‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 118 sur 189 · Mélangeurs de fonte · texte numérisé non relu

Mélangeurs de fonte

Personnel de surveillance et de conduite.

3» Fours à feu continu pour la fabrication de l'acier sur sole. Surveillants et contremaîtres préposés à la marche des appareils. Chargeurs, fondeurs, gaziers, couleurs et décrasseurs.

Machinistes du service de coulée, préposés à la manoeuvre des lingotières dans les fosses, démouleurs.

4° Lits et fours à réchaulJer les lingots d'acier. Surveillants préposés à la marche des appareils et chauffeurs.

5» Fours divers de cémentation et fours continus pour la fabrication de l'acier au creuset.

Surveillants préposés à la marche des appareils et chauffeurs.

6' Fours à coke.

Surveillants préposés à la marche des appareils, enfourneurs . rég'aleurs, pilonneurs, régleurs aux brûleurs et aux barillets. Personnel de la récupération des sous -produits. Machinistes des moteurs annexes.

'■' Gazogènes et fours à récupération autres que les fours à coke. Personnel de conduite lorsque celte conduite ne comporte pas le travail simultané de plus de deux ouvriers par équipe.

8» Usines à gaz.

Chauffeurs de cornues, lorsqu'il n'y a pas plus de deux ouvriers, par poste, employés à la production du gaz.

9» Fours à zinc.

Surveillant préposés à la marche des appareils.

Ouvriers employés au chargement et au déchargement des cornues ou creusets, mélangeurs de minerais et approvisionneurs de charbon.

10' Fours à cuve pour la métallurgie du plomb ou du cuivre.

Surveillants et contremaîtres préposés à la marche des appareils. Personnel affecté à la conduite des l'ours, lorsque cette conduite ne comporte pas le travail simultané de plus de six ouvriers par équipe.

11» Fours d'affinage du cuivre et de concentration des mattes.

Deux fondeurs des fours d'affinage et de concentration.

Deux fondeurs et deux ouvriers dés lits de fusion des fours à cuivre.

12» Fours rotatifs continus pour frittage des minerais ou fabrication des ciments.

Surveillants préposés h la marche des appareils et cuiseurs.

13» Autres fours pour calcination ou grillage de minerais. Surveillants préposés à la marche des appareils.

14» Fabrique de glaces.

Personnel chargé d'assurer le chauffage et la conduite des fours , la coulée et le découpage.

15° Fours à feu continu de l'industrie céramique. Surveillants préposés à la marche des appareils et cuiseurs.

16° Fabrique de produits chimiques.

Personnel aflecté aux chambres ou autres appareils continus pour la fabrication de l'acide sulfurique.

Personnel chargé de la conduite des appareils continus de concentration , d'oxydation, de calcination, de décomposition, d'absorption et de condensation , lorsque cette conduite ne comporte pas le travail simultané de plus de deux hommes par équipe.

Mécanicien principal chargé des services généraux de distribution de force motrice ou d'une distribution d'air comprimé.

17» Fabrique de papier et de carton possédant moins de trois machines.

Conducteurs de défibfeurs, gouverneurs de cylindre raflineur, chefs de coloration mélangeurs , conducteurs des machines à papier et sécheurs.

18° Fabrications électrométallurgiques.

Surveillants et contremaîtres préposés à la marche des appareils.

2. Dans les usines OÙ le travail est organisé par alternance de deux équipes, chacun des employés ou ouvriers énumérés à l'article précédent doit avoir un repos périodique de vingt -quatre heures consécutives au moins toutes les deux semaines ou de dix -huit heures consécutives au moins chaque semaine au moment du changement de poste, et il doit jouir, en outre, de vingt- six jours de repos compensateur par an.

15 — C. travail.

Dans les usines où le travail est organisé sans alternance des équipes, le nombre de's jours de repos, auxquels ont droit les employés ou ouvriers classés comme spécialistes par l'article 1" . peut être réduit à vingt-six jours par an, si ces spécialistes ne travaillent qu'entra elnq heures du matin et neuf heures du soir et pendant une durée qui n'excède pas dix heures par vingt-quatre heures.

