‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 117 sur 189 · TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES

38. (L. 27 février 1912.) « Des avances remboursables peuvent être faites aux caisses départementales ou régionales concourant à l'exécution de la présente loi, pour couvrir leurs frais de premier établissement, ainsi qu'aux sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels et aux caisses de retraites de syndicats professionnels dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Le remboursement de ces avances sera effectué, dans un délai qui ne pourra excéder quinze ans , par annuités égales calculées au taux du tarif de chaque caisse pour la première année d'opération.

« Les décrets d'autorisation visés aux articles 17 et 19 fixeront, pour chaque caisse, le maximum desdites avances remboursables. »

39. Le cinquième alinéa de l'article 3 ci -dessus est applicable à la Caisse nationale d'épargne postale pour l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ses adhérents, si ceux-ci en font la demande.

40. Les étrangers naturalisés n'auront droit au bénéfice des articles 4, 7 et 36 de la présente loi que s'ils ont été naturalisés avant l'âge de cinquante ans.

41. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, déterminera toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, sans préjudice des règlements spéciaux ci -dessus prévus.

42. A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment l'article 3 de la loi du 27 décembre 1895, et, en ce qui touche les bénéficiaires de la présente loi , les dispositions de la loi du 31 décembre 1895.

Décret du 10 juillet 1910,

Créant un office national des retraites ouvrières et paysannes.

Art. 1". Il est créé un office national des retraites ouvrières et paysannes. Ce service est rattaché au ministère du travail et de la prévoyance sociale; il ne fait pas partie de l'administration centrale de ce ministère.

Décret du 31 août 1910,

Déterminant, en ce qui concerne les spécialistes occupés clans les usines ii feu continu, des dérogations aux règles générales sur le repos hebdomadaire.

Art. 1". Le repos des employés et ouvriers spécialistes travaillant dans les usines à l'eu continu et appartenant aux catégories énumérées ci-après, peut être organisé dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret :

1° Hauts fourneaux et appareils connexes.

Surveillants et contremaîlres préposés à la marche des appareils.

Basculeurs , chefs d'équipes , chargeurs au gueulard ou rouleurs au gueulard , chargeurs du bas, fondeurs, décrasseurs, granuleurs, gaziers du fourneau, chauffeurs et alimenteurs des chaudières chauffées au gaz de hauts fourneaux.

Personnel de l'épuration des gaz.

Machinistes des souffleries et des monte -charges.

Fondeurs des cubilots de déphosphoration et de désulfuration.

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