CHAPITRE II. — CARTKS ET TIMBRES
11. Les cartes d'identité et les cartes annuelles prévues par l'article 3 de la loi du 5 avril 1910 sont établies par le préfet conformément aux modèles arrêtés par le ministre du travail. Les cartes annuelles sont de couleurs différentes, selon que l'assuré est inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes prévues à l'article 1" ci -dessus.
La carte d'identité contient l'indication des nom et prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l'assuré, ainsi qu'un numéro matricule.
La carte annuelle contient les mentions exigées sur la carie d'identité et , en outre, la date de sa délivrance et l'adresse de l'assuré à cette date. Elle indique la caisse d'assurance où le compte île l'assuré est ouvert, sous le bénéfice de l'exception prévue au dernier paragraphe de l'article 18 ci-après, et mentionne, quand il y a lieu, que ses versements sont faits à capital réservé.
(Décr. 15 février 1916.) « Elle est valable jusqu'à la fin du mois où s'est produit l'anniversaire de la naissance de l'assuré. »
12. (Décr. 15 février 1916.) « Les seuls timbres dont l'apposition sur les cartes annuelles entre en compte pour l'acquisition des pensions sont les timbresretraite émis par le ministre du travail. »
La vente des timbres est faite dans les lieux et conditions déterminées par un arrêté concerté entre les ministres du travail, des finances et des postes et des télégraphes.
13. Il peut être apposé sur les cartes annuelles délivrées pour l'assurance obligatoire, sans limitation de valeur, des timbres représentant les versements supplémentaires qui seraient effectués soit en dehors des périodes où l'assuré travaille en qualité de salarie, soit pendant ces périodes en sus des versements obligatoires.
Lorsque le titulaire d'une carte d'assurance facultative travaille momentanément comme salarié, les timbres constatant ces versements obligatoires et ceux de l'employeur qui l'occupe sont apposés sur cette carte.
CHAPITRE III. — DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITÉ ; DELIVRANCE ET ÉCHANGE DES CARTES ANNUELLES.
14. (Décr. 15 février 1916.) « Dans le cas où les cartes ne peuvent être remises à domicile, les maires doivent aviser les intéressés qu'elles sont tenues à leur disposition à la mairie.
La délivrance de la carte d'identité et de la première carte annuelle est constatée par un émargement sur un bordereau qui est conservé à la mairie.
La délivrance des cartes annuelles ultérieures est constatée par la remise en échange de la carte ]>érimée.
A défciul d'émargement du bordereau ou de remise de la carte périmée, l'agent chargé de la délivrance des cartes laisse au domicile de l'intéressé une note l'informant que la carte reste à sa disposition à la mairie.
(l'écr. 15 février 1916.) « Pour les personnes visées à l'article 1", § 6-2° du présent décret, les cartes sont remises au chef d'entreprise. »
15. Un dupliLMitu de la carte d'identité est délivré à tout assuré qui en fait la demande en certifiant que sa carte a été détruite ou perdue.
Cette demande, accompagnée d'un bulletin contenant les indications prévues à l'article 4 ci-dessus, est déposéeà la mairie et transmise parelle à la préfecture.
10. (Décr. 15 février 1916.) « Le préfet adresse au maire de la résidence de chaque assuré, dans les trois premiers jours du mois qui suit celui de l'anniversaire de sa naissance, une nouvelle carte annuelle en échange de la carte précédente.
« Toutefois, lorsque la première carte a été établie moins de quatre mois avant l'expiration du mois où s'est produit cet anniversaire , sa durée de validité est prorogée d'une année. »
Les cartes délivrées dans l'intervalle qui s'écoulera entre la publication du présent décret et la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910 seront assimilées à celles qui auraient été délivrées le jour de cette mise en vigueur.
17. (Décr. 15 février 1916.) « L'assuré qui veut, au moment de l'échange de sa carte, transférer son compte d'une caisse d'assurance à une aulre, celui qui veut substituer pour ses versements le régime du capital aliéné au régime du capital réservé ou inversement , en avise le préfet au moyen d'un bulletin signé par lui ou par son mandataire spécial. Ce bulletin doit êlre remis à la mairie par l'intéressé un mois avant la date à laquelle la carte devra être échangée; il mentionne le numéro matricule île sa carte d'identité et contient toutes les indications prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ci -dessus.
« Le choix fait reste valable jusqu'à notification d'un choix différent effectuée dans les formes indiquées au paragraphe précédent.
