‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 116 sur 189 · TITRE IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

28. Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, en vertu de contrats, et dont le service incombe à l'employeur, seront fournies, comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l'entreprise.

20. A partir de la mise en application de la présente loi , les caisses de retraite dont le service incombe à l'employeur et les caisses de prévoyance précédemment organisées par les patrons avec le concours des ouvriers et employés et qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 19, fonctionneront exclusivement pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par

lesdites caisses, en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les rentes et pensions de retraite en cours d'acquisition.

Toutefois, si les versements des salariés et les contributions des employeurs :iu\ caisses de prévoyance n'équivalent pas au chiffre fixé par l'article 2 ci -dessus , ils doivent être majorés en conséquence à moins que les pensions de retraite assurées ne se trouvent supérieures à celles qui seraient obtenues en vertu de la présente loi.

30. Le capital constitutif des rentes incombant soit aux employeurs, soit aux caisses de prévoyance pourra être versé , en totalité ou par fractions successives, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui devra, en ce cas, inscrire au compte individuel de chaque ayant droit les rentes correspondant audit capital, calculées dans les conditions prévues par la législation de cette caisse, et en effectuer le payement à partir de l'âge fixé pour l'entrée en jouissance.

31. Lorsque les caisses auront été organisées avec le concours des ouvriers et employés , les intéressés seront appelés à se prononcer, dans un délai maximum de six mois, sur les mesures à prendre à raison des engagements précités et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.

A défaut d'entente entre les employeurs , d'une part , et la majorité des ouvriers et employés, d'autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre et la fixation des versements à opérer seront confiés à la commission arbitrale instituée par l'article 32 ci -après.

Si les employeurs et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre d'accord dans le délai de six mois susindiqué, ni sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la commission arbitrale , les tribunaux nommeront , :'» la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance.

Le rapport du liquidateur sera soumis à l'homologation du tribunal.

32. La commission arbitrale prévue par l'article 31 sera composée de sept membres permanents nommés :

Deux par la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;

Deux par le conseil supérieur des retraites prévu à l'article 26 de la présente loi;

Deux, par la cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la cour;

Un, par la cour des comptes, parmi les conseillers de la cour.

La commission élira son président et son secrétaire ; elle siégera au ministère du travail; ses fonctions seront gratuites.

Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par l'adjonction, dans chaque affaire, de deux membres désignés : l'un par les employeurs, l'autre par la majorité des ouvriers et employés.

La procédure se fera sans Irais d'aucune sorte ; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

33. Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera procédé comme en matière sommaire et statué d'urgence.

Les bénéficiaires de la loi obtiendront , de droit, l'assistance judiciaire devant la juridiction du premier degré.

Tous actes , documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle.

34. Un règlement d'administration publique déterminera : la procédure à suivre pour l'introduction , l'instruction et la solution des affaires soumises à la

commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 33.

35. Les infractions aux dispositions des articles 28 et 29 qui précèdent seront punies d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.). En cas de mauvaise foi , le chiffre de l'amende pourra être porté à cinq cents francs (500 fr.).

L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables.

« (L. 17 août 1915.) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses de retraites autorisées conformément à la loi du 27 décembre 1895. Ces caisses de retraites pourront continuer à fonctionner si leurs adhérents satisfont d'autre part aux obligations de la présente loi. »

TITKE V. — RETRAITES DES METAYERS, FERMIERS, CULTIVATEURS, ARTISANS ET PETITS PATRONS.

