L. 27 feener 1912.) LaUocauon ™s augmentée d'une
francs (100 fr.) , à Vâge de "JjJ^J^, ™ ™de rau\re sexe ayant bonification d'un «™™ Ç^J* ?■£ "eseize ans.» « (L. 17 «ouf 1915.) élevé au moins tro.s enfants îaqu* 1 &e enfants ou run Centre
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^r-u^^tta^^^^^^i^ ,. 50) pour les années d'assurance au -dessous de dix -huit ans » o,mées de versement est inférieur
l'armée active entre en ligne de compte pour la détermination du montant de
l'allocation viagère. »
« (/.. 27 février 1912.) Pour les femmes, chaque naissance d'enfant, constatée par la déclaration faite à l'officier de l'état civil , compte pour une année dans la détermination du montant de l'allocation viagère. »
« (L. 27 février 1912.) Pour les assurés de la période transitoire ayant au moins trente ans accomplis au moment de la mise en vigueur de la loi , le nombre des années de versements exigés pour avoir droit à l'allocation prévue au paragraphe 1er sera égal au nombre des années écoulées depuis la mise en vigueur de la loi , jusqu'à la soixantième année, à condition que lesdits assures justifieront qu'au 3 juillet 1911 ils faisaient partie, depuis trois ans au moins, des catégories de l'article 1er. »
« (L. 17 août 1915.) Si le montant des versements annuels eSectués n'atteint pas, y compris les versements facultatifs de l'assuré, le total des versements fixés par le paragraphe 2 du présent article, l'allocation sera l'objet d'une réduction proportionnelle. »
« (L. 27 février 1912.) Les allocations viagères de l'État sont payées en arrérages au moyen des crédits inscrits au budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale. »
5. « (L. 27 février 1912.) L'âge normal de la retraite est de soixante ans. Tout assuré aura la faculté d'en ajourner la liquidation jusqu'à l'âge de soixante -cinq ans. »
Tout assuré pourra, à partir de cinquante-cinq ans, réclamer la liquidation anticipée de sa retraite ; mais, dans ce cas, l'allocation viagère accordée par l'Etat sera aussi l'objet d'une liquidation reportée au même âge et réduite en conséquence.
Les assurés de la période transitoire seront également admis au bénéfice de la liquidation anticipée, si, pendant les cinq années qui auront précédé la liquidation de la retraite, ils ont appartenu aux catégories de l'article 1" et s'ils ont versé chaque année, pendant cette période, des sommes au moins égales au montant des versements obligatoires prévus à l'article 2.
« (L. 27 février 1912. ) Lorsque l'assuré ne demandera la liquidation de sa retraite que postérieurement à l'âge de soixante ans, l'allocation de l'Etat sera versée à la fin de chaque année et jusqu'à l'époque de liquidation, soit entre les mains de l'intéressé, à son choix, soit à l'une des caisses indiquées à l'article 14 de la loi. »
«(L. 17 août 1915.) Lorsqu'il n'aura pas droit à l'allocation viagère ou à la bonification et lorsque sa pension , visée au présent titre ou au titre V, n'atteindra pas le chiffre annuel de quatre francs (4 fr.), l'assuré pourra demander le remboursement intégral et sans intérêts des sommes portées à son compte. Cette demande devra toujours être faite au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la date de la notification faite par la caisse d'assurance au titulaire du montant de la rente définitive. »
<>. « (/.. 17 août 1915.) Si un assuré décède avant la dale d'échéance du premier ternie de sa pension de retraite ou du premier ternie de l'allocation de l'Etal liquidée dans les conditions prévues à l'article 5, § 4, il sera alloué :
« 1" A ses enfants âgés de moins de seize ans : une somme de cinquante francs (50 fr.) par mois, pendant six mois, s'ils sont au nombre de trois ou plus ; cinquante francs (50 fr.) par mois, pendant cinq mois, s'ils sont au nombre de deux; cinquante francs (50 fr.) par mois, pendant quatre mois, s'il n'y en a qu'un seul ;
« 2° A la veuve sans enfants de moins de seize ans, cinquante francs (50 fr.) par mois pendant trois mois. »
lin cas de divorce, les mêmes avantages seront alloués à la femme non remariée quand le divorce aura été prononcé aux torts exclusifs du mari.
