‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 126 sur 189 · CHAPITRE I". — FRAIS DE GESTION ET D'ENCAISSEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I". — FRAIS DE GESTION ET D'ENCAISSEMENT

11 4. Les sommes dues à chaque caisse à raison de l'indemnité de 1 fr. par compte individuel prévue à l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 sont liquidées par le ministre du travail, dans les conditions ci-après :

1» Pour les comptes donnant lieu à des versements, la liquidation est faite d'après le nombre de comptes portés aux bordereaux mentionnés à l'article 24 du présent décret ;

2* Pour les comptes des retraités , la liquidation est faite d'après des relevés spéciaux établis par les caisses d'assurance, aux époques que fixent le ministre du travail, et visés , en ce qui concerne la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations , en ce qui concerne les autres caisses par l'un des fonctionnaires chargés du contrôle financier.

Un même compte individuel ne peut donner lieu qu'à une seule indemnité de 1 fr. par an. Lorsqu'un assuré a successivement adhéré à plusieurs caisses au cours d'une même année conformément aux prévisions de l'ait. 19 ci-dessus, l'allocation est répartie également entre les caisses participantes.

Les allocations viagères et bonifications ne donnent pas lieu à l'allocation de 1 franc.

1 1 5. ( Décr. 15 février 1916.) La liquidation et l'ordonnancement de la remise de 5 p. 100 et de 1 p. 100 accordée par l'article 12 de la loi des retraites ouvrières et paysannes aux établissements qui ont opéré l'encaissement des cotisations des assurés et celles de leurs employeurs sont effectués , au .nomade

ces établissements, par le ministre du travail, d'après le montant des encaissements constatés par les préfets sur chaque carte annuelle.

110. (Décr. 6 août 1912.) L'allocation de 1 franc pour frais de gestion est ordonnancée au nom de la Caisse des dépôts et consignations, pour être portée au crédit des comptes courants ouverts par cet établissement aux diverses caisses d'assurance.

En ce qui concerne les comptes des assurés dont la retraite n'est pas encore liquidée, l'ordonnancement est fait sur leva d'états des allocations dues aux diverses caisses d'assurance dressés par le préfet et joints aux bordereaux qu'il envoie au ministre du travail, conformément à l'article 24, § 4, du présent décret ; l'ordonnance est aussitôt adressée par le ministre à la Caisse des dépôts et consignations, avec l'indication des numéros des bordereaux auxquels elle correspond.

En ce qui concerne l'indemnité de 1 franc afférente aux comptes de retraites liquidées , l'ordonnancement est fait à la fin de chaque trimestre , d'après les relevés reçus au cours du trimestre en vertu du paragraphe 2 de l'article 114 cidessus.

Page 1