‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 13 sur 189 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la détermination du salaire.

SECTION PREMIÈRE

(L. 10 juillet 1915.)

Du salaire des ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement.

Art. 33. (L. 10 juillet 1915.) Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux

de vêtements , chapeaux , chaussures , lingerie en tous genres , broderie . dentelles, plumes, fleurs artificielles, et tous autres travaux rentrant ■ I a 1 1 < l'industrie du vêtement. — V. infrà, Décr. 18 sept. 1917.

Art. 33 H. (L. 10 juillet 1915.) Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter à domicile le^ travaux ci-dessus visés, doil en informer l'inspecteur du travail et tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de chacune des ouvrières ainsi occupées.

Ai't 33 b. (L. 10 juillet 1915.) Les prix de façon fixés, pour les articles faits en série . par tout entrepreneur de travaux à domicile , sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières aux ouvrières et la réception des marchandises après exécution.

Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des ouvrières lorsque la remise de ces matières et la réception des marchandises y sont directement effectuées par les soins des fabricants , des commissionnaires ou des intermédiaires.

Art. 33 C. (L. 10 juillet 1915.) Au moment où une ouvrière reçoit du travail à exécuter à domicile, il lui est remis un bulletin à souche ou un carnet indiquant la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les prix de façon applicables à ce travail, ainsi que la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrière. Les prix nets de façon ne peuvent être inférieurs, pour les mêmes articles, aux prix affichés en vertu de l'article précédent.

Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant la date de la livraison, le montant de la rémunération acquise par l'ouvrière et des divers frais accessoires laissés à sa charge par le fabricant , commissionnaire ou intermédiaire dans les limites prévues par l'article 50 du présent livre , ainsi que la somme nette payée ou à payer à l'ouvrière après déduction de ces frais.

Les mentions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées sur la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre.

Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés pendant un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par lui constamment à la disposition de l'inspecteur.

Toutes mentions inexactes portées sur les bulletins , carnets , souches et registres visés au présent article sont passibles des peines prévues à l'article 99 a.

Art. 33 d. (L. 10 juillet 1915.) Les prix de façon applicables au travail à domicile doivent être tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heures un salaire égal à un minimum déterminé par les conseils du travail, ou, à leur défaut, par les comités de salaires, pour la profession ou pour la région, dans les conditions indiquées aux articles 33 e , 33 f et 33 g ci - après.

Art. 33 e. (L. 10 juillet 1915.) Les conseils du travail constatent le taux du salaire quotidien habituellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier, à l'heure

ou à la journée, et exécutant le< divers travaux courants de la profession.

Ils déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum prévu à l'article 33 d.

Dans les régions où . pour la profession visée , le travail à domicile existe seul, les conseils du travail fixent le minimum d'après le salaire moyen des ouvrières en atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans d'autres régions similaires . ou d'après le salaire habituellement payé à la journalière dans la région.

Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'hommes ou à ceux des juges de paix dans les différends qui peuvent leur être soumis au sujet de la présente section.

Les conseils du travail procèdent tous les trois ans au moins à la revision de ce minimum.

Art. 33 /. (L. 10 juillet 1915.) S'il n'existe pas de conseil du travail dans la profession et dans la région . il est institué, au chef-lieu du département . un comité de salaires des ouvrières à domicile auquel sont dévolues les attributions données au conseil du travail par l'article précédent.

Ce comité est composé du juge de paix ou du plus ancien des juges de paix en fonctions au chef-lieu du département, président de droit, de deux à quatre ouvriers ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries visées par la présente loi.

Les membre-; du comité sont choisis par les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes existant dans le département.

A défaut de conseils de prud'hommes ayant compétence dans le département. ou si les présidents et vice - présidents de section n'ont pu réaliser un accord sur ce choix , les membres du comité sont désignés par le président du tribunal civil.

Art. 33 g. iL. 10 juillet 1915.) 11 est, en outre, institué, à défaut de conseil du travail, un ou plusieurs comités professionnels d'expertise.

Chacun de ces comités comprend deux ouvrières et deux patrons (hommes ou femmes i appartenant aux industries du vêtement et exerçant leur profession dans le département.