« (L. 17 août 1915.) Dans le cas où un assuré décède après échéance d'un ou plusieurs termes de sa pension, ou de l'allocation de l'Etat, mais avant que le montant des arrérages échus atteigne le montant de l'allocation au décès dont auraient pu bénéficier ses ayants droit, s'il avait été encore assuré au moment de son décès , ces derniers auront droit à l'allocation au décès qui sera alors liquidée, déduction faite des arrérages échus.
« Dans le cas où l'allocation a été liquidée au profit des enfants de l'assuré, dans les conditions du paragraphe 2 du présent article , si lesdits enfants viennent à décéder, la mère aura droit aux mensualités de l'allocation qui n'ont pas encore été payées à ces derniers. »
Les veuves d'origine française des salariés étrangers visés à l'article 11, soit sans enfants, suit avec un ou plusieurs enfants, bénéficient des dispositions précédentes, si elles sont naturalisées, elles et leurs enfants, dans l'année qui suit le décès de l'époux et, le cas échéant, à condition que la naturalisation des enfants soit intervenue dans les conditions prévues par l'avant -dernier alinéa de l'article 9 du Code civil modifié par la loi du 26 juin 1889 et par l'article 1" de la loi du 5 avril 1909.
« (L. 17 août 1915.) Les allocations prévues aux paragraphes précédents ne seront acquises aux ayants droit que si l'assuré décédé a effectué des versements chaque année, pendant qu'il réunissait les conditions fixées à l'article Ie', et si le total des versements constatés sur ses cartes annuelles successives atteint au moins les trois cinquièmes de ceux prévus au paragraphe 2 de l'article 4. •<
7. « (L. 27 février 1912.) Le bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 sera étendu aux personnes visées à l'article 1", âgées de soixante-cinq à soixante-neuf ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et reconnues admissibles aux allocations de la loi d'assistance ; mais les sommes qui leur seront attribuées chaque année ne pourront être supérieures à cent francs (100 ft\).
« Elles seront à la charge exclusive de l'État. »
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions spéciales dans lesquelles seront dressées les listes des bénéficiaires du présent article, ainsi que la composition et les attributions des commissions chargées de statuer sur les allocations et sur les recours.
8. Les bénéficiaires de l'article 1" garderont les avantages prévus par l'article 20 de la loi du 14 juillet 1905.
La retraite acquise par les versements des salariés et les contributions patronales sera considérée comme provenant de l'épargne , la rente étant calculée à cet effet comme si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné.
9. Les assurés qui seront atteints , en dehors des cas régis par la loi du 9 avril 1898, et à l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue et permanente de travail auront droit, quel que soit leur âge, à la liquidation anticipée de leur retraite.
La constatation de cette incapacité sera faite dans les conditions et formes déterminées par un règlement d'administration publique.
« (L. 27 décembre 1912.) La retraite liquidée sera bonifiée par l'État, dans les conditions fixées par ce règlement , au moyen de crédits spéciaux annuellement ouverts à cet effet par la loi de finances, sans que la bonification puisse dépasser cent francs ( 100 fr.) de rente, ni la retraite devenir supérieure à trois cent soixante francs (360 fr.), bonification comprise. »
10. Les agents, employés ou ouvriers des grandes compagnies de chemin de fer d'intérêt général et de l'administration des chemins de fer de l'État, les ouvriers et employés des mines et les inscrits maritimes demeurent respectivement soumis aux législations spéciales qui les régissent.
