‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 125 sur 189 · TITRE V. — GESTION FINANCIERE · texte numérisé non relu

TITRE V. — GESTION FINANCIERE

104. Le produit de la vente des timbres -retraite est versé tous les dix jours à la Caisse des dépôts et consignations , qui le porte à un compte de dépôts ouvert dans ses écritures au titre : « Ministère du travail. — Produit de la vente des timbres pour les retraites ouvrières. »

Cette caisse est chargée de la gestion du fonds spécial ainsi constitué.

105. (Décr. 15 février 1916.) « Chaque mois , le préfet, en établissant les bordereaux prévus au paragraphe 2 de l'article 24 du présent décret , notifie à la Caisse des dépôts et consignations le montant des sommes revenant à chaque caisse d'assurance sur le fonds spécial de la vente des timbres. Il mentionne sur l'état dressé à cet effet pour chaque caisse les numéros des bordereaux correspondants. »

La Caisse des dépôts et consignations transfère immédiatement à un compte spécial ouvert à chacune des caisses d'assurance les sommes portées sur cet état.

Les revenus du fonds spécial constitué en conformité de l'article 104 ci -dessus sont répartis par la Caisse des dépôts et consignations , à la fin de chaque année, entre les diverses caisses d'assurance , au prorata des sommes attribuées à chacune d'elles, pendant ladite année, en représentation du montant des timbres apposés sur les cartes de leurs adhérents.

Pour les majorations prévues à l'article 36 de la loi du 5 avril 1910, la Caisse des dépôts et consigna! ions porte au crédit de chaque caisse d'assurance les sommes qui sont indiquées par le ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article 123 du présent décret.

106. La Caisse des dépôts et consignations alloue au compte courant particulier de chaque caisse d'assurance un intérêt égal à celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations sur le compte courant prévu au paragraphe l de l'article 15 de la loi du S avril 1910. Les comptes particuliers sont réglés en capital et intérêts au 31 décembre de chaque année; les intérêts annuels sont capitalisés à cette date.

107. Le compte particulier de chacune des caisses d'assurance ne peut dépasser un maximum qui est déterminé suivant les règles ci -après.

Chaque année, dans le mois qui suit la promulgation de la loi de finances, le maximum est calculé par la Caisse des dépôts et consignations, pour chacune

des caisses d'assurance alors existantes, en répartissant les neuf dixièmes du compte courant ouvert au Trésor en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910 proportionnellement au montant total des recettes normales que la caisse d'assurance a effectuées l'année précédente, y compris, en ce qui concerne la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les sommes versées par l'État à titre de capitaux constitutifs.

Pour la première année d'application de la loi , et ultérieurement pour la première année d'opérations des caisses nouvelles, le maximum est déterminé sur les bases fixées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après avis de la commission de surveillance.

Pendant les cinq années qui suivront celle de la mise en application de la loi , la proportion des neuf dixièmes ci -dessus fixée pourra être réduite par arrêtés concertés du ministre des finances et du ministre du travail.

La fraction non répartie «lu compte courant ouvert au Trésor est affectée à l'ouverture de comptes particuliers pour les caisses qui se créeraient en cours d'année, et, dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations croirait devoir donner suite à leur demande, au relèvement du maximum pour celles des caisses dont le nombre d'assurés se serait augmenté de plus d'un cinquième depuis la répartition annuelle.

( ' Dccr. 15 février 1916.) « Dès que le maximum fixé est dépassé, la Caisse des dépôts et consignations peut mettre la caisse d'assurance en demeure de déterminer l'emploi de l'excédent. A défaut de placements suffisants effectués sur l'ordre de la caisse d'assurance dans le délai d'un mois , la Caisse des dépôts et consignations emploie d'office l'excédent en rentes perpétuelles sur l'État, »

108. (Décr. 6 août 1912.) Les retraits de fonds sur les comptes courants particuliers des caisses d'assurance, ainsi que les emplois de fonds à effectuer, sont opérés, à la demande du représentant dûment accrédité à cet effet, par la caisse à titre permanent. Cette demande est adressée au receveur des finances de l'arrondissement du siège de l'institution et , dans le département de la Seine, au receveur central des finances.

Il est donné suite à la demande dans les huit jours de sa réception par la Caisse des dépôts et consignations.

109. Les recettes et les dépenses portées au fonds spécial prévu à l'article 104 du présent décret ainsi qu'aux comptes courants particuliers des caisses d'assurance sont imputées à compter, pour les recettes, du dernier jour de la dizaine et, pour les dépenses, du premier jour de la dizaine pendant laquelle elles sont effectuées.

Tout transfert entre les comptes particuliers ou entre le fonds spécial et les comptes particuliers des caisses d'assurance prend valeur du jour de l'opération.

Les achats en bourse entrent en compte du jour de l'acquisition, et les ventes du jour de l'encaissement.

HO. La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des diverses caisses d'assurance les titres de rentes et de valeurs mobilières négociables faisant partie de leur portefeuille; elle reçoit, aux diverses échéances, les arrérages, intérêts ou dividendes; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres et des lots et primes attribués.

Les rentes et les valeurs mobilières négociables doivent être représentées par des certificats ou titres nominatifs, toutes les fois qu'il est possible d'en obtenir.

Les titres de propriété ou de créance et de valeurs mobilières non négociables sont conservés par les caisses d'assurance, qui poursuivent directement les recouvrements à effectuer.

111. Les prêts aux départements , communes , colonies ou pays de protectorat, établissements publics et chambres de commerce, prévus au 2° du paragraphe 3 de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910 et les emplois visés à l'article 19 de ladite loi donnent lieu à l'établissement de traités passés directement entre la caisse d'assurance et les emprunteurs ou vendeurs pour en fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés par la caisse d'assurance à la Caisse des dépôts et consignations, qui lui verse les fonds aux époques indiquées.

En ce qui concerne les placements prévus aux 3° et 4° du troisième paragraphe de l'article 15 de la loi , la demande est adressée par la caisse d'assurance au ministre du travail , avec le dossier, pour être soumise au conseil supérieur des retraites ouvrières. Le ministre du travail notifie sa décision à la caisse d'assurance et , en cas d'autorisation , à la Caisse des dépôts et consignations , qui met les fonds à la disposition de la caisse d'assurance.

112. Pour chaque versement à effectuer en vertu de l'article précédent , la demande de la caisse d'assurance doit parvenir à la Caisse des dépôts et consignations huit jours au moins avant la date du versement.

La Caisse des dépôts et consignations n'y donne suite que si le compte de la caisse d'assurance présente une disponibilité suffisante.

1 13. Pour les ordres de vente visés au dernier paragraphe de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations , dans le cas où il ne croit pas devoir donner suite en l'état à la demande, en avise, dans les cinq jours de la réception de l'ordre de vente non exécuté, le ministre du travail qui saisit d'urgence la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La décision ministérielle intervenue est notifiée à la Caisse des dépôts et consignations par le ministre du travail.

TITRE VI. — ALLOCATIONS AUX ORGANISMES D ENCAISSEMENT ET AUX CAISSES D'ASSURANCE.

Page 1