« Toute demande de changement formulée moins d'un mois avant la date du plus prochain échange de la carte, ne reçoit suite qu'à l'échange suivant.
c< L'abandon de la totalité des versements antérieurement effectués à capital réservé est notifié et reçoit suite dans les mêmes formes et délais. La rente supplémentaire produite par l'abandon du capital est calculée en raison de l'âge atteint par l'assuré et du tarit en vigueur au moment où la demande parvient à la caisse d'assurance.
« Pour les personnes visées à l'article l", § 6-2° du présent décret, le bulletin spécial contenant une demande de changement devra être adressé au préfet du département du siège social de l'entreprise. »
18. i Décr. 6 aotif 1912.) Par mesure transitoire, les assurés auxquels la première carte annuelle sera délivrée antérieurement au 1" août 1915, et qui n'auront pas inscrit leur choix d'une caisse d assurance sur le bulletin de renseignements prévu à l'article 4, pourront faire ce choix tant que le délai restant à courir avant l'anniversaire donnant lieu à rechange de leur première carte annuelle ne sera pas devenu inférieur a un mois. Le choix ainsi fait devra être notifié dans la forme prévue à l'article 17. 11 sera inscrit sur la premieie carte annuelle aussitôt qu'elle fera retour à la prélecture.
A défaut de choix notifié dans le délai prescrit avant le premier échange, le compte des assurés sera ouvert d'office à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
19. (Décr. 6 août 1912.) Une carte complémentaire est délivrée au cours d'une année, en échange de la carte annuelle, à l'assuré qui juslifie :
Soit que la caisse d'assurance où son compte était ouvert a cessé de fonctionner;
Soit, dans le cas où son compte était ouvert à l'une des caisses prévues au i» ou au 5° de l'article 14 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qu'il n'est plus employé dans aucun des établissements adhérents à cette caisse.
(Décr. 15 février 1916.) « Soit qu'il cesse d'appartenir à une caisse visée à l'article 14 de la loi des retraites pour adhérer à une institution patronale autorisée conformément à l'article 98 du présent décret ou inversement.
« La carte complémentaire est valable seulement pour le délai restant à courir jusqu'à la fin du mois où doit se produire le prochain anniversaire de naissance de l'assuré; toutefois, lorsqu'elle est demandée moins de quatre mois avant cette date, sa d'urée de validité est prorogée d'une année. »
20. Une feuille supplémentaire est délivrée en cours d'année à tout assuré qui le demande à la mairie, en faisant constater qu'il n'y a plus sur sa carte de place libre pour apposer de nouveaux timbres.
21. Il est délivré à l'assuré, s'il le demande, un reçu provisoire de la carte annuelle rendue par lui. Ce reçu, conforme à un modèle arrêté par les ministres du travail et des finances, contient les mentions nécessaires pour permettre de calculer la valeur des timbres apposés sur la carte.
L'assuré qui veut obtenir ce reçu doit aller faire l'échange de sa carte à la mairie, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 ci-dessus.
Aussitôt qu'une cirte périmée est parvenue à la mairie, les timbres sont oblitérés dans les conditions déterminées par le ministre du travail.
Si la carte porte des timbres mulilés ou maculés de telle sorte que leur vérification soit impossible, mention en est faite sur le reçu provisoire cpii serait délivré conformément au paragraphe 1" du présent article. Dans tous les cas, la constatation de l'état des timbres détériorés est faite au moment de leur oblitération.
22. (Décr. 6 août 1912.) Les métayers, âgés de plus de trente -cinq ans au moment de la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910, qui se sont fait inscrire sur la liste prévue à l'article 8 ci - dessus et qui veulent se réserver, le cas échéant, le bénéfice du paragraphe 8 de l'article 36 de ladite loi, se l'ont délivrer par le maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles, un certificat attestant leur qualité de métayer.
Les fermiers, âgés de plus de trente-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910 , qui se sont fait inscrire de même et qui veulent se réserver, le cas échéant, le bénéfice du paragraphe 9 de l'article 36 de ladite loi, se font délivrer par le maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles, un certificat constatant :
1° Qu'ils ont produit une pièce signée par le receveur de l'enregistrement dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles pris à bail, remontant à moins de trois ans et indiquant le prix sur lequel ont été perçus les droits de bail ou de location verbale; ce prix doit être reproduit dans le certificat du maire. Dans le cas où la location est faite verbalement pour une durée n'excédant pas trois ans et pour un prix annuel ne dépassant pas 100 francs, la pièce ci-dessus mentionnée est remplacée par une attestation du propriétaire , dûment légalisée, spécifiant la durée et le prix de la location intervenue;
2° Que les seuls biens pris à ferme par eux sont ceux que mentionne la pièce émanant du receveur de l'enregistrement ou 1 attestation du propriétaire.
