‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 123 sur 189 · Sont éligiblcs · texte numérisé non relu

Sont éligiblcs

1* Les assurés électeurs, de l'un ou l'autre sexe, de nationalité française, âgés

de trente ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et n'ayant subi aucune des condamnations auxquelles est attachée la privation des droits politiques ;

2» Les employeurs électeurs de l'un ou l'autre sexe remplissant les mêmes conditions.

65. La date de chaque élection est fixée, au moins un mois à l'avance, par le comité de direction , après entente avec les préfets des départements sur lesquels s'étend la circonscription de la caisse.

Les opérations électorales doivent avoir lieu un dimanche.

Le comité de direction, en même temps qu'il notifie aux préfets la date fixée, leur envoie la liste des communes de leurs départements, dans lesquelles résident des électeurs de l'une ou de l'autre des catégories visées à l'article 61 du présent décret.

60. Le préfet de chaque département fait publier la date des opérations électorales dans chacune des communes portées sur la liste visée à l'article précédent.

Il arrête en même temps les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

67. Le vote a lieu à la mairie de chaque commune, par bulletins secrets et au scrutin de liste par catégorie.

Chaque électeur inscrit sur son bulletin de vote un nombre de noms double de celui des membres à élire.

Le bureau est composé du maire, du plus âgé et du plus jeune des électeurs ou , à défaut , du plus âgé et du plus jeune des habitants majeurs de la commune présents à l'ouverture du scrutin. 11 est présidé par le maire. •

Le procès- verbal des opérations électorales dans chaque commune, ainsi que les bulletins contestés, sont envoyés dès la clôture du scrutin, sous pli recommandé, revêtu de la signature des membres du bureau, au président du bureau électoral de la commune du siège de la caisse.

68. Ce dernier bureau est chargé de centraliser les résultats du vote.

Il se réunit, à cet effet, le second jour qui suit celui où ont eu lieu les opérations électorales.

Il dresse une liste des candidats de chaque catégorie en les classant d'après le nombre des voix qu'ils ont obtenues.

Le nombre des noms à porter sur cette liste est double de celui des membres à élire.

Nul ne peut être porté sur la liste à la suite du premier tour de scrutin , s'il n'a obtenu un nombre de voix au moins égal au dixième du nombre des électeurs inscrits de sa catégorie.

Si la liste n'a pu être complétée à la suite du premier tour de scrutin , il est procédé, quinze jours plus tard , à un second tour, sur avis donné par le comité de direction aux préfets des départements sur lesquels s'étend la circonscription de la caisse.

Le minimum du dixième n'est plus exigé au second tour de scrutin.

En cas d'égalité de suffrages , s'il n'y a plus qu'une vacance sur la liste , le plus âgé des candidats y est seul porté.

69. Sont proclamés membres du comité de direction les candidats figurant dans la première moitié de la liste de chaque catégorie.

Les candidats figurant dans la seconde moitié sont appelés par le comité de direction, dans l'ordre dé la liste, à remplacer les membres du comité de la même catégorie , au fur et à mesure des vacances qui viendraient à se produire avant le renouvellement partiel suivant.

70. Tout membre élu du comité de direction qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif reconnu légitime, est déclaré démissionnaire par le ministre du travail.

Si , par suite de démissions volontaires ou prononcées d'office , de perte des conditions requises pour l'éligibilité ou pour toute autre cause, le nombre des représentants de l'une ou de l'autre des catégories est réduit à deux , après épuisement de la seconde moitié de la liste prévue à l'article 68 du présent décret , il est procédé dans les trois mois à des élections complémentaires pour la catégorie qui n'est plus représentée que par deux membres.

Les nouveaux élus sont désignes pour le temps restant à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent.

La perte des conditions d'éligibilité est constatée par une décision du ministre du travail.

71. Le bureau du comité de direction est composé d'un président, choisi parmi les représentants du Gouvernement et nommé par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances, de deux vice -présidents et d'un secrétaire élus au scrutin secret par le comité de direction.

L'un des vice -présidents est choisi parmi les assurés et l'autre parmi les employeurs.

72. Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, il peut être attribué aux représentants des assurés, par le comité

de direction , après approbation du ministre du travail , des jetons de présence imputables sur les frais de gestion de la caisse.

73. Le comité de direction se réunit sur la convocation de son président.

Il ne peut s'écouler un intervalle de plus de deux mois entre deux séances consécutives.

Les délibérations du comité ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins, après une seconde convocation, elles sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage , la voix du président est prépondérante.

74. Le comité de direction statue sur tous les actes concernant la gestion et l'administration de la caisse, en conformité du règlement prévu à l'article 77 ci -après.