36. « (L. 27 février 1912.) Les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits patrons qui , habituellement , travaillent seuls ou avec un seul ouvrier et avec des membres de leur famille, salariés ou non, habitant avec eux, et qui voudraient se constituer une retraite ou en assurer une à ces membres de leur famille, seront admis facultativement , en opérant des versements à l'une des caisses visées par l'article 14 et dans les conditions énumérées aux paragraphes ci -après, au bénéfice d'une pension de retraite, à partir de l'âge de soixante ans , avec faculté d'en ajourner la liquidation jusqu'à l'âge de soixantecinq ans, et au bénéfice, le cas échéant, des dispositions de l'article 18. »

Pour les fermiers, cultivateurs, artisans et petits patrons, les versements annuels seront, au minimum, de neuf francs (9 fr.) par assuré pour la cotisation totale et, au maximum, de dix -huit francs (18 fr.). En ce qui concerne les métayers, les versements annuels seront, au minimum, de six francs (6 fr.); ils emporteront de plein droit le versement de pareille somme par les propriétaires, à concurrence d'un maximum de neuf francs (9 fr.).

« (L. 27 février 1912.) Ces versements bénéficieront sur les fonds de l'État d'une majoration allouée chaque année, à capital aliéné, au compte de l'intéressé ; cette majoration sera égale à la moitié des versements effectues. »

« (L. 17 août 1915.) Lors de la liquidation de la retraite, le montant de cette majoration sera augmenté de la rente qu'eût produite, à l'âge de soixante ans, un versement de 9 francs effectué à capital aliéné, dans chacune îles années qui le motivent, pour chaque année de service obligatoire accomplie sous le régime de l'assurance pour les hommes et de naissance d'enfant constatée par la déclaration faite à l'officier de l'état civil pour les femmes , pourvu que la femme ait été placée sous le régime de l'assurance avant ladite naissance, sans qu'en aucun cas la rente viagère résultant à soixante ans des majorations puisse dépasser le chiffre de 1(1(1 francs. »

« (L. 27 février 1912.) Le droit à la majoration sera épuisé lorsque la rente viagère résultant à soixante ans des majorations versées antérieurement aura atteint le chiffre de loi) francs ou lorsque le bénéficiaire aura cessé défaire partie des catégories visées au présent article. La rente provenant delà majoration prévue au paragraphe 3 ci -dessus, et, s'il y a lieu, de la bonification prévue au paragraphe (i du présent article , sera augmentée d'un dixième, sans que cette augmentation puisse dépasser 10 francs, à l'égard de l'assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. »

<• (/.. 17 août 1915.) Les dispositions des paragraphes précédents sont étendues :

« 1" Aux salaries dont le salaire annuel est supérieur à « (/.. 20 décembre 1918; 5000 francs > , mais ne dépasse pas i (L. 20 décembre 1918) 6000 francs »;

« 2> Aux membres de la tamille des assurés obligatoires ou facultatifs travaillant et habitant avec eux ;

« 3" Aux femmes non salariées des assurés obligatoires ou facultatifs et aux veuves non salariées des assurés de l'une ou de l'autre catégorie qui , à la date du décès de leur mari, se trouvaient effectivement placées sous le régime de la présente loi ;

« 4° Aux femmes ou veuves non salariées dont les maris, appartenant actuellement ou ayant appartenu au moment de leur décès à l'une des catégories du titre V de la loi, n'ont pas bénéficié de l'assurance, ainsi qu'aux femmes ou veuves non salariées dont les maris sont, ou étaient, lors de leur décès, retraités au titre de la présente loi ;

u 5e Aux femmes ou veuves non salariées des agents, employés ou ouvriers placés soit sous le régime des pensions civiles ou militaires, soit sous l'un des régimes spéciaux énumérés à l'article 10 ci-dessus, lorsque l'ensemble des salaires et pensions de leurs maris n'excède pas « (L. 20 décembre 1918) 6000 francs ».