Mention est faite sur la carte annuelle de la délivrance des certificats prévus au présent article.
23. Un duplicata de la carte annuelle est délivré à tout assuré qui en fait la demande en produisant sa carte d'identité et en certifiant que sa carte annuelle en cours a été détruite ou perdue.
Dans le cas où l'assuré justifie que sa carte a été détruite, la valeur des timbres dont l'apposition sur cette carte est prouvée est portée à son compte par décision du ministre du travail prise d'accord avec le ministre des finances.
2 't. ( Décr. 15 février 191(i.) « Dans les huit premiers jours de chaque mois, le maire transmet au préfet les cartes dont la durée de validité est expirée depuis la fin du mois précédent et qui ont été échangées contre la carte nouvelle.
« Au vu de ces cartes, le préfet établit, pour chaque caisse d'assurance , un bordereau récapitulatif portant, en regard des noms des assurés et des numéros matricules de leurs cartes, l'indication du montant des versements constatés sur ces cartes et, s'il y a lieu, des majorations auxquelles ces versements doivent donner lieu en vertu de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Lorsque l'attribution à la caisse du montant des sommes inscrites sur la carte, en versements de l'assuré et en versements du patron , l'ait apparaître des millimes à l'un et l'autre des deux totaux partiels, le premier est arrondi au nombre de centimes immédiatement supérieur, et le second au nombre de centimes immédiatement inférieur.
« Avant la fin de chaque mois, le préfet envoie à la caisse d'assurance intéressée, avec le bordereau, les cartes la concernant échangées dans les premiers jours du mois. »
Copie du bordereau est adressée, en même temps, au ministre du travail.
(Décr. 6 août 1912.) " Les mentions consignées sur les caries annuelles successives d'un même assuré sont reportées sur un relevé récapitulatif conservé à la prélecture. »
25. Lorsqu'un assuré est porté sur les listes d'une nouvelle commune à la suite d'un changement de résidence, le bulletin établi par lui, en vertu de l'article i ou de l'article 8 ci -dessus, fait connaître sa résidence antérieure.
Si cette résidence est située dans un autre département, le préfet de la nouvelle résidence demande à celui de l'ancienne un duplicata du relevé récapitulatif concernant l'assuré.
26. Le préfet peut, lorsqu'il le juge utile, inviter les personnes assurées en vertu de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910 à produire à nouveau, au moment de l'échange de leur carte annuelle, les justifications nécessaires pour établir qu'elles continuent à faire partie de l'une des catégories énumérées à cetarticle.
27. Les fonctions dévolues au maire, en ce qui concerne la délivrance ou l'échange des cartes d'identité ou des cartes annuelles, peuvent être confiées, sur la proposition du préfet et après avis du maire, à des fonctionnaires désignés à cet effet par des décisions concertées entre le ministre du travail et les ministres de qui relèvent ces fonctionnaires.
28. Lorsqu'il est constaté qu'un même assuré est titulaire de plusieurs cartes d'identité ou de plusieurs comptes individuels auxquels des versements seraient opérés au cours d'une même année , le fait est immédiatement signalé au ministre du travail.
Le ministre prescrit les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé au retrait des cartes en excédent et à la réunion des comptes, sauf îeversement, dans les conditions prévues à l'article 142 ci -après, des réserves mathématiques correspondant aux majorations qui auraient été indûment portées aux comptes ouverts en exécution des paragraphes 1 et 6 de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910.
TITRE II. — VERSEMENTS DES SALARIÉS QUI TRAVAILLENT A FAÇON , AUX PIÈCES, A LA TACHE OU A DOMICILE, ET DES SALARIÉS INTERMITTENTS.
29. Les versements obligatoires des salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche ou à domicile et ceux des salariés intermittents sont fixés, comme les contributions patronales correspondantes , conformément aux règles établies ci -après :
I. — Salariés rémunères à façon , aux pièces ou à la tâche, qui, dans le cours d'une année, travaillent d'une manière régulière pour le compte d'un seul employeur ou de plusieurs employeurs successifs : Les versements et contributions sont réglés, comme pour les salariés rémunérés d'après la durée du travail, sur les bases fixées par l'article 2, § 3, de la loi du 5 avril 1910.
