TITRE III. — DISPOSITIONS GÉNÉHALES
2 1 . Les retraites et allocations acquises en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables, si ce n'est au profit des établissements publics hospitaliers pour le payement du prix de journées du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation , sauf en ce qui concerne les allocations en cas de décès.
22. Les certificats, actes île notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. « (L. 17 août 1915.) Un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix et des tribunaux civils pour l'établissement de ces documents. Un décret réglera le tarif postal applicable aux objets de correspondance adressés ou reçus pour l'exécution de la loi par les préfectures et les mairies, ainsi que par la Caisse nationale des retraites et par les autres caisses prévues à l'article 14.
« Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par les caisses d'assurances visées à l'article 14 et ayant pour objet exclusif la vulgarisation des statuts , comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces caisses en conformité de la loi du ô avril 1911). »
Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera procédé comme en matière sommaire et statué d'urgence.
Les recours au conseil d'État contre les arrêtés ministériels statuant sur les réclamations relatives aux allocations prévues par la présente loi seront dispenses du ministère d'avocat et auront lieu sans frais.
23. L'employeur ou l'assuré par la faute duquel l'apposition des timbres , prescrite par la présente loi, n'aura pas eu lieu sera passible d'une amende égale aux versements omis, prononcée par le juge de simple police, quel qu'en soit le chiffre, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement , au payement de la somme représentant les versements à sa charge , et qui sera portée au compte individuel de l'assuré.
L'amende sera versée au fonds de réserve. L'employeur qui a été dans l'impossibilité d'apposer le timbre prescrit pourra se libérer de la somme à sa charge, en la versant à la fin de chaque mois, directement ou par la poste, au greffier de la justice de paix ou à l'organisme, reconnu par la loi, auquel serait affilié l'assuré.
Tous les trois mois, le greffier déposera les sommes par lui touchées à la Caisse des dépôts et consignations.
24. Sont passibles d'une amende de cent à deux mille francs (100 à 2 000 fr.) et d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois :
1° Les administrateurs, directeurs ou gérants de toutes sociétés ou institutions recevant , sans avoir été dûment agréées ou autorisées à cet effet , les versements \iser* par la présente loi;
2° Les administrateurs, directeurs ou gérants de tous les organismes visés au titre II en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice du retrait des autorisations ou des agréments prévus aux articles 17 et 19;
3° L'assuré ou toute personne qui aura fait disparaître des cartes annuelles les timbres dûment apposés.
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
25. Le ministre du travail établit la statistique de toutes les opérations effectuées en exécution de la présente loi et en résume les résultats dans un rapport annuel qui est adressé au Président de la République et qui rend compte de l'application générale de la loi.
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué aux Chambres.
20. Il est formé, auprès du ministre du travail, et sous sa présidence, un conseil supérieur des retraites ouvrières chargé de l'examen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de la présente loi.
Ce conseil est composé de :
Deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues;
Deux conseillers d'Etat élus par le conseil d'État :
Quatre délégués du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels ;
Deux délégués de la commission supérieure des caisses d'épargne;
Quatre délégués du conseil supérieur du travail, dont deux élus par les conseillers patrons, et deux par les conseillers ouvriers, dont un ouvrier et un e m ployé ;
Deux membres choisis parle conseil supérieur du commerce et de l'industrie : un parmi les patrons et un parmi les salariés;
Deux membres choisis par le conseil supérieur de l'agriculture : un parmi les patrons et un parmi les ouvriers ou employés d'exploitations agricoles;
Un administrateur de caisses départementales ou régionales nommé par le ministre du travail ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les institutions de prévoyance, désignées l'une par le ministre du travail, l'autre par le ministre des finances;
Deux membres agrégés de l'institut des actuaires français désignés de concert par le ministre du travail et le ministre des finances.
Ces membres sont nommés pour trois ans.
Font partie de droit du conseil :
Le directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances ;
Le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au ministère du travail ;
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur du mouvement général des fonds et le chef du service de l'inspection générale au ministère des finances ;
Le directeur de la mutualité au ministère du travail.
» i/.. 17 août 1915.) Le directeur des retraites ouvrières et paysannes au ministère du travail ;
« Le directeur des affaires départementales et communales au ministère de l'intérieur. »
Le conseil élit ses deux vice-présidents. Il se réunit au moins une fois par semestre.
Il nomme une section permanente composée:
1° De onze membres pris dans son sein , dont un sénateur, un député , un conseiller d'État , un délégué du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, deux employeurs, un ouvrier et un employé de l'industrie et du commerce, un exploitant, un ouvrier agricole et un actuaire;
2" Des membres de droit.
I a section permanente donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le ministre du travail.
27. La présente loi sera applicable dans le délai fixé par la loi de finances de 1911 , qui comprendra les ressources générales nécessaires à son fonctionnement, et trois mois au moins après l'insertion des règlements d'administration publique au Journal officiel.