Dans le cas ou . par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier n'aurait pas Intégralement bénéllcié pendant une année des vingt -six jours de repos que lui réservent les deux paragraphes précédents, le chet d'établissement, directeur ou gérant, devrait lui en fournir le complément avant le 1°' mars de l'année suivante, sans préjudice des repos dos pour la nouvelle année.

Pour les employés ou ouvriers qui entrent en service au cours de l'année, le nomb e de jours de repos est calcule au prorata du nombre de semaines de présence.

S. Dans les usines à feu continu qui fonctionnent par postes de huit heures à l'aide de trois équipes et où l'alternance comporte chaque semaine deux postes consécutifs dont chacun n'excède pas douze heures, le repos hebdomadaire de chacun des ouvriers de ces équipes peut n'être que de vingt heures par semaine, pendant deux semaines consécutives, à condition qu'il atteigne vingtquatre heures la semaine suivante.

4. Dans toutes les usines qui utilisent les dérogations prévues par le présent décret , le chei' d'établissement , directeur ou gérant , est tenu d'inscrire sur un registre coté et paraphé les noms des employés et ouvriers admis à ces dérogations, ainsi que les catégories professionnelles auxquelles ils appartiennent.

Pour chacun d'eux, le registre l'ail connaître les jours et heures de repos périodiques prév us par 1< s articles 2 el 3 et, dans le cas de l'article 2, les dates des jours de repos prévus par les paragrai hes 1 et 2 dudit article, avant que ce repos ne soit accor e ou dés que l'absence de l'ouvrier a pu être constatée.

Ce registre doit élre tenu à la disposition des ouvriers; il est visé par l'inspecteur du travail au cours de ses visites.

5. Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de trois mois à dater de sa publication.

Par mesure transitoire, le repos compensateur prévu à l'article 2, § 1er, pourra être réduit à quinze jours pendant la première année d'application et à vingt jours pendant l'année suivante.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret , le nombre de journées de repos compensateur accordé aux spécialistes visés au 15° de l'article 1" pourra être réduit à quinze jours par an dans les usines ne comportant pas plus de deux fours continus.

6. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.

Décret «lit 0 février 1011, Modifiant le décret au 9 mal 1907, reniant l'avancement el la discipline du corps de l'inspection Au travail. — V. suprà, Décr. 3 mai 1907, art. 7 et 8.

Déeret du 2'i mars 1911,

[ Ministère de l'intérieur.]

Portant règlsraenat d'administration publique pour l'exécution

de la lui du 5 avril 1910 sur les retraites ouc/ières.

Art. 1". Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions des articles 7 et 36, § 11 , de la loi du 5 avril 1910, adresse au maire de la commune

de sa résidence une demande écrite et signée d'elle , conforme au modèle qui sera arrêté par le ministre de l'intérieur.

Si elle ne peut signer sa demande, elle y appose un signe dont l'authenticité est attestée par deux témoins domiciliés dans la commune.

Si elle est incapable de manifester sa volonté, la demande est établie par le maire, assisté de deux témoins.

Le maire donne récépissé de la demande au postulant.

2. Le maire communique immédiatement la demande au bureau d'assistance pour avis.

Il transmet, dans le plus bref délai, au sous-préfet de l'arrondissement, avec l'avis du bureau d'assistance et son avis personnel , la demande appuyée des pièces suivantes :

1° Le bulletin de naissance du postulant ;

2» Un extrait du rôle des contributions délivré par le percepteur de sa résidence ;

3° Une attestation délivrée par le maire lui-même et indiquant les diverses ressources dont il est de notoriété publique que le postulant dispose ;

4" Un état relatif aux membres de la famille tenus de la dette alimentaire et faisant connaître , pour chacun de ceux qui résident dans la commune, les nom, adresse, profession , charges de famille, ressources, extrait du rôle des contributions ; pour ceux qui résident en dehors de la commune, tous les renseignements ci-dessus visés qu'il aura pu recueillir ;

