TITRE I". — CONSTITUTION DES RETRAITES
Art. 1". Les salariés des deux sexes de l'industrie, du commerce, des professions libérales et de l'agriculture , les serviteurs à gages , les salariés de l'État, qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements et des communes bénéficieront, dans les conditions déterminées par la présente loi , d'une retraite de vieillesse.
( L. 17 août 1915.) « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront applicables aux salariés français visés au présent article qui sont occupés en dehors de la métropole. »
2. La retraite de vieillesse est constituée par des versements obligatoires et facultatifs des assurés, par des contributions des employeurs et par des allocations viagères de l'Etat.
Les versements obligatoires des salariés, comme les contributions des employeurs , sont établis sur les bases suivantes :
Les versements annuels seront de neuf francs (9 fr.) pour les hommes, six francs (6 fr.) pour les femmes et quatre francs cinquante centimes (4 fr. 50) pour les mineurs au-dessous de dix -huit ans, soit par journée de travail : trois centimes (3 cent.), deux centimes (2 cent.) et un centime cinq millimes (1 cent. 5).
« (L. 17 août 1915.) Toutefois , aucun versement ne comprendra de demi-centime ; le total à verser sera toujours élevé, s'il comprend un demi -centime, au nombre de centimes supérieur. »
t (L. 17 août 1915.) La retraite est constituée à capital aliéné; toutefois, si l'assuré majeur le demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à capital réservé. » « (L. 17 août 191Ô.) En ce cas, les versements constatés en timbres retraites sont réputés faits à capital réservé , sauf déduction du montant de la contribution patronale obligatoire. L'assuré pourra également aliéner ultérieurement le capital des versements qu'il aurait primitivement faits à capital réservé. La rente supplémentaire produite par cette aliénation sera calculée en raison de l'âge atteint par l'assuré au moment où sa demande sera parvenue à la caisse d'assurance. »
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. « ( /.. 17 août 1915.) Le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, si lui-même est assuré obligatoire vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, ne sera point tenu des versements patronaux afférents à la retraite des ouvriers de tout âge et de tout sexe qui pourront travailler avec lui pour ledit fabricant. Ces versements seront à la charge de ce même fabricant. »
Un règlement d'administration publique déterminera la situation des salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile.
3. Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye.
« (L. 17 août 1915.) L'employeur qui aura obtenu, à cet effet, une autorisation du préfet, et qui aura déposé entre les mains du préposé de la Caisse des dépôts et consignations de son arrondissement un cautionnement non productif d'intérêt dont le chiffre est fixé et révisé périodiquement par le préfet , en prenant pour base le montant de ses contributions ouvrière et patronale pendant un trimestre, pourra n'apposer que quatre fois par an, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, les timbres mobiles représentant lesdites contributions pour la période trimestrielle précédente. Les patrons qui appartiendraient à une association autorisée par un arrêté du ministre du travail et garantissant solidairement la solvabilité de ses adhérents au point de vue du payement des contributions patronale et ouvrière, jouiront de la même faculté. Dans l'un ou l'autre cas , l'autorisation émanant soit du ministre du travail , soit du préfet , sera portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage permanent, dans le local où la paye est effectuée. Si l'ouvrier quitte l'établissement, ou si sa carte doit être échangée avant l'expiration du trimestre, l'employeur devra procéder sans retard à l'apposition des timbres exigibles à la date du départ ou de l'échange.
« Les employeurs qui occupent des salariés non soumis aux dispositions de l'article 44 du livre l" du Code du travail sur le payement des salaires sont tenus d'apposer, lors de l'échange de la carte annuelle, les timbres correspondant à la période de tiavail effectuée depuis la précédente paye. »
Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d'identité, ainsi que des cartes annuelles destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués obligatoirement pour son compte ou facultativement par luimême. « (L. 17 aoiit 1915.) Pendant toute la période de validité de sa carte annuelle, l'assuré est présumé appartenir à la catégorie en vue de laquelle cette carte lui a été délivrée. »
14 — C. travail.
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