II. — Salariés travaillant par intermittence pour le compte d'un même employeur quand la période ininterrompue de travail représente un nombre entier de mois : Les versements et contributions sont réglés, quel que soit le mode de rémunération , sur la base des chiffres mensuels qui résultent de l'article 2 , S 3 , de la loi.
III. — Salariés travaillant par intermittence pour le compte d'un même employeur, quand la période ininterrompue de travail ne représente pas un nombre entier de mois : l.es versements et contributions sont réglés, quel que soit le mode de rémunération :
1° Pour les mois complets, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent; 2» Pour le mois incomplet , sur la base des chiffres journaliers déterminés par l'article 2, S 3, de la loi.
IV. — Salariés travaillant une seule fois ou par intermittence pour le compte d'un même employeur, quand la durée de chaque période de travail est de moins d'une journée : Les versements et contributions sont calculés, par centime, à raison de 1 pour 100 du salaire, quel que soit le mode de rémunération, sans pouvoir dépasser les chiffres journaliers que détermine l'article 2 , paragraphe 3, de la loi.
V. — Salariés travaillant à leur domicile : Les versements et contributions sont calculés, par centime, à raison de 1 p. 100 du salaire, quel que soit le mode de rémunération.
Dans l'application des bases de calcul fixées aux alinéas IV et V ci -dessus, il n'est point fait état des fractions qui n'atteignent pas un demi - centime ; toute fraction égale ou supérieure à un demi -centime est comptée pour un centime.
30. Les versements obligatoires des salariés et les contributions patronales, calculés conformément aux règles qui précèdent, sont dus pour tout payement de salaire; toutefois, lorsqu'il est constaté par les timbres ou mentions apposés sur la carte d'un salarié que, pour l'année de validité de la carte, l'ensemble des contributions patronales déjà versées a atteint le chiffre fixé par l'article 2, § 3, de la loi du ."> avril 1910, les employeurs pour le compte desquels le salarié travaille ultérieurement cessent, jusqu'à l'expiration de cette année, d'effectuer aucun prélèvement sur son salaire, et ne sont plus tenus d'opérer aucun versement personnel.
30 bis. ( Décr. l.ï février 1916.) « Les travailleurs à domicile visés à l'article 2, j 5, de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes doivent taire connaître au fabricant pour le compte duquel ils travaillent le nombre, l'âge et le sexe de leurs ouvriers. Ils notifient au fabricant toute modification survenue dans la consistance de leur personnel.
• Ils exercent sur le salaire du personnel les prélèvements prévus à l'article 3 de la loi et y ajoutent, à titre de contribution patronale, le montant des sommes dont le fabricant leur a fait l'avance pour cet objet , d'après l'état de ce personnel. *
TITRE III. — ORGANISMES ADMIS A EFFECTUER L ENCAISSEMENT POUR LE COMPTE DES CAISSES D'ASSUHANCE.
CHAPITRE 1*'. — SOCIETES ET UNIONS DE SOCIETES DE SECOURS MUTUELS; CAISSES DE RETRAITES DE SYNDICATS PROFESSIONNELS.
31 • Toute société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant dans les conditions de la loi du l"r avril 1898 , qui veut être admise à user de la faculté prévue par l'article 3, § 7. de la loi du 5 avril 1910, adresse au préfet du département dans lequel elle a son siège une demande signée par son président.
Celte demande est accompagnée :
1" D'un extrait de la délibération de l'assemblée générale par laquelle la société ou l'union de sociétés a déclaré vouloir se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ceux de ses adhérents qui le demanderaient;
2° Des statuts de la société ;
3" Du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale pour le service de l'encaissement;
4» Des comptes des trois dernières années.
Il est remis à la société un récépissé de la demande et des pièces annexes , indiquant la date de leur arrivée à la préfecture.
Le préfet transmet sans retard le dossier avec ses observations au ministre du travail.
. Il est statué sur la demande par les ministres du travail et des finances dans un délai de trois mois à partir de la date de son arrivée à la préfecture.
Si , à l'expiration de ce délai , la société n'a pas reçu notification de la décision des ministres, elle peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoii devant le conseil d'Élat.