5° Une attestation du maire indiquant, à l'égard des membres qui s'acquittent de la dette alimentaire, dans quelles conditions ils le font, et certiliant, à l'égard de ceux qui ne s'en acquittent pas, soit qu'il leur est impossible de s'en acquitter, soit qu'ils ont été mis en demeure de le faire et qu'ils s'y sont refusés ;

6° Un état relatant les renseignements que le maire a pu recueillir en vue de déterminer les diverses communes où le postulant a résidé depuis le I" janvier

3. Le sous-préfet réunit tous renseignements complémentaires, notamment ceux qui sont nécessaires à la détermination du taux de l'allocation due au postulant ; il les joint au dossier qu'il soumet à la commission prévue à l'article suivant.

4. Il est établi au chef-lieu de chaque canton une commission chargée de statuer sur l'admission de tous les postulants qui résidaient dans une commune du canton au moment où ils ont présenté leur demande ; cette commission est composée du sous-préfet de l'arrondissement , du juge de paix, du percepteur de lu réunion dans laquelle est comprise la commune où réside le postulant et de deux habitants du canton désignes annuellement par le préfet parmi les administrateurs des bureaux d'assistance et des sociétés de secours mutuels ayant leur siège dans le canton.

Le sous-préfet ou, à son défaut, le juge de paix préside.

Pour l'arrondissement chef-Ken du département, le préfet délègue un conseiller de préfecture qui remplit, avec les mêmes pouvoirs, les fonctions appartenant au sous-pié.et dans les autres arrondissements. .

La commission ne peut siéger valablement que si trois de ses membres assistent à la séance. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si la commission n'est pas suffisamment éclairée par l'examen du dossier, elle peut procéder à une instruction complémentaire et notamment convoquer devant elle le postulant.

Elle prononce l'admission a l'assistance et fixe le montant des allocations qui doivent être attribuées à chacun d'après les bases déterminées par l'article 7 de

la loi du 5 avril 1910. Elle dresse, en même temps que la liste des bénéficiaires, un état des personnes tenues à la dette alimentaire à l'égard desquelles elle estime que devrait être exercé le recours prévu par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1905. Copie de cette liste et de cet état est transmise sans délai, avec les dossiers, par le sous-préfet au préfet.

Avis des décisions est, en outre, immédiatement donné par la voie administrative à chaque postulant.

5. Pendant un délai de vingt jours à compter de la notification prévue à l'article précédent, le postulant peut adresser au préfet, personnellement ou par mandataire, une réclamation à l'effet d'obtenir, selon les cas, son admission ou le relèvement de l'allocation qui lui a été attribuée. Il en est donné récépissé.

Le préfet, sur le rapport du sous -préfet ou du conseiller de préfecture délégué, peut réclamer la radiation d'une personne portée sur la liste par la commission instituée en vertu de l'article précédent ou la réduction de l'allocation. Le délai imparti au préfet pour réclamer est de deux mois à compter du jour où la liste arrêtée par la commission est parvenue à la préfecture. La réclamation du préfet a un effet suspensif.

G. 11 est statué par décision motivée, dans le délai d'un mois, sur les réclamations prévues à l'article précédent, par une commission établie au chef- lieu du département et composée du préfet, du président du tribunal civil ou du juge par lui délégué, du trésorier-payeur général, du directeur des contributions directes, du vice -président du conseil de préfecture, de deux habitants du déparlement désignés annuellement par le préfet parmi les administrateurs des bureaux d'assistance ou des sociétés de secours mutuels ayant leur siège dans le département. En cas d'absence ou d'empêchement, le trésorier- payeur général et le directeur des contributions directes peuvent être remplacés respectivement par un délégué appartenant à leur administration et spécialement désigné par eux à cet effet.

Le préfet préside ; il peut déléguer le secrétaire général de la préfecture pour le remplacer avec les mêmes pouvoirs.

La commission ne peut siéger valablement qu'autant que quatre de ses membres assistent à la séance.