« (/.. 27 février 1912.) Pour les fermiers non visés au huitième alinéa cidessous , les cultivateurs , artisans et petits patrons âgés de plus de trentecinq ans au 3 juillet 1911, qui auront commencé leurs versements dès cette époque et qui faisaient partie depuis trois ans au moins des catégories d'intéressés susvisées , il sera ajouté à la pension acquise résultant de leurs versements effectifs et de la majoration de moitié une bonification égale à la rente qu'eût produite un versement annuel de douze francs depuis l'âge de trente-cinq ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient au 4 juillet 1911 , sans qu'en aucun cas cette bonification puisse s'appliquer à une période supérieure à vingt -cinq ans. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 sont applicables à cette bonification. »

« (L. 17 août 1915.) Les métayers âgés de plus de trente -cinq ans au 3 juillet 1911 et qui, à partir de cette époque, auront effectué des versements annuels égaux à ceux que prévoit le paragraphe 2 de l'article 4 pour les salariés adultes, recevront l'allocation viagère fixée par l'article 4 pour les assurés obligatoires.

« Il en sera de même pour les fermiers du même âge qui auront rempli les mêmes conditions sous la réserve que le prix de leur ferme ne dépassera pas le chiffre global de six cents francs (600 fr.) ».

Si les versements annuels minima prévus au paragraphe 2 du présent article n'ont pas été effectués pendant le nombre d'années prévu aux alinéas précédents, la bonification précitée sera réduite dans la même proportion que le nombre d'années de versements. « (L. 17 août 1915.) Pour les femmes placées sous le régime de la période transitoire, chaque naissance d'enfant constatée, après rentrée dans l'assurance, par la déclaration faite à l'officier de l'état civil et pour les hommes placés smis le régime de la période transitoire, chaque année de service militaire obligatoire accomplie sous le régime de l'assurance s'ajoutera pour une année au total des versements comptés poulie calcul de la bonification jusqu'à la limite de vingt-cinq années portée au paragraphe 7. »

« (L. 17 août 1915.) Les avantages prévus par les articles 6, 8 et 9 de la présente loi seront accordés aux personnes visées au présent article qui, depuis la mise en vigueur de cette loi ou depuis leur entrée dans l'assurance sous réserve qu'elle soit antérieure à l'âge de trente ans, ou, en cas contraire, qu'elle remonte à cinq ans au moins, auront, chaque année, versé à l'une des caisses indiquées à l'article 14 la contribution minimum de 9 francs ».

« (L. 27 février 1912.) L'article 7 de la présente loi est étendu aux personnes visées au deuxième alinéa du présent article. De plus, pour ceux des inlé-

ressés de la période transitoire qui seraient à soixante-cinq ans dans les conditions requises pour bénéficier des allocations de la loi d'assistance, la bonification de l'Etat sera portée à un chiffre égal à celui de l'allocation accordée aux assurés obligatoires du même âge, pourvu que les versements facultatifs de l'intéressé aient été de dix- huit francs pour chaque année écoulée depuis le 3 juillet 1911. » Les assurés facultatifs désignés au présent article et qui occupent des salariés faisant partie ou non de leur famille sont tenus , à l'égard de ces salariés , aux versements obligatoires des employeurs, tels qu'ils sont fixés par l'article 2 ci -dessus.

37. ( L. 27 février 1912.) « Si un assuré a successivement appartenu pendant plus de quinze ans au régime du titre I"r et à celui de l'article 36, sans toutefois avoir effectué pendant trente années les versements prévus pour les assurés du titre I", il aura droit, pour chaque année de versement en qualité d'assuré obligatoire, à l'allocation fixée par le paragraphe 3 de l'article 4. Cette allocation s'ajoutera à la rente provenant des majorations correspondant à ses années d'assurance facultative sans que le total puisse excéder le maximum prévu à l'article 4.

« Si un assuré qui a été admis au bénéfice de la période transitoire, soit en qualité d'assuré facultatif , soit en qualité d'assuré obligatoire , a appartenu successivement à ces deux catégories , il bénéficiera exclusivement des avantages afférents au régime auquel il a le plus longtemps appartenu. En cas d'égalité, il sera considéré comme ayant appartenu uniquement au régime de l'assurance obligatoire. »

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