Il peut, par des délibérations spéciales, déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assurer l'exécution d'une délibération , ou pour procéder à des vérifications de l'encaisse et des écritures.

Il nomme et révoque le personnel.

La caisse est représentée en justice par le directeur.

75. Chaque année , le comité de direction arrête , dans les formes déterminées par les ministres du travail et des finances, un budget du service administratif de la caisse pour l'année suivante ; il en adresse copie, avant le 1" décembre, aux deux ministres.

Dans le premier semestre de chaque année, le comité arrête le compte du service administratif pour l'année écoulée et en adresse copie aux deux ministres.

76. Les dispositions des articles 51 et 53 du présent décret sont applicables aux caisses départementales ou régionales.

77. Un règlement intérieur, arrêté parle comité de direction provisoire, sous réserve de l'approbation du ministre du travail , détermine les conditions d'administration de la caisse, notamment celles qui sont relatives à la création et à l'administration de succursales locales, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération du personnel, aux attributions du directeur.

Les modifications au règlement sont subordonnées à l'approbation du ministre du travail.

78. Un décret déterminera, sur la proposition des ministres du travail et dis finances, les règles de la comptabilité des caisses départementales ou régionales.

Il fixera les conditions spéciales concernant le cautionnement qui devra être versé par le caissier avant son installation.

79. S'il a été commis des infractions aux règles de comptabilité ou d'autres irrégularités dans la gestion de la caisse, ou si un défaut d'équilibre est constaté entre l'actif et le passif de la caisse, la dissolution du comité de direction peut être prononcée par décret, sur la proposition des ministres du travail et des finances, sans préjudice des responsabilités de droit commun, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières.

Le comité de direction doit être préalablement mis en demeure, par le ministre du travail , de régulariser la situation dans le délai qui aura été imparti par la mise en demeure.

80. Il doit être procédé à la nomination d'un nouveau comité de direction dans un délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.

Jusqu'à l'installation du nouveau comité de direction , la caisse est gérée et administrée par un délégué provisoire, désigné par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances.

81. (Décr. 6 août 1912.) Si , à l'expiration de la troisième année d'existence de la caisse, le nombre des assurés pourvus d'un compte individuel et des retraités titulaires d'une retraite dont les arrérages sont payés par la caisse n'a pas atteint dix mille ou si, par la suite, ce nombre devient inférieur à neuf mille , la caisse peut être supprimée par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances , après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sous réserve de l'application des règles prévues par l'article 54 du présent décret pour le retrait de l'agrément donné à une société de secours mutuels.

82. (Décr. 6 août 1912.) Les avances remboursables prévues à l'article 38 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes sont consenties aux caisses départementales ou régionales dans les conditions prévues à l'article 55 du présent décret.

CHAPITRE III. — CAISSES PATRONALES ET SYNDICALES DE RETRAITES; CAISSES DE SYNDICATS DE GARANTIE LIANT SOLIDAIREMENT LES PATRONS ADHÉRENTS POUR L'ASSURANCE DE LA RETRAITE.

83. Les caisses patronales sont instituées au profit exclusif des salariés de l'entreprise qui les a créées.

Les caisses syndicales et les caisses des syndicats de garantie solidaire ne peuvent être formées qu'entre employeurs exerçant soit la même profession , soit des professions n'appartenant qu'à l'un des groupements déterminés à cet effet par un arrêté du ministre du travail. Elles sont instituées au profit exclusif des salariés des entreprises affiliées.

{Décr. 15 février 1916.) « Toutefois, les unes et les autres peuvent recevoir comme adhérentes, en qualité d'assurées facultatives, les femmes non salariées des salariés au profit desquels elles sont instituées. »

84. La demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de constituer une caisse patronale OU syndicale ou une caisse de syndicat de garantie solidaire est adressée au ministre du travail.

Les auteurs de la demande doivent faire connaître :

1» Les règles applicables aux versements obligatoires ou facultatifs des assurés et aux contributions patronales;

2" Le choix fait pour l'encaissement des versements et des contributions entre le payement en espèces et l'apposition de timbres -retraite;

3» Les œuvres que les demandeurs se proposeraient de fonder pour assurer des avantages supplémentaires soit aux bénéficiaires ou à leurs familles par voie

d'amélioration des conditions; matérielles de leur existence après la liquidation des retraites, soit aux familles des bénéficiaires en cas de décès de ceux-ci avant la liquidation de leurs retraites, ainsi que les conditions d'affectation à ces œuvres ou à la constitution de réserves , conformément au paragraphe 5 de l'article 19 de la loi du 5 avril 1910 , de l'excédent des cotisations des employeurs sur les contributions fixées à l'article 2 de ladite loi ;

4° Le mode de désignation des membres du conseil d'administration de la caisse, ainsi que les attributions de ce conseil;

5" Les règles concernant la dévolution de l'actif final net de la caisse , en cas de renonciation à la constitution des retraites ouvrières ou en cas de retrait d'autorisation ;

6° Les ressources que les demandeurs se proposent d'employer, en cas d'insuffisance des allocations prévues à l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 , au payement des frais de premier établissement de la caisse ainsi que des dépenses d'administration du service des retraites et des œuvres visées au 3° du présent article ;

7' Le maximum du prélèvement qui pourra être opéré pour le payement de ces frais et dépenses sur l'excédent des cotisations des employeurs.