Le président a voix prépondérante en cas de partage de voix. Toute réclamation du préfet devant la commission est notifiée à l'intéresse par la voie administrative, huit jours au moins avant la séance où elle sera jugée, avec indication du jour de cette séance, afin que le postulant puisse, en temps utile, présenter, s'il y a lieu, ses observations écrites.

7. Le préfet donne, dans les huit jours, avis des décisions rendues au souspréfet , qui opère sur la liste les additions ou les retranchements prononcés. Ces décisions sont intégralement notifiées, par la voie administrative, aux postulants ; dans les vingt jours de la notification, ceux-ci peuvent les déférer au ministre de l'intérieur qui saisit la commission instituée par l'article 8 du présent décret.

Le préfet peut également , dans le délai de vingt jours à partir des décisions, les déférer au ministre de l'intérieur pour être soumises à la même commission. Il notifie, par la voie administrative, ses réclamations aux intéressés avec invitation à produire, s'il leur convient, leurs observations en défense; ces observations sont adressées au ministre de l'intérieur soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet qui les transmet alors immédiatement au ministre en y joignant ses explications, s'il y a lieu. Ces recours ne sont pas suspensifs.

H. Il est statué, en dernier ressort, par décisions motivées, sur les recours formés en vertu de l'article précédent, par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et composée :

1° Des membres de la commission centrale instituée par les lois des 14 juillet 1903 et 30 décembre 1908 ;

2° De vingt autres membres désignés annuellement par le ministre de l'intérieur.

Cette commission est présidée par le président de la commission centrale.

Le ministre de l'intérieur peut répartir la commission en sections ; il peut attacher à la commission ou à chaque section un ou plusieurs commissaires du Gouvernement et des rapporteurs ; ces derniers ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés.

Sous réserve des cas où l'affaire est évoquée, soit par le commissaire du Gouvernement , soit par la section elle-même devant l'assemblée générale , les sections peuvent statuer définitivement sur les recours spécifiés clans le premier paragraphe du présent article. Dans chaque section, et en assemblée générale, la voix du président, en cas de partage, est prépondérante.

9. Les commissions instituées par les articles 4, 6 et S fixent le jour à dater duquel commencera la jouissance de l'allocation.

10. L'assistance est, sur la proposition du préfet ou du sous-préfet, retirée par la commission instituée en vertu de l'article 4, lorsque les conditions qui l'ont motivée ont cessé d'exister.

L'allocation est réduite dans la même forme en cas de survenance ou de découverte de ressources ; elle est augmentée à la requête du bénéficiaire si les causes qui ont motivé une réduction viennent à cesser.

Les demandes en radiation , en réduction ou en relèvement de l'allocation mensuelle donnent lieu aux mêmes recours que les demandes d'admission.

11. Il est délivré chaque année aux bénéficiaires un certificat d'admission reproduisant les mentions essentielles de la décision accordant l'allocation.

Ce certificat , dont le modèle est déterminé de concert parles ministres de l'intérieur et des finances, comporte douze quittances ou coupons de payement correspondant aux douze mois de l'année. 11 est renouvelé après épuisement des quittances, sur la déclaration du titulaire attestant, dans la forme prévue pour la demande d'allocation , qu'il n'est point assisté par application de la loi du 14 juillet 1905 et, en outre, que sa situation n'a éprouvé aucune modification susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de son allocation.

12. Les allocations sont payables aux titulaires mensuellement et à terme échu , sur la présentation du certificat d'admission. Les payements à effectuer entre les mains de mandataires donnent, seuls, lieu à l'établissement de certificats de vie qui sont produits aux payeurs.

13. Dans le département de la Seine, sauf Paris, la commission siégeant dans chaque chef-lieu de canton et chargée de statuer sur l'admission des postulants, est ainsi composée :

Un conseiller île préfecture désigné annuellement par le préfet , président ;

Le juge de paix ;

Un percepteur désigné annuellement par le ministre des finances ;

Deux habitants du canton désignés comme il est dit à l'article 4 du présent décret.