11 en sera de même des agents, employés et ouvriers des chemins de fer d'intérêt général secondaires, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
Toutefois, si les dispositions établies en leur faveur par les exploitants clans les conventions passées, s'il y a lieu, entre ces derniers et l'État, les départements ou les communes intéressées, sous l'approbation des ministres des travaux publics et de l'intérieur donnée après avis du ministre du travail , ne devaient pas leur assurer une retraite au moins égale à celle résultant de la présente loi , celle-ci leur serait applicable dans les conditions qui seront fixées par un arrêté concerté entre le ministre des finances, le ministre des travaux publics et le ministre du travail.
(. < /.. 17 août 1915.) Les caisses de retraites ou les règlements de retraites dont bénéficient actuellement les salariés de l'État qui ne sont pas places sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements, des communes et des caisses d'épargne peuvent être maintenus par décrets rendus sur la proposition des ministres du travail et des finances et du ministre compétent. »
De nouvelles caisses ou de nouveaux règlements de retraites pourront être institués dans les mêmes conditions.
« (L. 17 août 1915.) Les salariés dont la rémunération annuelle dépasse « (L. 20 décembre 191S) cinq mille francs » ne seront pas soumis aux obligations de la présente loi, mais ils conserveront leurs droits acquis s'ils ont été antérieurement placés sous le régime de l'assurance obligatoire. Est présumé avoir la qualité d'assuré obligatoire tout salarié dont la rémunération annuelle chez un même employeur n'excède pas « (/-. 20 décembre 1918) cinq mille francs », à moins que ledit salarié ne bénéficie effectivement d'un des régimes spéciaux de retraites visé au présent article. »
1 1 . Les salariés étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les salariés français.
« (L. 17 août 1915.)' Toutefois, ils ne peuvent bénéficier soit des contributions patronales seulement, soit des contributions patronales et des allocations et bonifications budgétaires, que si les traités avec les pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents. »
Lorsqu'il n'y a pas lieu à application de l'alinéa précédent, les contributions patronales sont affectées à un fonds de réserve.
« (L. 17 août 1915.) Sont également affectées au fonds de réserve les contributions patronales correspondant à l'emploi des salariés dont la retraite est déjà liquidée. »
Les chefs d'industrie qui auront constitué chez eux des caisses de retraites patronales autorisées comme il est dit à l'article 19, seront tenus de verser au fonds de réserve la contribution patronale afférente à ceux de leurs salariés qui , par application des deux paragraphes précédents, ne pourraient bénéficier de cette contribution.
12. Les tarifs des retraites sont calculés pour chacune des caisses visées à l'article 14 dans des conditions déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, après avis du conseil supérieur des retraites ouvrières , d'après le taux d'intérêt des placements de chaque caisse et provisoirement d'après la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Le taux d'intérêt est gradué par décime.
Des décrets rendus sur la proposition des ministres du travail et des finances arrêteront, sur le vu des Statistiques établies par le ministre du travail, de nouvelles tables de mortalité pour les retraites de vieillesse régies par la présente loi , ainsi que des tables de mortalité spéciales pour la liquidation des retraites anticipées d'invalidité.
Les tarifs ne comportent pas de prorata au décès. Ils ne comprennent que des âges entiers , les versements étant considérés comme effectués par les inté-
ressés à l'âge qu'ils ont accompli au cours de l'année clans laquelle les versements sont reçus par l'organisme d'assurance.
Les tarifs ne comportent pas de chargements pour les frais d'administration des divers organismes ; il y est pourvu par une allocation forfaitaire par compte d'assure ayant donné lieu dans l'année à des opérations de recettes ou de dépenses.
