‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 112 sur 189 · NOMBRE · texte numérisé non relu

NOMBRE

par lequel

la rente attribuée

à chaque crédirentier

doit être multipliée

pour obtenir le capital constitutif

imposable a la taxe de garantie.

2. L'âge du crédirentier est calculé en se reportant à l'époque de la décision judiciaire définitive, ou de l'ordonnance allouant la rente, et en prenant la différence entre le millésime de cette date et celui de la date de naissance. Le chiffre des rentes est toujours arrondi par excès, à un franc près.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, la rente collective qui leur a été attribuée est, pour ce calcul, divisée par portions égales sur chaque tête, et le capital représentatif total résulte de la somme des capitaux calculés séparément, comme si chaque fraction de rente était individuelle et sans reversion.

3. Le barème ci -dessus sera revisé dans le cas où le tarif de la Caisse nationale des retraites actuellement en vigueur, depuis le 1er janvier 1905, pour la constitution des pensions d'accidents du travail, viendrait à être modifié.

■4. La contribution pour le fonds de garantie , liquidée dans les conditions fixées par la loi du 26 mars 1908 et par le présent décret , sera comprise dans l'exécutoire de dépens délivré contre le chef de l'entreprise et recouvrée, en même temps que les frais de l'instance, par le receveur de l'enregistrement du siège du tribunal ou de la cour d'appel.

Sont rapportées les dispositions de l'article 5 du décret du 18 février 1907.

Loi du 22 juillet 1909,

Autorisant le Gouvernement à suspendre temporairement par décret , en cas de circonstances exceptionnelles , l'application de la loi du 2 avril 1S89 et à dévoyer, dans les mêmes circonstances , à l'article 1" de la loi du 17 juillet 1867, concernant le régime commercial et maritime e)Ure l'Algérie et la métropole , et instituant un co>iseil permanent d'arbitrage (D. P. 1910.4. 12 ).

Art. 2. Il sera institué, par décret du Président de la République, un conseil permanent d'arbitrage qui devra être saisi sans délai des différends d'ordre collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages.

Un règlement d'administration publique déterminera la composition de ce conseil, dont feront partie, en nombre égal, des représentants désignés par les employeurs et par les employés , la procédure de ce conseil et le délai dans lequel il devra rendre sa sentence.

V. le décret du 19 mars 1910 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1909 , instituant un conseil permanent d'arbitrage auquel devront être soumis les di/Jérends d'ordre collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages (Journ. off. du 22 mare iwlO) . modifié dans ses articles 10, 11, 13, U, 16, 17, 21, 23 , 24, 37 , 38, 39 et 40 par le décret du 7 août 1911 (Journ. off. du. 11 août 1911).

Décret du 28 décembre 1909,

Portant réglementation du Irai-ail des femmes et des enfants employés dans l'industrie et le commerce (limites des charges qui peuvent être portées , traînées ou poussées par les enfants et les femmes).

Art. 1". Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements visés à l'article ï" de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du U juillet 1903 (manufactures, fabriques , usines , chantiers, ateliers, laboratoires , cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou

privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance).

Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge, employés dans les établissements ci -dessus visés, ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces établissements, des charges d'un poids supérieur aux suivants :

1° Port des fardeaux.

Garçons ou hommes au -dessous de 14 ans. ... 10 kilogrammes.

Garçons ou hommes de 14 ou 15 ans 15 »

Garçons ou hommes de 16 ou 17 ans 20 »

Filles ou femmes au - dessous de 14 ans 5 kilogrammes.

Filles ou femmes de 14 ou lô ans 8 »

Filles ou femmes de 16 ou 17 ans 10 »

Filles ou femmes de 18 ans et au-dessus . ... 25 »

2" Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.

Garçons ou hommes au-dessous de 14 ans . Garçons ou hommes de 14, 15, 16 ou 17 ans. Filles ou femmes au-dessous de 16 ans. . .

Filles ou femmes de 16 ou 17 ans

Filles ou femmes de 18 ans et au - dessus. .

300 kilogr. (véhicule compris).

3" Transport sur brouettes.

Garçons ou hommes de 14, 15, 16 ou 17 ans . . 40 kilogr. (véhicule compris). Filles ou femmes de 18 ans et au-dessus . . . 40 » »

4^ Transport sur véhicules à 3 et 4 roues, dits « placicres , pousseuses , pousse - à - main » , etc.

Garçons ou hommes au-dessous de 14 ans . . 35 kilogr. (véhicule compris).

Garçons ou hommes de 14, 15, 16 ou 17 ans. 60 » »

Filles ou femmes au-dessous de 16 ans. ... 35 » »

Filles ou femmes de 16 ans et au-dessus. . . 60 » »

5» Transport sur charrettes à bras à 2 roues, dites « haquets , brancards , charretons, voitures à bras », etc.

Garçons ou hommes de 14, 15, 16 ou 17 ans. . 130 kilogr. (véhicule compris). Filles ou femmes de 18 ans et au - dessus . . . 130 » »

6» Transport sur tricycles porteurs à pédales.

Garçons ou hommes de 14 ou 15 ans 50 kilogr. (véhicule compris).

