mille francs (3 000 fr.), à titre de cautionnement , devra :

1° Mentionner exactement les sommes ainsi versées sur un registre spécial qui sera tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Ce registre sera émargé par l'ouvrier ou l'employé ;

2° Dans un délai de quinze jours, verser ces sommes au nom de ce

dernier sur un livret spécial de la caisse nationale d'épargne ou d'une

d'épargne ordinaire, qui portera, de façon apparente, l'indication de

s.i destination, et qui ne se confondra pas avec celui que l'ouvrier ou l'employé pourrait posséder déjà ou qu'il pourrait acquérir ultérieurement. Un certificat de dépôt sera remis à l'employeur, qui devra le présenter à l'inspecteur du travail , sur sa demande.

Art. 32 li. (/,. 18 octobre 1917.) Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord , le retrait de tout ou partie des sommes déposées peut être effectué sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.

S'il y a contestation , le différend sera porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut , devant le juge de paix statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en conciliation , il est délivré copie de l'accord intervenu , fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause ; cet accord vaudra jugement.

S'il n'y a pas eu conciliation , ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si, d'autre part, l'employeur, dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier, fait défaut, le litige sera jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.

Art. 32 C. (L. 18 octobre 1917.) L'affectation du livret au cautionnement de l'intéressé entraînera privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée sur un livret de cautionnement entre les mains de l'administration de la caisse d'épargne sera nulle de plein droit.

SECTION II

Cautionnements en espèces supériexirs à 3 000 fr. et cautionnements en titres.

Art. 32 d. (/,. 18 octobre 1917.) Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure à 3 000 fr. et constitué par des espèces, ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, il devra être l'objet de la mention au registre prévu à l'alinéa 1° de l'article 32 « dans les termes de cet alinéa et, en outre, être déposé dans les quinze jours par l'employeur à la caisse des dépôts et consignations. Les titres constituant le cautionnement devront être admis en garantie de prêts par la Banque de France et ne devront pas avoir été émis par l'employeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titre d'actions, ni à titre d'obligations.

L'acte de dépôt mentionnera le caractère du versement et son affectation spéciale.

Il devra être justifié de ce dépôt dans les délais et conditions prévus à l'alinéa 2° d<j l'article 32a.

S'il s'agit de tftres , la mention portée au registre devra en indiquer la nature et la valeur nominale.

Art. 32 e. (L. 18 octobre 1917.) Le retrait de toutou partie des titres

ou sommes déposés ne pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 32 6 pour le retrait des sommes d'argent égales ou inférieures à 3 000 francs.

Art. 32 /. (L. 18 octobre 4917.) Toute saisie-arrêt formée entre les mains du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sera nulle de plein droit.

Loi du 18 octobre 1917,

Portant modification et codification de la loi du 2 avril 1914 sur la garantie des cautionnements des ouvriers et employés (D. P. 1919. 4" partie).

Art. Ie'. Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront les articles 32 o à 32/ du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale, les dispositions ci-après : — V. suprà, C. travail, Liv. 1er, art. 32a et suiv.

2. A la suite de l'article 99 a du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale, il sera inséré un article 99 b ainsi conçu : — V. supra, C. travail, Liv. 1er, art. 99 b.

3. L'article 106 du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale est complété comme suit : — V. suprà, C. travail, Liv. 1er, art. 106.

4. L'article 107 du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale est complété comme suit : — V. suprà, C. travail, Liv. 1er, art. 107.

5. La loi du 2 avril 19U concernant la garantie des cautionnements des employés et ouvriers est abrogée ; toutefois, les cautionnements supérieurs à 1 500 francs, mais inférieurs à 3 000 francs, constitués au jour de la promulgation de la présente loi, pourront continuer à rester employés conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1914.

V. le décret du 7 juillet 1919 rendant applicable à l'Algérie la loi du 18 octobre 1917, portant modification et codification de la loi du 2 avril 1914 sur la garantie des cautionnements des ouvriers et employés (Bull, léyisl. Dallez , 1919, p. 514; — Journ. off. du 10 juill. 1919).

TITRE III

Du salaire.

Page 1