Lorsque la demande concernera une caisse de syndicat de garantie solidaire , les auteurs de cette demande devront, en outre, faire connaître les conditions dans lesquelles cessera la solidarité des employeurs adhérents à la caisse, après qu'ils auront déclaré vouloir se retirer du syndicat.

Le décret d'autorisation d'une caisse de syndicat de garantie solidaire doit être précédé d'un avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières.

85. La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure aux chiffres fixés par l'article 2 de la loi du 5 avril 1910 , ni donner, avec le versement de l'assuré, une somme inférieure à celle résultant du même article.

Les versements statutairement obligatoires des assurés et la part des contributions patronales qui doit être capitalisée conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de larticle 19 de la loi du 5 avril 1910 sont encaissées au moins tous les trois mois.

S(i. Les caisses patronales ou syndicales et les caisses de syndicat de garantie solidaire ne peuvent commencer leurs opérations avant que les employeurs aient justifié auprès du ministre du travail que le nombre des salariés ayant adhéré à la caisse a atteint deux mille.

Cette justification résulte de la remise au ministre du travail de la liste nominative des salariés adhérents, revêtue de leurs signatures. La liste doit être remise dans le délai d'un an à partir de la date du décret autorisant la constitution de la caisse.

87. Le conseil d'aministration d'une caisse patronale doit être composé de six membres , savoir :

1" Trois représentants de l'entreprise ;

2° Trois représentants des assurés pris dans le personnel de l'entreprise et désignés conformément aux dispositions arrêtées lors de l'autorisation de la caisse.

Le conseil d'administration d'une caisse syndicale doit comprendre un nombre pair de membres qui ne peut être inférieur à six. Il se compose pour moitié de représentants des employeurs et pour moitié de représentants des assurés pris dans le personnel des entreprises affiliées à la caisse et désignés suivant les dispositions arrêtées lors de l'autorisation de la caisse.

Toutefois, pour ces deux catégories de caisses, le nombre des représentants des employeurs peut être supérieur d'une unité à celui des représentants des salariés lorsque les employeurs se sont engagés à fournir des contributions

patronales dépassant d'un quart au moins les versements statutairement obligatoires des salariés.

Le conseil élit son président, son vice -président et son secrétaire.

88. Le conseil d'administration gère et administre directement la caisse, à l'exclusion de toute entreprise de gestion.

Ses délibérations ni? sant valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins, après une seconde convocation, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

89. 11 est remis à chaque adhérent un exemplaire des statuts, du règlement de la caisse et des modifications qui y seraient apportées après son adhésion.

Conformément au paragraphe final de l'article 11 du présent décret , l'adhésion d'un salarié à une caisse patronale ou syndicale ou à une caisse de syndicat de garantie solidaire est constatée par l'indication de cette caisse sur la carte annuelle.

Le montant des versements des assurés et des contributions patronales , dont l'encaissement en espèces a été effectué depuis la délivrance de la carte annuelle, est incrit par la caisse sur cette carte, lorsqu'elle arrive au terme de sa validité ou lorsque l'assuré quitte, soit l'entreprise à laquelle il était attaché s'il s'agit d'une caisse patronale, soit les entreprises affiliées s'il s'agit d'une caisse syndical'' ou d'une caisse de syndicat de garantie.

90. Les dispositions des articles 51 et 5ii du présent décret sont applicables aux caisses patronales ou syndicales et aux caisses de syndicats de garantie solidaire.

91 . Un règlement, préparé par le conseil d'administration de la caisse et soumis à l'approbation des ministres du travail et des finances, fixe les règles de comptabilité de la caisse.

92. Dans le cas où une première hypothèque serait prise sur des immeubles en garantie de prêt, par application dis dispositions du paragraphe 7 de l'article 19 de la oi du 5 avril 1910, la valeur de ces immeubles serait établie par un expert désigné, sur simple requête de la caisse intéressée, par le président du tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

93. L'autorisation donnée à une caisse patronale ou syndicale ou à une caisse de syndicat de garantie solidaire peut être retirée, soit pour infractions aux règles de comptabilité ou autres irrégularités commises dans la gestion des divers services, soit pour défaut d'équilibre entre l'actif et ie passif de la caisse, soit, lorsque le nombre des sociétaires auxquels un compte individuel a été ouvert à la caisse pour la constitution d'une retraite et de ceux dont la retraite déjà liquidée est servie par la caisse, devient inférieur à dix -huit cents.