Garçons ou hommes de 16 ou 17 ans. .... 75 » »

Les modes de transport énoncés sous les n°» 3 et 5 sont interdits aux garçons de moins de quatorze ans ainsi qu'aux filles ou femmes de moins de dix -huit ans.

Le transport sur tricycles porteur à pédales est interdit aux garçons de moins de quatorze ans et aux femmes de tout âge.

(Décr. 26 octobre 1912) « Le transport sur diables ou cabrouets est interdit aux garçons ou hommes de moins de dix-huit ans et aux femmes de tout âge ».

Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes, dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.

2. Sont abrogées les dispositions de l'article 11 du décret du 13 mai 1893, modifié par les décrets des 21 juin 1897, 20 avril 1899, 3 mai 1900, 22 novembre 1905 et 7 mars 1908.

Loi du 9 mars 1910,

Relative aux opérations de la Caisse nationale d'assurance en cas

de décès (D. P. 1910. 4. 43; — Bull. Dalloz, 19X0, p. 261).

Art. 1". La Caisse nationale d'assurances en cas de dccès, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à consentir, à des conditions déterminées par contrat et sur la tête de personnes âgées de plus de trois ans, des assurances de capital différé d'une durée d'au moins cinq années , ayant pour but le payement en cas de vie de l'assuré , à une année d'âge accomplie fixée au plus tard à soixante-cinq ans, d'une somme de cinq mille francs (5000 fr.), au maximum.

Ces assurances ne peuvent se cumuler avec les assurances mixtes pratiquées par la Caisse nationale que jusqu'à concurrence de cette somme.

L'échéance fixée pour le payement du capital différé put, à trois reprises successives , être ajournée d'une ou plusieurs années , si la demande en est faite dans le trimestre qui précède cette échéance.

Les tarifs de ces assurances sont calculés en tenant compte des chances de mortalité déduites de la table employée par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et de l'intérêt composé au taux fixé conformément à l'article 59 de la loi du 26 juillet 1893 pour la Caisse nationale d'assurance en cas de décès.

Les versements sont reçus à partir de 1 fr., sans fraction de franc, et liquidés d'après le tarif en vigueur au moment de leur réception en tenant compte de l'âge de l'assuré au prochain anniversaire de sa naissance.

Les sommes assurées sont insaisissables et incessibles jusqu'à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de six cents francs (600 fr.). Elles sont cessibles en totalité entre conjoints.

2. Le montant d'une assurance de capital différé contractée en vertu de l'article précédent peut être versé en une seule fois à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour servir à la constitution d'une rente viagère, immédiate ou différée, dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886.

Si l'assuré est marié, il peut, au lieu du partage prévu à l'article 13 de cette loi , demander la constitution à capital aliéné d'une rente immédiate ou différée, réversible en totalité ou par moitié sur la tète de son conjoint, immédiatement après le décès, à condition que celui-ci soit postérieur à la date choisie pour l'entrée en jouissance de la rente.

Par dérogation aux stipulations de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1886, modifié par l'article 45 de la loi du 29 mars 1897, l'ajournement d'une rente réversible peut, à trois reprises successives, être demandé pour une ou plusieurs années, mais sans que la faculté d'anticipation prévue au deuxième paragraphe de l'article 16 précité puisse être exercée en ce qui concerne cette rente.

Le bénéfice des dispositions contenues au premier paragraphe de l'article 11 de la loi susvisée du 20 juillet 1886 est limité à la partie non réversible de la rente.

Sont applicables aux assurances mixtes souscrites en vertu de la loi du 17 juillet 1897, en cas de vie de l'assuré au terme du contrat, les dispositions du deuxième paragraphe du présent article.

îî. Les limitations concernant le montant des sommes garanties par la Caisse nationale d'assurance ne sont pas applicables aux assurances souscrites en vue de l'exécution d'une loi ou d'un décret comportant pour un personnel détermine la fixation des conditions de retraite ou d'allocations au décès. Les capitaux ainsi assurés sont incessibles et insaisissables en totalité ; la cession peut toutefois en être opérée à la condition de ne pas faire obstacle à l'application des dispositions prévues par la loi ou le décret qui a motivé la souscription des assurances.

En outre, s'il s'agit d'assurances de capital différé, la durée des contrats pourra être de moins de cinq années, lorsque le délai à courir jusqu'à la mise à la retraite sera inférieur à cette durée. S'il s'agit d'assurances sur la vie entière ou mixtes, la dispense des formalités de stage ou de visite médicale pour tout ou partie d'un personnel déterminé pourra être accordée par arrêté pris de concert par les ministres du travail et des finances, après avis de la commission supérieure des Caisses nationales d'assurances, lorsqu'il sera reconnu que cette dispense ne fait pas courir de risques à la caisse ; la dispense pourra être retirée , s'il y a lieu , dans les mêmes formes.

Loi du 15 mars 1910,

Accordant un conjè spécial de deux mois, avec traitement entier, aux institutrices en couches. — V. le texte de cetie loi, suprà, Code du travail, Appendice au Liv. 1er, tit. Il, sect. i".

Loi du 5 avril 19 lO,

Sur les retraites ouvrières '•! paysannes CD. p. 1910.4 a<; — Bull. Dallez, 1910, p. 295).

[V. le commentaire de cette loi à notre Traité sur les retraites ouvrières et

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