‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 127 sur 189 · CHAPITRE II. — ALLOCATIONS POUR LES ASSURANCES EN CAS DE MALADIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — ALLOCATIONS POUR LES ASSURANCES EN CAS DE MALADIE

1 17. (Décr. 6 aoiif 1912.) Pour faire bénéficier leurs membres de l'allocation prévue à l'article 18 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes , les sociétés de secours mutuels et les syndicats professionnels doivent établir, chaque année, la liste de ceux d'entre eux qui sont assurés pour la vieillesse aux termes de cette loi avec l'indication de la somme qu'ils ont versée, d'autre part, pour le service de l'assurance en cas de maladie.

Cette liste, certifiée exacte par le président et le trésorier, est envoyée au préfet. Le préfet vérifie si la société remplit les conditions statutaires pour que ses membres aient droit à l'allocation et, au vu du relevé récapitulatif prévu au dernier alinéa de l'article 24 du présent décret , il certifie que les sociétaires portés sur la liste se sont acquittés de toutes les obligations qui leur sont imposées par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Après cette vérification , il transmet la liste avec ses observations au ministre du travail , qui liquide et ordonnance les allocations au nom des sociétés de secours mutuels ou des caisses d'assurance en cas de maladie des syndicats professionnels.

118. (Décr. 6 août 1912.) Les sociétés de secours mutuels et les caisses de retraites de syndicats professionnels qui ont encaissé les allocations auxquelles s'applique l'article précédent sont soumises au contrôle du ministère du travail ainsi qu'aux vérifications de l'inspection générale des finances et des receveurs des finances, en ce qui concerne la régularité de la perception et l'emploi des cotisations nécessaires pour avoir droit à ces allocations.

Un arrêté concerté entre le ministre du travail et le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles ces vérifications sont effectuées.

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