‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 128 sur 189 · TITRE VII. — COMPTES INDIVIDUELS · texte numérisé non relu

TITRE VII. — COMPTES INDIVIDUELS

119. Pour permettre l'ouverture des comptes individuels, les bulletins sont transmis à la caisse d'assurance par le préfet aussitôt après la vérification de l'exactitude des indications qu'ils contiennent et au plus tard avec la première carte constatant des versements effectués par le signataire de chacun d'eux pour cette caisse.

Le numéro matricule de la carte d'identité correspondante est inscrit sur le bulletin à la prélecture avant son envoi à la caisse d'assurance.

120. Chaque année, le compte individuel de chaque assuré est crédité par la caisse d'assurance du montant des versements constatés sur la carte annuelle remise par lui lors de l'échange répondant à l'anniversaire de sa naissance survenu au cours de l'année.

Les versements constatés, soit sur les cartes échangées au cours d'une année d'âge de l'assuré en vertu de l'article 19 ci-dessus, soit sur les cartes annuelles dont l'échange n'aurait pas eu lieu dans les délais prévus à l'article 16, sont portés au crédit de l'assuré dans l'année où ces cartes parviennent à la caisse d'assurance.

Dans le cas où le versement est effectué en espèces par application du paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 5 avril 1910 , le compte individuel de chaque assuré est crédité chaque année des versements obligatoires ou facultatifs effectués du 1" janvier au 31 décembre.

121. A la réception de chaque carte d'assurance facultative, le préfet s'assure que les versements qui y sont constatés sont au moins égaux au minimum fixé par le paragraphe 2 de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910.

En cas d'insuffisance, le préfet informe l'intéressé, par l'intermédiaire du maire, que faute par lui d'avoir, dans le délai d'un mois, complété le minimum par l'envoi à la préfecture de timbres d'une valeur suffisante , la carte ne sera pas transmise à la caisse d'assurance et restera à sa disposition, à la préfecture, pendant un délai de deux années.

Si l'intéressé fait l'envoi des timbres nécessaires, le préfet lui en accuse réception et les fait apposer sur sa carte avant de la transmettre à la caisse d'assurance.

Si les timbres n'ont pas été envoyés et si la carte n'a pas été retirée dans le délai de deux années, le préfet transmet la carte au ministre du travail , qui prend les mesures nécessaires pour faire transférer la valeur des timbres apposés sur cette carte au fonds de réserve prévu à l'article 11 de la loi du 5 avril 1910.

122. Pour le calcul des majorations à inscrire sur les bordereaux conformément au paragraphe 2 de l'article 24 ci -dessus, les versements n'entrent en compte que jusqu'à concurrence de 18 fr. par carte. Toutefois, ce maximum est augmenté de 1 fr. 50 par mois ou fraction de mois en sus de douze, pour les cartes conservées pendant plus d'une année en exécution du paragraphe 2 de l'article 16 ou du dernier paragraphe de l'article 19 du présent décret.

Les versements des employeurs constatés sur les cartes d'assurance facultative n'entrent pas en compte pour le calcul des majorations.

123. Dans la semaine qui suit la réception du bordereau prévu au paragraphe 2 de l'article 24 ci-dessus , le ministre ordonnance les majorations au nom de la Caisse des dépôts et consignations, en lui faisant connaître au crédit de quelles caisses d'assurance elles doivent être portées.

Il envoie en même temps aux caisses d'assurance un état faisant connaître le montant des sommes ainsi ordonnancées et les numéros des bordereaux correspondants qui ont été envoyés par les préfets.

(Décr. 6 août 1912.) « Chaque caisse d'assurance porte les majorations au crédit de l'assuré dans le même compte annuel que les versements constates sur la carte correspondante. Elle y porte également les sommes qui lui auraient été versées par l'Etat, au cours de l'année, à titre d'allocation viagère, si l'assuré en a demandé le versement à la caisse, par application de l'article 5, § 4, de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. »

124. Les rentes afférentes aux versements portés au crédit d'un compte individuel dans le cours d'une année sont liquidées, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la loi du 5 avril 1910, d'après les indications des bulletins prévus aux articles 4, 8 et 17 ci -dessus. Chaque liquidation est faite en négligeant ou en forçant, dans les sommes qui lui servent de base , les fractions de demidécime, suivant que ces fractions sont inférieures ou non à 3 centimes.

125. (Décr. 6 août 1912.) « Le modèle du bulletin annuel prévu au dernier paragraphe de l'article 14 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est arrêté par le ministre du travail.

« Ce bulletin indique , le cas échéant , le montant de la rente produite par les allocations viagères ou les bonifications de l'État versées aux comptes d'assurance et, dans une colonne distincte, le montant de la rente afférente aux majorations allouées par l'État pour les assurés facultatifs. » « (Abrogé par Décr. 15 février 1916.) Il indique, en outre, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le coefficient de réduction servant à calculer le montant de la pension correspondant à l'âge de soixante ans, pour les titulaires qui n'ont pas atteint cet âge. »

Le bulletin est envoyé à l'assuré par la poste , à l'adresse mentionnée sur la dernière carte annuelle échangée, à moins qu'il n'ait notifié à la caisse un changement d'adresse par une lettre mentionnant le numéro matricule de sa carte d'identité.

Aucune réclamation ne peut être formulée, au sujet de la liquidation constatée dans un bulletin , après l'expiration de l'année qui suit l'envoi de ce bulletin , lorsqu'il a été envoyé par lettre recommandée.

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