TITRE IV. — CAISSES D'ASSURANCE
CHAPITRE I". — SOCIÉTÉS ET UNIONS DE SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS; CAISSES DE RETRAITES DE SYNDICATS PROFESSIONNELS.
47. Toute société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant dans les conditions de la loi du 1" avril 1898, qui sollicite 1 agrément prévu à l'article 17 de la loi du 5 avril 1910 , adresse au préfet du département dans lequel elle a son siège une demande signée par son président.
Cette demande est accompagnée :
1* D'un extrait de la délibération de l'assemblée générale par laquelle la société ou l'union de sociétés s'est engagée à assurer directement pour ses sociétaires les retraites prévues par la loi du 5 avril 1910 et à leur payer, sous sa responsabilité, les arrérages de l'allocation viagère et de la bonification de l'État en même temps que ceux de la retraite;
2° Des statuts de la société ;
3° Du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale pour le ser\ iec clés retraites;
4" Des comptes des trois dernières années;
5° D'une liste certifiée par le président et par le trésorier, contenant les noms, prénoms et adresses de ceux des sociétaires qui , placés sous le régime des articles 1" ou 36 de la loi du 5 avril 1910, demandent l'ouverture à la société de leur compte individuel.
Le nombre des sociétaires portés sur cette liste ne pt-ut être inférieur à deux mille.
Il est remis à la société un récépissé de la demande et des pièces annexes , indiquant la date de leur arrivée à la prélecture.
Le préfet transmet sans retard le dossier avec ses observations au ministre du travail.
48. 11 est statué sur la demande dans les trois mois à partir de la date de son arrivée à la préfecture, soit par un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances dans le cas où l'agrément est accordé , soit, en cas de refus, par une décision concertée entre les deux ministres. Cette décision doit être motivée.
Si, à l'expiration du délai de trois mois, la société n'a pas reçu notification du décret ou de la décision ci - dessus prévus , sa demande est considérée comme rejetée.
49. La société de secours mutuels agréée est tenue d'établir une comptabilité spéciale , décrivant les opérations du service des retraites prévues par la loi du 5 avril 1910, à l'exclusion des frais d'administration.
Le montant des allocations reçues en conformité de l'article 12 de ladite loi ne figure que pour ordre dans cette comptabilité.
50. Les recettes en espèces donnent lieu à la délivrance de quittances extraites d'un registre à souche.
Les pièces justificatives des dépenses sont conservées au siège de la société.
Toutes les opérations sont inscrites chaque jour sur un registre spécial. En fin de quinzaine, elles font l'objet d'un dépouillement par nature de recettes et de dépenses.
En fin de trimestre, le trésorier de la société établit un relevé général faisant ressortir, par nature de recettes et de dépenses, le total des opérations du service des retraites prévues par la loi du ô avril 1910. Ce relevé est envoyé au receveur des finances de l'arrondissement ou, dans le département de la Seine, au receveur central des finances , après avoir été visé par le président de la société.
51. Un compte individuel est ouvert à chaque sociétaire qui a choisi la société comme établissement assureur.
Doivent être inscrits sur ce compte, chaque année, au moment de l'arrivée à la société de la carte annuelle, les versements de l'assuré, et, s'il y a lieu, les contributions des employeurs et les majorations prévues à l'article 36 de la loi du 5 avril 1910.
52. Des instructions concertées entre le ministre des finances et le ministre du travail détermineront les règles de détail relatives à la comptabilité.
53. Dans le premier semestre de chaque année, la société de secours mutuels agréée envoie au ministre du travail un inventaire établi au 31 décembre de l'année précédente et donnant sa situation active et passive, en ce qui concerne les opérations du service des retraites prévues par la loi du 5 avril 1910.
Les réserves mathématiques font l'objet d'un article spécial du passif. Elles sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment de l'inventaire.
54. ( Décr. 6 août 1912.) L'agrément donné à une société de secours mutuels peut être retiré dans la forme prévue au paragraphe 3 de l'article 17 de la loi du 5 avril 1910, soit pour infractions aux règles de comptabilité ou autres irrégularités commises dans la gestion du service des retraites prévues par ladite loi, soit pour défaut d'équilibre entre l'actif et le passif de la caisse , soit lorsque le
16 — C. travail.
nombre des sociétaires,'auxquels un compte individuel est ouvert par application de l'article 51 du présent décret , et de ceux dont la retraite déjà liquidée est servie par la société, devient inférieur à dix -huit cents.
La société doit être préalablement mise en demeure par le ministre du travail de produire ses observations sur les motifs invoqués à l'appui du retrait d'agrément.
Un délai lui est imparti par la mise en demeure, pour régulariser sa situation et spécialement, s'il y a lieu, pour atteindre à nouveau la limite inférieure du nombre des assurés, fixée à dix -huit cents par l'article précédent.
Si , à l'expiration de ce délai , la société n'a pas régularisé sa situation , elle est tenue de présenter des propositions pour sa liquidation , notamment pour le transfert de l'actif et du passif à d'autres caisses d'assurance.
Le décret qui prononce le retrait d'agrément détermine en même temps les conditions de la liquidation , notamment en ce qui concerne le transfert de l'actif et du passif à d'autres caisses d'assurance.
55. (Décr. 6 août 1912.) Le montant des avances successives consenties par l'État à une société ou à une union de sociétés de secours mutuels, conformément à l'article 38 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes et dans les limites du maximum fixé par le décret d'institution, est déterminé par les ministres du travail et des finances sur la demande de la caisse intéressée et au vu d'un état estimatif des dépenses à couvrir, ainsi que des justifications d'emploi des avances antérieures , s'il y a lieu.
En ce qui concerne les sociétés ou unions de sociétés agréées antérieurement au 1" août 1912, un décret spécial, rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances, fixera pour chacune d'elles, et sur sa demande , le maximum des avances remboursables qui pourront être faites.
Le décret d'institution, ouïe décret spécial prévu au paragraphe précédent, doit disposer qu'au cas où le versement des annuités de remboursement ne serait pas effectué dans le délai fixé, une décision des ministres du travail et des finances pourrait autoriser le prélèvement d'office de tout ou partie de l'annuité en retard sur le montant des allocations accordées à la société ou union de sociétés par application de l'article 12 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
56. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux caisses de retraites des syndicats professionnels ouvriers ou mixtes.