32. L'assuré placé sous le régime des articles 1" ou 3fi de la loi du 5 avril 1910, qui désire opérer ses versements obligatoires ou facultatifs à la société collectrice dont il est adhérent, en fait la déclaration écrite au président et désigne, parmi les caisses d'assurances indiquées par la société collectrice, celle à laquelle son compte individuel est ou doit être ouvert.
33. Au reçu de la déclaration visée à l'article précédent, la société appose, avec son cachet . sur la carte annuelle de l'assuré , une mention datée et signée du président ou de son délégué, par laquelle elle déclare se charger de l'encaissement des versements de l'assuré pendant le trimestre courant et le trimestre suivant de l'année de validité de la carte.
Lorsqu'il s'agit d'un assuré obligatoire, cette mention emporte pour l'employeur, pendant le délai fixé au paragraphe 1« du présent article, décharge du prélèvement à opérer sur le salaire en vertu de l'article 3, § 1", de la loi du 5 avril 1910.
34. La carte annuelle de l'assuré obligatoire doit être ensuite produite à la société dans la dernière quinzaine de la période déterminée à l'article 33 cidessus et de chacun des trimestres suivants de l'année de validité de la carte , à défaut d'intervalles plus rapprochés indiqués dans le règlement intérieur.
A chaque production de la carte, la société provoque de la part de l'assuré le versement nécessaire pour former avec les versements antérieurs un total au moins égal à celui des contribut ions patronales obligatoires constatées sur la carte.
Quand ce versement a été effectué, la carte reçoit une mention nouvelle sem-
blable à celle que prescrit l'article 33 du présent décret et ayant les mêmes effets pendant le trimestre suivant.
35. Chaque versement fait à la société par un assuré obligatoire ou facultatif est constaté par l'apposition immédiate sur la carte de l'assuré de timbres mobiles représentant le montant du versement.
En outre, dans le cas de payement d'avance d'un versement obligatoire, la carte reçoit une mention indiquant le montant de la somme versée d'avance.
La société lient un compte des versements laits par chaque assuré.
3<>. Les sociétés collectrices sont placées, pour les opérations d'encaissement effectuées par application de l'article 3, § 7, de la loi du ô avril 1910, sous le contrôle des receveurs des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances.
Elles sont également soumises , pour les mêmes opérations, aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Le contrôle et les vérifications s'exercent au siège de la société.
Il peut être procédé à l'appel, total ou partiel, des cartes des assurés, si l'agent de contrôle ou de vérification juge cette mesure indispensable.
37. Les trésoriers des sociétés collectrices sont tenus de communiquer, sans déplacement, tant aux receveurs des finances qu'aux inspecteurs des finances, tous les documents relatifs aux opérations d'encaissement effectuées par application de l'article 3, § 7, de la loi du 5 avril 191U.
38. Les receveurs des finances et le receveur central des finances de la Seine, ainsi que les inspecteurs des finances doivent, lors de leurs opérations sur place et immédiatement avant d'y procéder, en donner avis au président de la société, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.
Ils communiquent leurs observations au trésorier et au président et envoient avec les réponses de ces derniers le dossier au ministre des finances, qui le transmet au minisire du travail et se concerte avec lui sur la suite à y donner.
39. Des arrêtés concertés entre le ministre des finances et le ministre du travail détermineront les règles de détail relatives à la comptabilité et au contrôle.
40. L'admission d'une société collectrice à se charger de l'encaissement des versements de ses adhérents peut être retirée pour irrégularités commises dans le service de l'encaissement , et notamment pour négligence dans le recouvrement des versements obligatoires.
La société doit être préalablement mise en demeure par le ministre du travail de produire ses observations sur les motifs invoqués à l'appui du retrait d'admission.
Un délai lui est imparti par la mise en demeure pour régulariser sa situation. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas procédé à cette régularisation, le retrait de l'admission est prononcé par les ministres du travail et des finances, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières.
La société qui a été l'objet d'une mesure de cette nature ne peut être admise de nouveau à se charger de l'encaissement des versements qu'après un délai minimum de trois ans.
41. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux caisses de retraites de syndicats professionnels ouvriers ou mixtes qui veulent être admises à user de la faculté prévue par l'article 3 , § 7, de la loi du 5 avril 1910.
(Décr. 15 /àvricr Ici 16. > « Les dis]H>siticns des articles 32, 33, 34 et 35 du présent décret sont applicables , dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances, aux employeurs qui entendent user de la faculté prévue par l'article 8, § 9, de la loi. »