CHAPITRE IV. — CONTRÔLE FINANCIER DES CAISSES D'ASSURANCE
99. ( Décr. G août 1912.) Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels agréées pour le service des retraites , les caisses départementales ou régionales de retraites, les caisses patronales ou syndicales de retraites, les caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons pour l'assurance de la retraite, et les caisses de retraites des syndicats professionnels, ainsi que les institutions de retraites, visées aux articles 95, 96 et 98 ci-dessus, qui auraient été autorisées à continuer de fonctionner, sont placées, pour l'ensemble de leurs opérations d'encaissement et d'assurances régies par ladite loi, sous le contrôle des trésoriers -payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine, sans préjudice du contrôle technique appartenant au ministre du travail.
Ces établissements sont également soumis, pour les mêmes opérations, aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Des arrêtés concernant le ministre des finances et le ministre du travail déterminent les règles de détail relatives au contrôle financier.
100. Le contrôle des trésoriers -payeurs généraux, des receveurs particuliers et du receveur central des finances de la Seine porte sur la caisse , le portefeuille et les écritures. Il s'exerce sur place au moins une fois par an.
Les vérifications de l'inspection des finances portent également sur la caisse , le portefeuille et les écritures.
Les trésoriers des caisses d'assurances , désignés à l'article précédent , sont tenus de communiquer sans déplacement, tant aux trésoriers -payeurs généraux , aux receveurs particuliers et au receveur central des finances de la Seine qu'aux inspecteurs des finances, tous livres, registres et documents de comptabilité, ainsi que les pièces justificatives de toute dépense.
Il peut être procédé à l'appel total ou partiel des cartes des assurés, si l'agent de contrôle ou de vérification juge la mesure indispensable.
101. Les trésoriers -payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et le receveur central des finances de la Seine, ainsi que les inspecteurs des finances doivent, lors de leurs opérations sur place et immédiatement avant d'y procéder, en donner avis au président du comité de direction ou du conseil d'administration de la caisse d'assurance, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.
Ils communiquent leurs observations au trésorier et au président et envoient, avec les réponses de ces derniers, le dossier au ministre des finances, qui le transmet au ministre du travail et se concerte avec lui sur la suite à y donner.
102. En cas de déficit ou d'irrégularités graves, l'agent de contrôle informe sans délai le président du comité de direction ou du conseil d'administration , qui avise d'urgence aux mesures à prendre et qui rend compte immédiatement de ces mesures à l'agent de contrôle.
Si la constatation du déficit ou des irrégularités émane d'un inspecteur des finances, elle est par lui notifiée au receveur des finances du siège de l'établissement en même temps qu'au président du comité ou du conseil d'administration , et ce dernier rend compte des mesures qu'il a prises audit receveur des finances.
103. (Décr. 6 août 1912.) Les caisses d'assurance qui ont obtenu des avances remboursables en exécution de l'article 38 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes sont tenues de justifier de l'emploi des fonds mis à leur disposition par la production, au ministre du travail et au ministre des finances, d'états soumis au visa des agents du contrôle financier.
Les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification desdits états sont mis à la disposition de ces agents au siège des caisses d'assurance.
Si les justifications d'emploi prévues au présent article ne sont pas produites ou si les justifications produites ne sont pas jugées suffisantes , le ministre du travail , soit d'office, soit sur la demande du ministre des finances, adresse à la caisse d'assurance bénéficiaire une mise en demeure d'avoir à fournir ou à compléter ses justifications dans un délai de deux mois. Faute par la caisse d'avoir satisfait à cette mise en demeure , une décision des ministres du travail et des finances peut prescrire le remboursement immédiat de tout ou partie de l'avance et en ordonner le prélèvement dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article 55 du présent décret.