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CHAPITRE II. — CAISSES DÉPARTEMENTALES OU RÉGIONALES

57. Les caisses départementales ou régionales de retraites ont exclusivement pour objet les opérations du service des retraites prévues par la loi du 5 avril

Ehes ne peuvent être instituées qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières.

Le décret d'autorisation fixe le siège et les limites de la circonscription de la caisse.

Seuls peuvent adhérer à la caisse les assurés résidant dans sa circonscription au moment de leur adhésion. Ils peuvent ensuite continuer d'adhérer à la même caisse malgré tous changements successifs de résidence.

Tout décret changeant le siège de la caisse ou modifiant les limites de sa circonscription doit être précédé d'un avis de la commission permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et d'un avis du comité de direction provisoire ou définitif de la caisse.

58. Un comité de direction provisoire, composé de quatre représentants du Gouvernement, nommés par décret sur la proposition des ministres du travail

DÉCRET DU 25 MARS 1911. 2'i5

et des finances, est chargé de préparer le règlement intérieur de la caisse prévu à l'article 77 du présent décret , de le soumettre à l'approbation du ministre du travail, de provoquer les adhésions des assurés placés sous le régime des articles 1" ou 36 de la loi du 5 avril 1910, de prendre les mesures nécessaires pour la nomination des représentants élus des assurés et des employeurs au comité de direction définitif, et de gérer et d'administrer la caisse jusqu'à l'installation de ce comité.

Il doit être procédé à cette installation, au plus tard, un an après la date de constitution de la caisse.

Le décret nommant les membres du comité de direction provisoire désigne parmi eux un président et un secrétaire.

5S>. Le comité de direction définitif est composé de douze membres, savoir :

1» Les quatre représentants du Gouvernement , membres du comité de direction provisoire ;

2° Quatre assurés élus par les assurés adhérents à la caisse qui résident dans sa circonscription ;

3° Quatre employeurs élus par les employeurs qui comptent parmi leurs sala ries des assurés adhérents à la caisse qui résident dans sa circonscription.

60. Aucune durée n'est fixée pour le mandat confié aux représentants du Gouvernement.

Il est pourvu à leur remplacement, le cas échéant, par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances.

Les membres élus sont nommés pour six ans.

Ils sont renouvelés par moitié , dans chaque catégorie , tous les trois ans. La première série sortante est désignée par le sort.

Les membres sortants sont réeligibles.

61. La liste électorale est divisée en deux sections correspondant aux deux catégories d'électeurs, assurés et employeurs, résidant dans la circonscription de la caisse.

Sont inscrits à la première section :

1° Les assurés majeurs, dont le compte individuel a été ouvert à la caisse pendant les douze mois précédant la date de confection ou de revision de la liste, et ceux déjà titulaires d'un compte individuel , qui ont fait un versement à ce compte pendant la même période ;

2« Les titulaires des retraites servies par la caisse.

Sont inscrits à la deuxième section , sur leur demande , les employeurs majeurs qui ont compté, pendant les douze mois précédents, parmi leurs salaries, des électeurs inscrits à la première section.

02. La liste électorale est dressée pour la première fois par le comité de direction provisoire.

11 est ensuite procédé, avant le 31 décembre de chaque année, par les soins du comité de direction définitif, aux inscriptions et aux radiations motivées par l'application des règles prévues à l'article précédent du présent décret.

03. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale, d'après leur résidence, suivant l'ordre alphabétique des communes comprises dans la circonscription de la caisse.

A partir du 1" janvier de chaque année, la liste électorale annuelle est tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse.

En outre, à la même date, le comité de direction envoie à la mairie de chacune des communes de la circonscription dans laquelle des électeurs de l'une des deux catégories ont leur résidence, l'extrait de la liste électorale concernant ladite commune, pour y être tenu à la disposition des intéressés.

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