(Décr. 6 août 1912.) « Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances , après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sous réserve de l'application des règles prévues par l'article 54 du présent décret. »

94. En cas de renonciation d'une caisse de syndicat de garantie solidaire à la constitution des retraites ouvrières ou en cas de retrait de l'autorisation accordée à une caisse de cette catégorie, resteront solidairement garants les employeurs qui se trouvaient affiliés pendant tout ou partie des deux dernières années. Dans aucun cas leur garantie ne peut cesser avant l'apurement complet des opérations constaté par une décision du ministre du travail, prise après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières.

95. Les caisses patronales ou syndicales, qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 5 avril 1910, pourront être autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à continuer de fonctionner pourvu qu'elles justifient auprès du ministre du travail :

1° Que les retraites qu'elles s'engagent à servir dans l'avenir sont au moins égales à celles qui seraient obtenues en vertu de la loi du 5 avril 1910 ;

2» Que leurs réserves mathématiques sont suffisantes pour leur permettre de faire face aux engagements déjà contractés par elles.

Si cette dernière justification ne peut être fournie, les caisses devront compléter leurs réserves dans le délai qui leur sera imparti par une décision du ministre du travail , et qui ne pourra , en aucun cas , excéder deux ans.

Les caisses doivent, en outre, prendre l'engagement de compléter leurs réserves mathématiques sur une mise en demeure du ministre du travail , lorsqu'une insuffisance sera constatée à la suite de l'établissement de l'inventaire annuel.

96. Les dispositions de l'article précédent, à l'exception de celles du dernier paragraphe, sont applicables aux institutions collectives de retraites qui, au moment de la promulgation de la loi du 5 avril 1910 , étaient constituées sous la forme de sociétés anonymes. Ces institutions devront, en outre, justifier d'un capital dont le montant minimum sera fixé par le décret d'autorisation.

Le décret d'autorisation déterminera la part minimum du capital qui devra être immédiatement versée.

97. Sont applicables aux caisses et aux institutions collectives de retraites visées aux deux articles précédents les dispositions des articles 83, 85, 89, 90, 91 , 92 et 93 du présent décret.

98. (Décr. 6 août 1912.) « Les institutions patronales de retraites qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 5 avril 1910 et qui , d'après leurs statuts ou règlements, opéraient leurs versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pourront être autorisées, quel que soit le nombre de leurs adhérents, à continuer d'opérer leurs versements à la Caisse nationale des retraites, dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886, sans limitation du montant annuel des versements par compte ni du chiffre de la rente viagère pouvant èlre inscrite sur une même tète , en vue de constituer les retraites prévues par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes , pourvu :

« 1° Que le montant des versements ainsi effectués à la Caisse nationale des retraites pour chaque salarié ne soit pas inférieui au total des versements et des contributions patronales fixés à l'article 2 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ;

« 2° Que le montant de la contribution patronale ne soit pas inférieur au chiffre fixé par ledit article 2;

« 3" Que l'entrée en jouissance des retraites de vieillesse ne soit pas fixée à un âge inférieur à cinquante -cinq ans en ce qui concerne la partie des versements qui représente le minimum obligatoire en vertu de cet article ;

4' « Que les sommes représentant les versements des assurés et les contributions patronales soient versées, au moins une fois par trimestre, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. »

(Décr. 15 février 1916.) « Lorsqu'il s'agit d'un assuré obligatoire marié, les versements provenant de retenues prélevées sur son salaire , bien qu'appliqués pour partie à son conjoint, entrent en ligne de compte pour leur totalité en vue du droit à l'allocation viagère prévue à l'article 4 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. ■

(Décr. 6 août 1912.) « Les contributions patronales sont obligatoirement versées à capital aliéné jusqu'à concurrence des chiffres fixés par l'article 2 de la même loi.

■ Le décret d'autorisation, intervenu sur la proposition des ministres du travail et des finances, détermine les conditions d'encaissement et de contrôle des Versements effectués par les intéressés.

« Sont applicables aux institutions patronales visées au présent article les dispositions des articles 83, 85 et 89 du présent décret.

« L'autorisation peut être retirée en cas d'irrégularités de gestion, après mise en demeure adressée suivant les conditions déterminées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 54 du présent décret.

« Le retrait d'autorisation est prononcé par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances, et après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. »

Page 1