A Paris, il est institué dans chaque arrondissement, pour statuer sur l'admission des postulants, une comm ssimi composée du maire, du juge de paix, du secrétaire-trésorier du bureau de bienfaisance, d'un administrateur dudit bureau désigné annuellement par le préfet de la Seine et de deux fonctionnaires désignés annuellement par le ministre des finances. Elle est présidée par le maire ou, à défaut, par le juge de paix.

14. Dans le département de la Seine, la commission prévue à l'article 6 comprend :

Le préfet de la Seine, président, qui peut déléguer le secrétaire général ;

Trois conseillers île préfecture désignés annuellement par le préfet de la Seine ;

Trois juges titulaires ou suppléants du tribunal civil de première instance de la Seine, désignés annuellement par le président du tribunal ;

Six fonctionnaires désignés annuellement par le ministre des finances ;

Six habitants du département désignés annuellement par le préfet delà Seine parmi les administrateurs de bureaux de bienfaisance ou d'assistance ou des sociétés de secours mutuels ayant leur siège dans le département de la Seine.

Si le nombre des affaires l'exige, la commission peut être divisée, par arrêté préfectoral , en sections entre lesquelles sont répartis , proportionnellement à leur nombre, les représentants des diverses catégories énoncées ci-dessus.

Le mode de fonctionnement, tant de la commission que des sections, est réglé par arrêté du préfet de la Seine, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

15. Les bénéficiaires de l'article 7 de la loi du 5 avril 1910 sont inscrits sur un registre tenu à la préfecture du département de leur résidence. Six mois avant le jour où ils doivent atteindre soixante-dix ans, le préfet prend les mesures nécessaires pour que chaque intéressé soit inscrit, s'il y a lieu, sur la liste des personnes à assister, par application de la loi du 14 juillet 1905, dès le jour où il atteindra cet âge et sans interruption.

A cet effet, il envoie le dossier au maire de la commune du domicile de secours, si l'ayant droit a un domicile communal dans son département ; au préfet intéressé , si l'ayant droit a un domicile communal ou départemental dans un autre département ; au ministre de l'intérieur, s'il est dépourvu de domicile de secours. La demande produite en exécution de l'article 1" du présent décret tient lieu de celle prévue à l'article 7 de la loi du 14 juillet 1905 et est soumise à l'instruction prescrite par ladite loi.

[Ministère du travail et de la prévoyance sociale.]

Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ta loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières.

TITRE I"'. — LISTES D'ASSURÉS , CARTES ET TIMBRES. CHAPITRE I". — ÉTABLISSEMENT DES LISTES D'ASSURÉS.

Art. 1". Il est tenu, pour chaque commune, deux listes des personnes y résidant et appelées à bénéficier des assurances établies par la loi du 5 avril 1910.

(Décr. 6 aoù( 1912.) « Sur la première liste, sont inscrites d'office, ou sur leur demande, toutes les personnes françaises ou étrangères faisant partie des catégories énumerées à l'article 1" de ladite loi (assurances obligatoires». »

Sur la seconde liste sont inscrites les personnes françaises qui le demandent et qui justifient qu'elles l'ont partie des catégories énumerées à l'article 30 de la même loi (assurances facultatives).

Le préfet peut diviser en plusieurs sections, pour l'établissement des listes, les communes où il juge cette mesure nécessaire.

A Paris, il est établi une ou plusieurs sections dans chaque arrondissement municipal.

(Décr. 1S février 1916.) « Figurent également sur la première liste :

« 1» Les salariés français résidant dans la commune et allant travailler habituellement à l'étranger ;

« 2» Les salariés français résiliant à l'étranger ou aux colonies et y travaillant pour le compte d'une entreprise ayant son siège social dans la commune. »

2. (Décr. 6 août 1912.) « La première liste est révisée, chaque année, par une commission composée du maire el de deux membres que le conseil municipal choisit, l'un parmi les employeurs, l'autre parmi les salariés.

« Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer, le cas échéant, les membres titulaires. »

A défaut de désignation par le conseil municipal des deux membres et des deux suppléants ci-dessus prévus, la désignation en est tuile par le préfet.

Dans les communes divisées en plusieurs sections par le préfet , chacune des commissions est présidée par un adjoint ou. à défaut , par un conseiller municipal que désigne le maire, ou le préfet si le maire ne procède pas à celte désignation.

A Paris, les commissions sont présidées par le maire, par un adjoint de l'arrondissement ou, en cas de besoin, par un délégué que le prélet de la Seine désigne.

Toutes les commissions siègent à la mairie, à moins que d'autres locaux n'aient été désignés comme siège de quelques-unes d'entre elles par l'arrêté préfectoral instituant le sectionnement. Cet arrêté peut prescrire en même temps que certaines des formalités qui. aux termes du présent décret, doivent être accomplies à la mairie, le seront au siège de la section.

(Pécr. 6 août 1912.1 « Dans le cas où la commission ne procède pas aux opérations nécessaires pour reviser la liste dans les délais prévus ci -après , il y est pourvu par le maire ou, à son défaut, après mise en demeure, par les délégués spéciaux que désigne le préfet. »

3. (l)écr. 6 août 1912.) « Chaque an lée . dans la première quinzaine d'avril la commission composée comme il est dit à l'article précédent révise la liste des personnes placées sous le régime île l'assurance obligatoire, »

Celte liste esl tenue à la disposition du public au secrétariat de la mairie, du 16 au 3(1 avril , et avis en est donné par voie d'affiches.

4. (Dècr. 6 août 1912.) <■ Le maire l'ait remettre à chaque inléressé inscrit pour la première fois un bulletin qu'il est invité à remplir et à déposer dans la huitaine à la mairie, dûment signé. »

Sur ce bulletin doivent être inscrits les nom, prénoms, nationalité, adresse, date et lieu de naissance de l'inléressé.

(Décr. 6 août 1912.) « Celui-ci y indique également la caisse d'assurance dont il fait choix, sous reserve de la faculté qui lui est laissée par l'article 18 ciaprès. »

Si l'intéressé demande la réserve du capital de ses versements au profit de ses ayants droit, il en fait la déclaration expresse sur son bulletin. Celte déclaration ne peut être faite que par les intéressés ayant atteint leur majorité.

(Décr. 6 août 1912.) « Les intéresses ayant au moins trente ans accomplis au 3 juillet 1911 et inscrits avant le 1" janvier HII3 font connaître, soit dans leur premier bulletin, soit lors du plus prochain échange de leur carte annuelle, s'ils faisaient partie depuis trois ans, à la première de ces dates, des catégories de l'article 1" de la loi sur les retraites ouvrières el pays mus. La liste des pièces qui peuvent être pn duiles comme justification est arrêtée de concert par les ministres du travail el des finances. »

Ceux des intéressés qui ne peuvent se procurer les pièces justificatives dans le délai de huitaine imparti au paragra| he 1« du présent article font connaître cette situation ans le premier bulletin el déposent les pièces à la mairie dans le trimestre qui suit respiration liuilit délai. Le maire leur délivre récépissé des pièces produites et transmet aussitôt celles-ci à la prélecture.

(Décr. lô février 1916.) « Les personnes visées à l'article 1", § 6-2° du décret

doivent faire remettre à la mairie, par l'intermédiaire du chef d'entreprise, le bulletin de renseignements susvisé. »

5. (Décr. 6 août 1912.) « La liste est rectifiée d'après les observations recueillies avant le 30 avril. Klle est transmise au préfet avant le 8 mai avec les bulletins remplis par les assurés. Des bulletins conformes à un modèle réglementaire sont établis d'office, à l'aide des indications qu'il a élé possible de réunir pour suppléer à l'absence de ceux qui n'auraient pas élé fournis. A cette liste sont jointes également les demandes de rectifications auxquelles la commission n'a pas cru devoir donner suite. »

Cne minute de la liste, contenant le relevé des renseignements inscrits dans les bulletins ou réunis pour suppléer à l'absence ou aux lacunes de ces bulletins, est conservée à la mairie.