Le comité est présidé par le juge de paix du canton où siège le comité.

Le- membres des comités sont choisis par la réunion des présidents et des vice-président- de section des conseils de prud'hommes fonctionnant dans le département. S'il n'existe pas de conseils de prud'hommes, ils sont désignés par le préfet.

Les conseils du travail, ou. à leur défaut,- les comités professionnels d'expertise, peuvent dresser d'offii u dressenl . sur la demande du Gouvernement, des conseils de prud'hommes ou des unions professionnelles intéressées, avec toute la précision possible, le tableau du temps nécessaire à l'exécution des travaux «-n série pour les divers articles eJ les diverses catégories d'ouvrières dans les professions et les régions ou s'étendenl leurs attributions.

Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera du prix minimum du salaire à l'heure fixé par les comités de salaires

2 — C. travail.

multiplié liai- le nombre d'heures nécessaires à l'exécution du travail afférent à ces articles.

Les juridictions compétentes ont la faculté de consulter les comités professionnels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessaire à l'exécution des travaux à la pièce non compris dans les tableaux des travaux en série.

Les indications fournies dans ris conditions servent de base aux jugements des conseils de prud'hommes ou des juges de paix dans les différend- soulevés devant eux à l'occasion du travail relatif aux articles exécutés à la pièce.

Art. 33 h. (L. 10 juillet 1915.) Les chiffres des salaires minima et de tous salaires constatés ou établis par les conseils du travail et par les comités spéciaux en vertu des articles 33 e, 33 f et 33 g, sont publiés par les soins du préfet et sont insérés notamment au recueil des actes administratifs du département.

Si. dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum de salaire arrêté par le conseil du travail ou par un comité de salaires, ou d'un tarif établi par le conseil du travail ou par un comité professionnel d'expertise, une protestation est élevée contre leur décision, soit par le Gouvernement , soit par toute association professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession , il est statué , en dernier ressort , par une commission centrale siégeant au ministère du travail et composée ainsi qu'il suit :

Deux membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du comité départemental qui a déterminé le salaire minimum ;

Les deux représentants (patron et ouvrier) de la profession au conseil supérieur du travail ;

Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble des conseils de prud'hommes ;

Un enquêteur permanent de l'office du travail désigné par le ministre du travail et de la prévoyance sociale et qui remplira les fonctions de secrétaire de la commission avec voix délibérative ;

Un membre de la cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans , qui sera de droit président de la commission centrale et dont la voix sera prépondérante en cas de partage égal des votes.

Après l'expiration du délai de trois mois ou après la décision de la commission centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail ou du comité départemental qui l'a établi.

Dans le cas où un conseil du travail ou un comité départemental modifierait sa décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre anUn; incluent fix: demeure obligatoire jusqu a 1 expiration du < 1 1 1 u de trois mois, ou. en cas de protestation, jusqu'à la décision de la commission centrale.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publicité prévues ci-dessus, le fonctionnement de la commission centrale et l'emploi des crédits nécessaires à ce fonctionnement.

Art. 33 i. (L. iO juillet 1915.) Les conseils de prud'hommes, dans

l'étendue de leur juridiction, et, à leur défaut, les juges de paix, sont compétents pour juger toutes les constestations qui naîtront de l'application de la présente section, et notamment pour redresser tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles précédents.

La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait dû l'être doit être versée à l'ouvrière insuffisamment rétribuée, sans préjudice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au bénéfice de celle-ci.

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilement responsable lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n'a pu être payé.

Art. 33 j. (L. 10 juillet 1915.) Les réclamations des ouvrières touchant le tarif appliqué au travail par elles exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites au plus tard quinze jours après le payement de leurs salaires.

Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obtenir à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et publié comme il est dit à l'article 33 l.

Art. 33 k. (L. 10 juillet 1915.) Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et les syndicats professionnels existant dans la région pour les industries visées à l'article 33, même s'ils sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation de la présente loi , sans avoir à justifier d'un préjudice , à charge , si le défendeur le requiert , de donner caution pour le payement des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins qu'ils ne possèdent, en France, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les lois antérieures aux syndicats professionnels.