Cette allocation comprendra :
« (L. 17 août 1915.) 1° Une remise de 5 p. 100 aux organismes visés au dernier alinéa du présent article ou aux numéros 2", 3" et 6° de l'article 14 ci - après , pour les frais d'encaissement de la cotisation de l'assuré ; une remise de 1 p. 100 aux mêmes organismes pour frais d'encaissement de la cotisation patronale , quand ces cotisations, ou l'une ou l'autre d'entre elles, sont recouvrées par leur intermédiaire. »
2° Une indemnité d'un franc (1 fr.) pour le fonctionnement de l'assurance vieillesse.
Elle sera payée chaque année au moyen du fonds de réserve visé à l'article 16 et subsidiairement au moyen d'un crédit ouvert au budget du ministère du travail.
Les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels et les syndicats qui seront admis par les ministres du travail et des finances, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique, à se charger des encaissements de cotisations pour l'une des caisses visées à l'article 14 sont soumis, pour ces encaissements, au contrôle financier du ministre des finances.
13. Lorsque la retraite en cours d'acquisition dépasse cent quatre- vingts francs (180 fr.), l'assuré peut à toute époque, et après examen médical . affecter la valeur en capital du surplus, soit à une assurance en cas de décès, soit à l'acquisition d'une terre ou d'une habitation qui deviendra inaliénable et insaisissable , dans les conditions déterminées par la législation sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.
14. Les comptes individuels des assurés sont ouverts à leur choix dans l'une des caisses ci -après :
1° Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dont la gestion continue à être assurée dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886 par la Caisse des dépôts et consignations , sous le contrôle de la commission de surveillance placée auprès de cette caisse et qui ouvrira dans ses écritures une section spéciale pour les opérations afférentes à la présente loi ;
2° Sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels dans les conditions spécifiées à l'article 17;
3° Caisses départementales ou régionales de retraites instituées par décret et administrées par des comités de direction composés pour un tiers de représentants du Gouvernement , pour un tiers de représentants élus des assurés et poulie troisième tiers de représentants élus des employeurs;
i" Caisses patronales ou syndicales de retraites;
5° Caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite ;
6» Caisses de retraites de syndicats professionnels.
Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas ci -dessus relèvent du ministre du travail. Elles jouissent de la personnalité civile et sont soumises au contrôle financier du ministre des finances, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Leurs fonds sont employés en placements prévus à l'article ci-après.
« </.. 17 août 1915.) Chaque caisse, dans un délai de deux mois à compter de la réception par elle de la carte annuelle de chaque assuré, délivre gratuitement à ce dernier un bulletin indiquant le total des versements obligatoires et facultatifs qu'elle a reçus depuis l'époque de la délivrance du précédent bulletin ,
ainsi que le montant de la rente éventuelle à soixante cinq ans acquise par lui , après inscription à son compte des versements constatés à sa dernière carte échangée. »
( Abrogé par L. 17 août 1915.) Le bulletin indique le coefficient de réduction servant à obtenir le montant de la pension correspondant à l'âge de soixante ans. l>our les titulaires qui n'ont pas atteint cet âge.
15. Pour l'application de la présente loi, la gestion financière des divers organismes visés à l'article précédent est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratuitement leurs placements moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition.
Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail , après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.
Les placements sont effectués :
1" En valeurs de l'État ou jouissant de la garantie de l'État ;
2" En prêts aux départements , communes , colonies ou pays de protectorat , établissements publies , chambres de commerce , et en obligations foncières ou communales du Crédit foncier;
3» Sur l'avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières prévu ciaprès et jusqu'à concurrence d'un quatre centième en acquisitions de terrains incultes à reboiser ou de forêts existantes ;
« ( L. 17 août 1915.) 4* Sur l'avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières, et jusqu'à concurrence du cinquième, en prêts aux institutions visées par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 et aux institutions de prévoyance et d'hygiène sociale reconnues d'utilité publique, ou en prêts hypothécaires sur habitations ouvrières ou jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations de sociétés d'habitations à bon marché établies conformément à la même loi du 12 avril 1906 et en actions complètement libérées des sociétés de crédit immobilier constituées conformément à la loi du 10 avril 1908. »
Les sommes non employées seront versées en compte courant au Trésor dans les limites d'un maximum et à un taux fixés annuellement par la loi de finances. Les placements seront opérés sur la désignation de chaque caisse intéressée. La Caisse des dépôts et consignations ne pourra se dispenser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente adressés par les caisses visées aux nos 2 à 6 du premier paragraphe de l'article précédent, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur des rei raites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de vente.
