CHAPITRE II. — CAISSES D'ÉPARGNE
42. Toute caisse d'épargne ordinaire qui veut être admise à user de la faculté prévue par l'article 3, § 7, de la loi du 5 avril 1910, adresse au préfet du département dans lequel elle a son siège une demande signée par son président.
Cette demande est accompagnée :
1° D'un extrait de la délibération du conseil des directeurs, par laquelle la caisse d'épargne a déclaré vouloir se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de ceux des titulaires de ses livrets qui le demanderaient;
2» Des statuts de la caisse d'épargne;
3° Du règlement intérieur adopté par le conseil des directeurs pour le service de l'encaissement ;
4° Des comptes des trois dernières années.
43. Les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article 31 et celles des articles 32, 33, 34, 35 et 40 du présent décret sont applicables aux caisses d'épargne ordinaires admises à user de la faculté prévue par l'article 3, § 7, de
la loi du 5 avril 1910.
44. Les caisses d'épargne collectrices restent soumises aux règles générales de comptabilité et de contrôle qui les régissent.
45. Si la Caisse nationale d'épargne postale entend user de la faculté qui lui a été reconnue par l'article 39 de la loi du 5 avril 1910, les dispositions des articles 32, 33, 34 et 35 du présent décret lui seront applicables, sous la réserve que la déclaration de l'assuré prévue à l'article 32 sera faite au receveur du bureau de poste où l'assuré désirera opérer ses versements, et que la mention prévue à l'article 33 sera datée et signée par ce receveur.
Des arrêtés concertés entre les ministres des postes et télégraphes, du travail et des finances détermineront les règles de détail relatives à la comptabilité et an contrôle qui seront nécessaires pour l'application du présent décret à la Caisse nationale d'épargne postale.
40. L'assuré qui a déclare vouloir faire ses versements soit à la Caisse nationale d'épargne, soit à une caisse d'épargne ordinaire admise à effectuer les encaissements, peut demander par écrit que tout ou partie des fonds figurant à son livret soit employé par la caisse à ces versements.