Art. 33 1. (L. 10 juillet 19-15.) Le conseil de prud'hommes ou le juge de paix, à l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'une ouvrière effectuant à domicile quelques-uns des travaux visés à l'article 33, rend publics, par affichage à la porte du prétoire , le chiffre du minimum de salaire qui a servi de base à sa décision et le tarif d'espèce résultant du jugement.

Tout intéressé et tout groupement visé à l'article 33 k , sont autorisés à prendre copie sans frais, au secrétariat du conseil de prud'hommes, ou au greffe de la justice de paix, des chiffres de ces salaires et à les publier.

Art. 33 ni. il.. 10 juillet 1915.) Dans le <-as où des ouvriers appartenant aux industries visées à l'article 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières recevraienl un salaire/ inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce salaire jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être demandé devant les conseils de prud'hommes. ou en justice de paix, dans les mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes.

Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, h, l, m, pourront, après avis du conseil supérieur du travail, et en vertu d'un règlement d'administration publique, être rendues applicables à des ouvrières à domicile appartenant à d'autres industries non visées à l'article 33.

Art. 33 12. (L. 10 juillet 1915.) Toutes conventions contraires aux dispositions de la présente section son nulles et de nul ellet.

SECTION II

Des moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes.

§ Ier. — Tissage et bobinage.

Art. 34. (L. 10 juillet 1915.) Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être tissés est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

1° Le poids et la longueur de la chaîne;

2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu;

3° La longueur et la largeur de la pièce à fabriquer ;

4° Le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou- au kilogramme de la trame introduite dans le tissu.

Art. 34 a. (L. 10 jmllet 1915.) Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

1* Le poids brut et le poids net de la matière à travailler;

2° Le numéro du fil ;

3° Le prix de façon , soit au kilogramme de matière travaillée , soit au mètre de longueur de cette même matière.

Art. 35. Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale, sur le livret , par le fabricant , commissionnaire ou intermédiaire.

Toute convention contraire sera mentionnée, par lui, sur le livret.

Art. 36. L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.

Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise.

Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents st-m mentionnée sur le livrel par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.

Art. 37. Le fabricant J Commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial de l'ouvrier.

Art. 38. Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra cons-

tamment exposés aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement mptes entre lui et l'ouvrier :

1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures;

'2 Un exemplaire des dispositions des articles 33 à 39, 100 et 101 du présent livre en forme de placard.

Arl. 3J). A l'égard îles industries spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu , ou bien soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière , le pouvoir exécutif peut déterminer un autre mode , par des arrêtés en forme de règlements d'administration publique, après avoir pris l'avis des chambres de commerce , des chambres consultatives et des conseils de prud'hommes et, à leur défaut, des conseils de préfecture.

Il peut , pareillement , par des arrêtés rendus en la même forme , étendre les dispositions de la présente section et des articles 100 et 101 aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.

En l'un et l'autre cas , ces arrêtés seront soumis à la sanction législative dans les trois ans qui suivront leur promulgation.

§ II. — Coupe dit velours de coton, teinture, blanchiment et appert* des étoffes.

Art. 40. Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée est tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier, et laissé entre ses mains ;

1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper;

2° Le prix de façon , au mètre de longueur.

Arl . 41 . Tout fabricant , commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêt tenu d'inscrire, au moment de la livraison, sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains :

1" Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;

2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.

Art. 42. Les articles 35, 36, 37, 38, 100 et 101 du présent livre sont applicables à la coupe du velours de coton , ainsi qu'à la teinture , au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.

Loi du 10 juillet 1915,

Portant modification des titres III et Y du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale (salaire des ouvrière- à domicile dans l'industrie du vêtement) (D. P. 1919. j>- initie).

Art. 1". Le chapitre 1" du titre III du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : — V. suprà, I.iv. 1'', tit. III, art. 3o et SUÎV.

2. La section première du chapitre l" du titre III du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale portera le titre de section II.

Les articles 33 et 34 du Livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale prendront les n°' 34 et 34 cl.

3. Le titre V du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit :

1° Après l'article 99 est inséré l'article 9!) a suivant : — V. suprà, Liv. I ", tit. V, art. 99 a.

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