1G. Le fonds de réserve visé aux articles 11 et 12 est alimenté :
1» Par les versements prévus à l'article 11 ;
2° « (L. 17 août 191."). i Par les amendes prévues à l'article 23 et par les versements des greffes visés au même article toutes les fois qu'il ne sera pas possible de les porter au compte individuel de l'assuré » ;
3" (Abrogé par L. 17 août 1915.) Par les arrérages retenus aux rentiers en application de la prescription de cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil;
4° Par la portion non employée annuellement du revenu visé à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1895;
5° Par les dons et legs qui peuvent être faits à l'État avec affectation audit fonds.
Ce fonds de réserve est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, qui en fait emploi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15, et ses disponibilités sont comprises dans le maximum visé à l'avant-dernier alinéa dtidit article. Les prélèvements sur ce fonds prévus à l'article 12 sont effectués sur l'ordre du ministre du travail.
TITRE If. — RETRAITES ASSUREES PAR LES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS, LES CAISSES DÉPARTEMENTALES OU RÉGIONALES, LES CAISSES PATRONALES OU SYNDI- CALES, LES SYNDICATS DE GARANTIE ET LES SYNDICATS PROFESSIONNELS.
17. Toute société ou union de sociétés de secours mutuels, libre ou approuvée, qui a été préalablement agréée à cet effet par décret rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances, est admise à assurer directement pour ses sociétaires les retraites prévues par la présente loi. Ces retraites bénéficient de tous les avantages qui y sont spécifiés.
L'agrément ne peut être refusé qu'aux sociétés ou unions ne remplissant pas les conditions générales déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances.
En cas de refus d'agrément dans les trois mois de la demande, un recours peut être formé devant le conseil d'État, sans ministère d'avocat et avec dispense de tout droit. L'agrément ne peut être retiré que par décret rendu sur avis conforme de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sauf recours devant le conseil d'État dans les conditions susénoncées.
Les sommes déposées par les sociétés à la Caisse des dépôts et consignations en exécution de la présente loi formeront un fonds de retraite distinct et aliénable et les sociétés ne bénéficieront, à raison de ces versements, ni des subventions de l'État prévues par la loi du 1" avril 1898, ni de la bonification d'intérêt prévue par la loi de finances du 31 mars 1903.
18. Indépendamment de l'allocation prévue à l'article 12, les sociétés de secours mutuels reçoivent de l'État une allocation annuelle d'un franc cinquante centimes (1 fr. 50), réduite à soixante-quinze centimes (0 fr. 75) pour les assurés de moins de dix-huit ans, qui sera affectée à un dégrèvement de pareille somme sur la cotisation maladie de l'assuré. Toutefois, cette allocation n'est pas attribuée si la cotisation versée pour l'assurance contre la maladie est inférieure à six francs (6 fr.) ou à trois francs (3 fr.) si l'assuré a moins de dix -huit ans.
« (L. 17 août 1915.) Les syndicats professionnels qui constituent une caisse d'assurance maladie , régie par la loi du 1" avril 1898 , bénéficieront des avantages stipulés dans le paragraphe précèdent. »
I!). Un règlement d'administration publique , rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, déterminera les conditions de constitution et de fonctionnement des caisses départementales ou régionales, des caisses patronales ou syndicales, des caisses de syndicats de garantie solidaire et des caisses de syndicats professionnels visées à l'article 14.
Un décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances autorisera la constitution de chaque caisse.