6. Le préfet fait vérifier l'exactitude des indications fournies conformément aux deux articles précédents d'après les relevés des registres de l'état civil pour les personnes nées dans son département, d'après les renseignements qui lui sont adressés sur sa demande par le préfet du lieu d'origine pour les autres personnes nées en France et d'après les déclarations prescrites par la loi du 8 août 1893 pour les étrangers.

Pour les Français nés à l'étranger, dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat, la vérification est faite au moyen de pièces justificatives qu'ils sont tenus de joindre à leurs bulletins. Les pièces à produire comme justification sont déterminées par arrêté du ministre du travail.

(Décr. 6 «oiîf 1912.) « Le préfet arrête la liste avant le 31 mai et notifie au maire les modifications qu'il y a apportées. »

7. Le maire informe les habitants par voie d'affiche que la liste arrêtée par le préfet, sous réserve pour les intéressés de faire valoir leurs réclamations dans les formes prescrites au titre XIII du présent décret, est tenue à leur disposition au secrétariat de la mairie.

Le maire provoque l'inscription sur la liste, par les soins du préfet, des personnes qui, postérieurement à la dernière révision, ont été reconnues faire partie des catégories énumérées à l'article l«r de la loi du 5 avril 1910. A cet effet, aussitôt qu'il a connaissance de circonstances pouvant motiver une inscription supplémentaire, il fait établir le bulletin prévu à l'article 4 ci -dessus, et en saisit la commission compétente dans sa plus prochaine réunion.

(Décr. 15 février 1916.) « Dès que le maire a connaissance des erreurs d'inscription ou des changements survenus dans la situation des assurés qui seraient de nature à provoquer leur changement de catégorie ou leur radiation des listes , il en avise le préfet. La décision ordonnant la radiation ou le changement de catégorie d'un assuré prend effet au premier jour du mois qui suit son anniversaire de naissance. »

8. La seconde liste prévue à l'article l" ci -dessus est tenue constamment ouverte , pour chaque commune ou pour chaque section établie comme il est dit à l'article le' ci -dessus, à la prélecture et à la mairie.

Les demandes des personnes qui veulent y être inscrites sont déposées à la mairie accompagnées :

1" D'un bulletin contenant les indications prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ci - dessus ;

2» Des pièces justificatives établissant que le demandeur fait partie de l'une des catégories prévues à l'article 36 de la loi du 5 avril 1910.

Si le demandeur veut bénéficier des avantages spécifiés aux paragraphes 7, 8 ou 9 de cet article, il joint à sa demande les pièces justificatives établissant qu'au moment de la mise en vigueur de la loi, il faisait partie depuis trois ans au moins des catégories auxquelles ces paragraphes sont respectivement applicables.

La liste des pièces qui peuvent être produites comme justification , pour l'ap-

plication des deux paragraphes précédents, est arrêtée de concert par les ministres du travail et des finances.

9. Le maire transmet, dans la quinzaine, la demande au préfet avec son avis.

Lorsque le maire est informé que le demandeur travaille parfois comme salarié, il joint à la demande l'avis de la commission compétente, en vertu de l'article 2 ci -dessus, pour apprécier s'il y a lieu de l'inscrire ou de le maintenir sur la liste prévue audit article,

10. Dans la quinzaine qui suit la transmission du dossier, le préfet, après vérification des mentions portées au bulletin, statue sur la suite que comporte la demande ou invite le maire à lui faire parvenir les justifications complémentaires qu'il jugerait nécessaires.

Lorsque les justifications sont reconnues suffisantes par le préfet , l'inscription est faite sur une liste tenue en double à la préfecture et à la mairie.

Dans le cas contraire, avis est donné à l'intéressé, par le préfet, que son inscription sur la liste n'est pas admise, sauf à lui à se pourvoir dans les formes prescrites au titre XIII du présent décret.

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