Les employeurs et les salariés qui adhèrent aux caisses patronales ou syndicales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire visées au présent article peuvent être tlispensés, par le décret qui en autorisera la constitution, des versements prévus à l'article 2, à la condition que les pensions soient au moins égales à celles qui seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de la présente loi.
Us seront en tous cas dispensés des appositions de timbres prévus par l'article 3 de la présente loi.
« (/.. 17 floiît 1915.) Les caisses patronales ou syndicales sont tenues de capitaliser au compte de chaque adhérent tous ses versements, quel qu'en soit le montant , et la cotisation de l'employeur, dans la limite de sa contribution obligatoire. Si elles reçoivent des employeurs des cotisations supérieures, elles ne sont point tenues de capitaliser le surplus dans les conditions prévues par la présente loi , et elles ont toute latitude, soit pour constituer des réserves, soit
pour accorder des avantages supplémentaires aux assurés et à leurs familles. Elles peuvent également recevoir comme adhérentes les femmes non salariées de leurs salariés qui seraient inscrites en qualité d'assurées facultatives. >i
Les salariés ne pourront valablement s'engagera adhérer à une caisse patronale ou syndicale pour une période supérieure à celle pendant laquelle ils appartiennent à l'entreprise affiliée à la caisse patronale ou à une des entreprises affiliées à la caisse syndicale.
Indépendamment des placements prévus par l'article 15, les fonds des caisses patronales ou syndicales prévues au présent article pourront être employés en prêts garantis par premières hypothèques sur les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles correspondent lesdites caisses et jusqu'à concurrence de la moitié seulement de leur valeur.
Tous les actes relatifs aux prêts dont il s'agit seront exempts de droits de timbre, d'enregistrement et de toutes autres taxes.
Si, du fait de l'autorisation d'une caisse patronale ou syndicale en vertu de la présente loi, il y a lieu à un transfert à cette caisse de fonds ou de valeurs passible du droit de mutation ou de toutes autres taxes., ce transfert sera exempté desdits droits et taxes.
Les syndicats de garantie solidaire sont soumis aux dispositions du présent article. Indépendamment des placements prévus à l'article 15, leurs fonds peuvent être employés jusqu'à concurrence du tiers en immeubles situés en France et jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts des exploitations industrielles de solvabilité notoire et ayant leur siège en France.
20. Les décrets prévus aux articles 17 et 19 déterminent le mode de liquidation des droits éventuels des bénéficiaires en vue du transfert de la réserve mathématique correspondante à un autre des organismes visés par la présente loi, lorsque la caisse débitrice renonce à la constitution des retraites ouvrières.
Dans le cas où un assuré déclare quitter la caisse à laquelle il appartient pour s'affilier à une autre, il n'y a pas lieu à transfert immédiat. Cette opération est différée jusqu'à l'époque de l'entrée en jouissance de la pension. A ce moment, la caisse à laquelle l'assuré est alors affilié reçoit de chacune des autres caisses la réserve mathématique afférente aux portions de rentes qui y sont constituées. « (L. 17 août 1915.) Toutefois, lorsque le tarif de la dernière caisse n'assurerait pas le chiffre total des rentes éventuelles qui avait été liquidé au profit de l'assuré dans les diverses caisses auxquelles il était précédemment affilié, et si la différence en moins, pour l'ensemble des caisses, dépasse cinq centimes par trimestre, le transfert des réserves mathématiques n'aura pas lieu. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les caisses antérieures successives rembourseront à la dernière caisse les sommes qu'elles doivent pour le service de la pension. »
En ce qui concerne les employés et ouvriers de l'État soumis à des régimes de retraite autres que ceux des pensions civiles ou des pensions militaires et quittant le service avant liquidation de pension, des règlements d'administration publique rendus sur la proposition des ministres du travail et des finances et du ministre intéressé détermineront, par analogie, le mode de liquidation à la charge de l'État de la réserve mathématique des pensions en cours d'acquisition.